Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cd4af31ecb9d9326be56
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 2 117 497 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B R.G N° : N° RG 22/05011 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYS3 Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : Mme [R] [X] C/ M. [A] [X], Mme [K] [X], Mme [V] [X] épouse [E] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Farid HAMEL - 3333 Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS - 1461 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Février 2024 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [R] [X] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14] représentée par Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON Madame [K] [X], demeurant [Adresse 7] défaillant Madame [V] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 9] défaillant EXPOSE DU LITIGE [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 16] et divorcé de Madame [N] [M], est décédé le [Date décès 12] 2011 à [Localité 18], laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - Madame [V] [X], épouse [E], née [Date naissance 3] 1952 , - Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 5] 1955 , - Madame [K] [X], née le [Date naissance 4] 1957, - Madame [R] [X], [Date naissance 6] 1961, [C] [X], né le [Date naissance 2] 1964, fils de [Z] [X] étant décédé le [Date décès 13] 1998. Maître [H] [D], notaire à [Localité 19] a été chargé du règlement de la succession de Monsieur [Z] [X]. Le 7 février 2014, le notaire a effectué une simulation des droits des héritiers, puis a établi un acte de notoriété le 14 octobre 2014. En parallèle, Maître [H] [D] a effectué un décompte de la succession de Monsieur [Z] [X] et attribué aux héritiers les sommes suivantes : - Madame [V] [X] : 26.380,34 euros ; - Monsieur [A] [X] : 38.013,78 euros ; - Madame [K] [X] : 25.972,59 euros ; - Madame [R] [X] : 26.036,84 euros. Par acte authentique reçu le 23 octobre 2017 par Maître [O] [I], notaire à [Localité 11], les héritiers ont vendu le bien immobilier sis lieudit " [Adresse 17] " à [Localité 20], qui dépendait de la succession. La vente a été conclue moyennant le prix de 38.000 euros, qui a été consigné entre les mains de Maître [O] [I], notaire à [Localité 11]. Le 7 octobre 2018, Mesdames [V], [R] et [K] [X] ont signé un accord portant sur la répartition du solde du prix de vente entre les héritiers. Monsieur [A] [X] n'a pas signé cet accord. Les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable de la succession, Madame [R] [X] a, par exploits d'huissier du 28 avril, du 2 et du 24 mai 2022, fait assigner Monsieur [A] [X], Madame [K] [X], Madame [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Madame [R] [X] demande au tribunal de : - Ordonner le partage de la somme indivise de 33.500 euros issue de la vente de la maison ayant appartenu à Monsieur [Z] [X] entre ses quatre ayants-droit, à savoir Madame [R] [X], Monsieur [A] [X], Madame [V] [X] et Madame [K] [X] ; A titre principal, - Juger que le partage s'effectuera conformément à l'accord signé entre trois des quatre ayants-droit, à savoir : . Pour Madame [V] [X] : 11.460,21 euros . Pour Monsieur [A] [X] : 7.025,73 euros . Pour Madame [K] [X] : 7.915,33 euros . Pour Madame [R] [X] : 7.098,73 euros A titre subsidiaire, - Juger que chacun des quatre héritiers de Monsieur [Z] [X], à savoir Madame [R] [X], Monsieur [A] [X], Madame [V] [X] et Madame [K] [X] recevra une somme de 8.375 euros ; - Condamner solidairement Monsieur [A] [X], Madame [V] [X] et Madame [K] [X] à verser à Madame [R] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ; - Condamner solidairement Monsieur [A] [X], Madame [V] [X] et Madame [K] [X] aux entiers dépens. Elle sollicite le partage de la somme de 33.500 euros, provenant de la vente du bien immobilier de Monsieur [Z] [X] selon l'accord établi en 2018. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que des tentatives amiables ont été entreprises aux fins de répartir la somme entre les héritiers. Elle explique que si un accord est intervenu entre elle et ses sœurs, Mesdames [V] et [K] [X], Monsieur [A] [X] a refusé de le signer. Elle explique notamment que ce refus est motivé par la volonté de son frère de demander à ce que le prix de vente soit partagé en deux moitiés, l'une devant être donnée à une association, l'autre partagée entre les héritiers. S'agissant de la répartition de cette somme, elle rappelle qu'en l'absence de disposition testamentaire, les droits des héritiers s'élèvent chacun à hauteur de ¼ en pleine propriété. Ainsi, à titre principal, elle demande à ce que la répartition se fasse selon l'accord qu'elle a signé avec Madame [V] [X] et Madame [K] [X], faisant valoir que cet acte prend en compte certaines créances réglées par les héritiers. A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal, si l’accord n’était pas appliqué, que la répartition soit effectuée à égalité entre les héritiers en précisant que les créances de chacun des indivisaires sont perscrites leur paiement n'ayant pas été exigé dans le délai de 5 ans après leur règlement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. En réponse aux conclusions adverses, elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur [A] [X] au titre de créances, d'un montant de 21.174,97 euros, en rappelant d’une part, que le notaire en charge de la succession a d'ores et déjà pris en compte la somme de 12.041,19 euros au titre des créances dues à Monsieur [A] [X] - cette liste ayant déjà fait m’objet de débats entre les ayant-droits pour avoir été finalement prises en compte en partie pour l'évaluation des parts de chacun dans la succession - et que d’autre part, que la prescription quinquennale des créances réclamées par Monsieur [A] [X] est acquise, puisqu'il ressort du tableau produit par ce dernier que les sommes dont il se prévaut ont été réglées entre 2009 et 2010 et leur paiement n'ayant pas été exigé dans le délai de 5 ans après leur règlement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Enfin, elle rappelle que Monsieur [A] [X] n'a jamais revendiqué auprès de l'UDAF le remboursement des dépenses, que l'UDAF, en charge de la tutelle du défunt, avait été interrogée par les héritiers afin de procéder à la vérification des créances alléguées et qu'à l'issue de cette vérification, seule la somme de 12.041,19 euros était avérée et avait été prise en compte par le notaire amiable, de sorte que Monsieur [A] [X] n'est pas fondé à réclamer d'autres créances. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de : - Rejeter les demandes de Madame [R] [X] ; - Rejeter la demande de partage sollicitée par Madame [R] [X] et de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [X] décédé le [Date décès 12] 2011 ; - Designer Monsieur le Président de la [15], avec faculté de délégation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les héritiers ; - Dire et juger qu'en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au tribunal un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; A titre subsidiaire, - Juger que la somme de 33.500 euros devra être partagée en les quatre héritiers soit 8.375 euros chacun ; En toute hypothèse, - Condamner Madame [R] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner Madame [R] [X] en tous les dépens. Il sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [X], avec désignation d'un notaire pour y procéder. Il expose qu'il s'est occupé seul de la fin de vie de son père dont la santé était déclinante et rappelle avoir pris en charge de nombreux frais (et notamment contrat de séjour dans un établissement de retraite médicalisé pour lequel il a versé le dépôt de garantie ainsi que plusieurs mensualités prothèse auditive, abonnement presse, pédicure pour un montant total de 21 174,97 €, que le décompte préparé par le notaire ne tient pas compte de toutes les dépenses qu'il a personnellement avancées compte tenu de l'obstruction faite par certains ayants droits qui contestent notamment certains frais qu'il a exposés pour le bien être de leur père. Pour autant, il ne conteste pas l'ancienneté des créances qu'il réclame et demande ainsi, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait la prescription, le partage de la somme de 33.500 euros à parts égales entre les héritiers. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. Assignée à personne dans les conditions prévues par l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile par exploit d'huissier du 2 mai 2022, Madame [V] [X] n'a pas constitué avocat. Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 28 avril 2022, Madame [K] [X] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2024, puis renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024, et mise en délibéré au 30 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'étendue de la saisine Attendu qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions. En l'espèce, il convient de relever que si Monsieur [A] [X] se prévaut de l'existence de diverses créances, correspondant aux sommes réglées pour le compte du défunt, force est de constater qu'aucune demande à ce titre n'est énoncée dans son dispositif. Par ailleurs, si Madame [R] [X] indique s'opposer à la prise en compte de ces sommes, soulevant notamment la prescription, il y a lieu de relever qu'aucune demande à ce titre n'a été formulée par la demanderesse dans son dispositif. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable, eu égard aux nombreuses relances des notaires sans réponse. Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [X], décédé le [Date décès 12] 2011. Sur la nature du partage Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l'espèce, Monsieur [A] [X] fait valoir des créances dont il disposerait à l'encontre de la succession, et communique pour ce faire une liste de dépenses qu'il aurait effectuées seul en 2009 et 2010 pour son père [Z] [X] pour une somme totale de 21.174,97 € qui n'auraient pas été prises en compte. Or, outre l'ancienneté des dépenses effectuées et le fait que [A] [X] ne formule aucune prétention dans son dispositif, il ressort des décomptes établis par Maître [H] [D] que le notaire a dressé un compte d'indivision, puis réparti entre les héritiers l'actif de la succession à proportion de leurs droits, à l'exception des fonds issus de la vente du bien de [Localité 20]. La lecture de ces décomptes permet de constater que les sommes dont fait état Monsieur [A] [X] ont déjà, pour partie, été prises en compte dans le calcul des droits de chacun. Madame [R] [X] verse un relevé de son compte bancaire personnel, aux termes duquel il apparaît qu'elle a bien été destinataire de la somme 26.036,84 euros le 20 octobre 2014 et qui correspond au montant de ses droits calculé par Maître [H] [D]. Enfin, il convient de relever que l'ensemble de ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [A] [X], de sorte qu'il est établi que la succession de Monsieur [Z] [X] n'est désormais composée que du solde du prix de vente du bien immobilier de [Localité 20]. En conséquence, la composition de la succession de Monsieur [Z] [X], composée uniquement de liquidités, ainsi que les droits des parties sont connus. Une fois les difficultés tenant à la répartition du solde du prix de vente tranchées, la liquidation de la succession ne présente aucun élément de complexité justifiant l'ouverture d'un partage complexe. Il n'y a donc pas lieu à désignation d'un notaire, dans le cadre de cette procédure simplifiée, mais il convient uniquement de renvoyer les parties devant le notaire détenant les sommes provenant de la vente du bien. Sur le partage 1) Sur le montant de l'actif de la succession Il a précédemment été constaté que la succession de Monsieur [Z] [X] ne comprend plus que le solde du prix de vente du bien immobilier sis lieudit " [Adresse 17] " à [Localité 20]. Suivant acte authentique reçu le 23 octobre 2017, par Maître [O] [I], notaire à [Localité 11], les héritiers ont vendu ledit bien, moyennant la somme de 38.000 euros. Il résulte des écritures concordantes que le solde du prix de vente s'élève à 33.500 euros, après déduction des frais d'agence immobilière. En conséquence, en l'absence d'autre élément d'actif et de passif, il convient de dire que l'actif net de la succession s'élève à 33.500 euros. 2) Sur les droits des parties [Z] [X] est décédé le [Date décès 12] 2011, laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Il est établi par l'acte de notoriété du le 14 octobre 2014 que le défunt n'avait rédigé aucun testament, de sorte que les droits de chacun des héritiers s'élèvent à ¼ de la succession en pleine propriété. La lecture des pièces versées au débat par Madame [R] [X] permet de constater qu'un accord écrit et signé par elle-même, Madame [K] [X] et Madame [V] [X] en date du 7 octobre 2018 fait état de diverses dépenses relatives au bien vendu et notamment des frais de bornage, assurance, taxe foncière, débroussaillage et débarrassage maison pour une somme totale de 4288,50€ mais également des frais de diagnostics et contrôle assainissement pour une somme totale de 816,63€ que l'accord prévoit de répartir à parts égales dans la fratrie. Ainsi, aux termes de cet accord, il est convenu que la répartition du prix de vente doit tenir compte de certaines créances, de sorte que la répartition devrait se faire comme suit : - Madame [K] [X] : 7.915,33 euros ; - Madame [V] [X] : 11.460,21 euros ; - Monsieur [A] [X] : 7.025,73 euros ; - Madame [R] [X] : 7.098,73 euros. Or, si, par cet accord, Mesdames [R], [K] et [V] [X] ont reconnu l'existence de créances indivises, renonçant ainsi à la prescription de ces dernières et se sont accordés sur une répartition inégale du solde du prix de vente, force est de constater que cet accord n'a pas été signé par Monsieur [A] [X]. Par ailleurs, Madame [R] [X] ne justifie d'aucune dépense pour l'indivision qui justifierait une répartition autre que celle prévue par les règles légales successorales. Or, cet acte ayant pour effet de modifier le montant des droits de chacun des héritiers sur le solde du prix de vente, il ne saurait être considéré comme valable sans qu'il n'ait été signé par l'ensemble des héritiers. Enfin, il a déjà été indiqué que Monsieur [L] [X] ne justifie aucunement de ses prétentions ni ne les quantifie, encore qu'elles puissent être déclarées bien fondée voire même recevables. Ainsi, les droits respectifs des héritiers s'élèvent donc à ¼ en pleine propriété. Il convient donc de répartir l'actif net de la succession de la manière suivante : - Madame [K] [X] : 8.375 euros - Madame [V] [X] : 8.375 euros - Monsieur [A] [X] : 8.375 euros - Madame [R] [X] : 8.375 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [X], décédé le [Date décès 12] 2011 à [Localité 18] ; DÉBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande d'ouverture de partage complexe ; DIT que l'actif net à partager s'élève à la somme de 33.500 euros, correspondant au solde du prix de vente sis lieudit " [Adresse 17] " à [Localité 20] ; DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de répartition de la somme de 33.500 euros conformément à l'accord signé le 7 octobre 2018 ; FIXE de la manière suivante la répartition du prix de vente du bien immobilier sis lieudit " [Adresse 17] " à [Localité 20] : - Madame [K] [X] : 8.375 euros - Madame [V] [X] : 8.375 euros - Monsieur [A] [X] : 8.375 euros - Madame [R] [X] : 8.375 euros, Par conséquent, ORDONNE le partage entre Madame [K] [X], Madame [V] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [R] [X] en répartissant le prix de vente de la manière suivante : - Madame [K] [X] : 8.375 euros - Madame [V] [X] : 8.375 euros - Monsieur [A] [X] : 8.375 euros - Madame [R] [X] : 8.375 euros, et désigne : Maître [O] [I], notaire [Adresse 10] [Localité 11] aux fins de dresser l'acte de partage conforme au présent jugement et de répartir les fonds séquestrés, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu. En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1361 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 815 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cd4af31ecb9d9326be56
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