Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 6654cd4af31ecb9d9326be5c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A R.G N° : N° RG 23/00713 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQSP Jugement du 09 Avril 2024 N° de minute Affaire : S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, ayant pour mandataire la société du CREDIT LOGEMENT C/ M. [W] [V] [E] [J] le: EXECUTOIRE + COPIE la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 09 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, ayant pour mandataire la société du CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [W] [V] [E] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 3] défaillant FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [W] [V] [E] [J], au visa des articles 1101 du code civil, aux fins de voir : RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société LCL, CONDAMNER Monsieur [W] [V] [E] [J] à payer et porter à la société LCL, ayant pour mandataire la société CREDIT LOGEMENT, les sommes suivantes : Au titre du prêt de 20 000 € : 15 001,43 € en principal outre intérêts au taux de 5,86 %, à compter du 9 janvier 2023, date d’arrêté du compte jusqu’à parfait règlement, outre une indemnité de 8 % du capital et des intérêts échus et non payées au titre de l'indemnité de retard contractuelle. ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER Monsieur [W] [V] [E] [J], à payer et porter à la Société LCL ayant pour mandataire, la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du NCPC. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne JALOUSTRE, Avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la SA LE CREDIT LYONNAIS expose que par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2008 elle a consenti à [W] [V] [E] [J] une offre de prêt immobilier ayant pour objet des travaux d’amélioration d’un bien sis à [Adresse 4], pour un montant de 20.000 euros, remboursable en 303 mensualités au taux de 5,15% l’an. Les mensualités du prêt étant impayées à compter du mois de septembre 2021, une mise en demeure a été adressée à l'emprunteur le 7 octobre 2022, la déchéance du prêt a été prononcée le 24 octobre 2022 et il reste dû, selon décompte arrêté au 9 janvier 2023, la somme de 15.001,43 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. [W] [V] [E] [J], assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 20 février 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement L’article 1103 du code civil, tel qu'il s'applique au présent litige, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article du contrat de prêt, le prêteur peut, en cas de déchéance du terme, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En l’espèce, il ressort du contrat de crédit, de l’historique du compte et du décompte fourni par la SA LE CREDIT LYONNAIS que [W] [V] [E] [J] reste redevable de la somme de 13.348,84 euros se décomposant comme suit : - mensualités impayées (capital et intérêts) : 614,55 euros, - capital restant dû à la date de déchéance du terme le 24 octobre 2022 : 12.734,29 euros. Il convient en conséquence de condamner [W] [V] [E] [J] au paiement de cette somme de 13.348,84 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2022, en application de l'article 1153 du code civil. Si le contrat de prêt souscrit par [W] [V] [E] [J] dispose également que le prêteur peut demander une indemnité forfaitaire, l'article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives. Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de capitalisation des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la SA LE CREDIT LYONNAIS est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de la notification de sa demande, soit l'assignation du 17 janvier 2023, produisent à leur tour des intérêts, ce qui lui sera accordé. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [W] [V] [E] [J] aux dépens. L’équité commande en outre de condamner [W] [V] [E] [J] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne [W] [V] [E] [J] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme de 13.348,84 euros, outre intérêts au taux de 5,15 % l'an à compter du 7 octobre 2022, Réduit à 1 euro le montant de la clause pénale, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 17 janvier 2023 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne [W] [V] [E] [J] à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamne [W] [V] [E] [J] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu, Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoiarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile les décisarticle 1153 du code civil.article 478 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civil.article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6654cd4af31ecb9d9326be5c
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