Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 avril 2024
- ECLI
- 6654cc26f31ecb9d9326b37e
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01561 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOCQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024 N° RG 23/01561 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOCQ DEMANDEUR : M. [E] [N] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [V] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Muriel DESURMONT, Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2024 Monsieur [E] [N], né le 10 juillet 1987, a fait une demande de pension d'invalidité de catégorie 1 le 12 janvier 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5]. Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 07 février 2023 par cet organisme qui a estimé que - le demandeur ne pouvait pas bénéficier de cette pension sur la base de la catégorie 1 au motif que les conditions prévues par les articles L 341-1, L 341-2, L 341-3 et R 341-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies, à savoir qu'il n'y avait pas une invalidité avec réduction des 2 / 3 de la capacité de travail et de gain. Monsieur [E] [N] a fait un recours contre cette décision le 16 août 2023. A l'audience du 20 février 2024, Monsieur [E] [N] est présent et assisté par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille. Le conseil de Monsieur [E] [N] maintient sa demande et expose que son client a été licencié deux fois pour inaptitude et n'a pas de diplômes. Elle sollicite une expertise médicale à l'audience. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a comparu. Elle conteste que le demandeur remplisse les conditions pour obtenir une pension d'invalidité de catégorie 1. ****** SUR CE L'invalidité correspond à la perte de salaire conséquente à une diminution de l'aptitude au travail qui ne doit pas avoir pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle entraîne la possibilité d'obtenir une pension d'invalidité. Cette mesure est indépendante de l'existence ou non d'une relation contractuelle de travail. L'inaptitude s'apprécie par rapport au poste de travail occupé par le salarié dans l'entreprise et en tenant compte des possibilités d'aménagement du poste. L'assuré social qui n'a pas atteint l'âge de la retraite peut, au titre de la maladie, d'un accident non professionnel ou d'une usure prématurée de l'organisme, bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie, en application de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, s'il présente, en application de l'article L 341-3 du même code, une réduction d'au moins 2 / 3 de sa capacité de travail et de gain le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Il peut bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie s'il se trouve absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Il peut bénéficier d'une pension d'invalidité de troisième catégorie s'il est absolument incapable d'exercer une profession et se trouve en outre dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il s'agit d'un revenu de remplacement face à la perte de gain subie par un assuré social Cette invalidité est appréciée, en application de l'article L 341-3 du même code, en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle dans les quatre cas suivants : 1- après consolidation de la blessure en cas d'accident d'origine non professionnelle 2- après l'échéance des prestations journalières de l'assurance maladie ( article L 321-1 ) 3- après stabilisation de son état intervenu avant l'expiration des prestations journalières de l'assurance maladie 4- au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Exceptionnellement, cet état d'invalidité est apprécié à la date de la demande quand la demande de pension d'invalidité a été rejetée ou quand elle a été accordée puis supprimée et qu'elle est représentée dans le délai de douze mois. La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des quatre cas cités au paragraphe ci-avant. Elle peut être révisée si l'état de la personne se trouve modifié ou suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire et du gain retrouvés. Elle peut être révisée ou suspendue en cas de modification de l'état, de reprise du travail ou de conditions d'âge. Le montant des pensions d'invalidité est défini par les articles R 341-4, R 341-5 et R 341-6 du code de la sécurité sociale Au vu des éléments fournis, le tribunal, après en avoir délibéré et s'estimant insuffisamment informé, décide en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [T], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission : - d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis - de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur - dire si l'invalidité constatée réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain au titre d'une profession quelconque - déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la demande du 12 janvier 2023 correspondant à l'une des 4 situations citées ci-avant - dire si la situation du demandeur est susceptible d'évoluer favorablement -dire dans quelle catégorie d'invalidité le demandeur est susceptible d'être classé au sens de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, à savoir : catégorie 1 - invalides capables d'exercer une activité rémunérée Le travailleur est en état physique et intellectuel d'exercer une activité professionnelle malgré une réduction des 2/3 de sa capacité de travail. Il est uniquement inapte à certains postes. catégorie 2 - invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque Le travailleur ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Il peut malgré tout continuer à travailler à temps partiel ou être licencié pour inaptitude. catégorie 3 - invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le travailleur ne peut plus exercer d'activité rémunérée et doit être assisté dans les gestes essentiels de la vie courante : se vêtir, se laver, se nourrir, se déplacer... Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : « Monsieur [E] [N] a 37 ans au moment de sa demande d’invalidité le 12 janvier 2023. Il travaillait en manutention et logistique dans un ESAT. Il est en arrêt de travail depuis février 2022 et donc depuis deux ans. Son histoire est essentiellement au niveau du genou et qui commence par une entorse du genou droit en 2008 une atteinte relativement sévère puisqu'il a une rupture du ligament croisé antérieur mais aussi une atteinte du nerf fibulaire commun, il est opéré en 2008 avec une ligamentoplastie. Dans les suites, quelques mois plus tard devant une raideur du genou il bénéficie d'une arthrolyse du genou et les séquelles de l'atteinte fibulaire sont bien notées. Également en 2012, quatre ans plus tard, un accident de travail avec une contusion du genou, il a été percuté mais il ne semble pas qu'il y ait eu d'incidence sur la situation du genou. À l'examen, il marche avec une boiterie que l'on estime à droite sur un pas certes alterné mais prudent. Il enlève ses chaussures et son orthèse avec difficulté ainsi que son pantalon, tout est un peu laborieux. Au niveau musculaire, tout est présent au niveau des membres inférieurs il y a juste une asymétrie quadricipitale de 3 cm mais au niveau des mollets il n'y a pas d'amyotrophie, l'examen est relativement difficile puisqu'il ne fléchit pas le genou et on obtient difficilement 90° avec un blocage ensuite qui est volontaire. Le genou est sec, il est stable dans le plan frontal et dans le plan sagittal, on note un très très discrèt tiroir antérieur en flexion en extension comparativement à l'autre côté où on note un volume musculaire très très correct. L'examen à gauche montre qu'il a des muscles présents y compris contre résistance jusqu'à cinq sur cinq. Au niveau distal, il a passivement une cheville à 90° mais il a un déficit complet des releveurs de la cheville et des orteils témoignant de la paralysie complète du nerf fibulaire commun et il marche depuis 16 ans avec une orthèse liberté pas très efficace. Globalement, à 37 ans on ne peut pas lui retenir de réduction des capacités de travail d'autant que des pistes de chirurgie sur ces déficits neurologiques sont possibles et permettraient une marche plus aisée et probablement indolore. » Le conseil du demandeur a maintenu sa demande en exposant que son client avait subi une entorse sévère ainsi qu'une opération en 2008. Il a été victime d'un accident du travail entraînant une boiterie alors qu'il était manutentionnaire cariste. Il ne peut plus exercer sa profession et est suivi pour dépression. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. SUR CE Sur la demande de pension d'invalidité de catégorie 1 : Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté De cette consultation, il résulte que la perte de capacité de travail ou de gain du demandeur au sens de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, était supérieure aux 2 / 3. Il convient en conséquence de constater que Monsieur [N] [E] ne peut bénéficier de la pension d'invalidité et de rejeter sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 341-1 à L 341-4 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de Monsieur [E] [N] Rejette la demande de Monsieur [E] [N] Dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le GreffierLa Présidente Laurence LOONESMuriel DESURMONT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6654cc26f31ecb9d9326b37e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA