Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 11 avril 2024
- ECLI
- 6654cc28f31ecb9d9326b3e2
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 484 845 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11306 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2WP N° de Minute : BX 24/00318 JUGEMENT DU : 11 Avril 2024 LILLE METROPOLE HABITAT C/ [Y] [U] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [L] [J], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [Y] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 9 avril 2015, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [U] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4]. Le 4 novembre 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 4 décembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [U], pour l'audience du huit Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [U] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 3606,32 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 4848,45euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 et demande la résiliation du bail. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [Y] [U] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 23 novembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 5 décembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 juillet 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 4234,21 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce. Monsieur [Y] [U] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 4234,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [Y] [U] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 182,92 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [Y] [U], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de LILLE METROPOLE HABITAT recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2013 entre LILLE METROPOLE HABITAT et Monsieur [Y] [U] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4] sont réunies à la date du 4 juillet 2023 ; Condamne Monsieur [Y] [U] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT, la somme de 4234,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [Y] [U], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 182,92 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6654cc28f31ecb9d9326b3e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA