Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 6654cd4af31ecb9d9326be65
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 132 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A R.G N° : N° RG 21/03567 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4XR Jugement du 09 Avril 2024 N° de minute Affaire : Mme [I] [D] épouse [R], M. [A] [D] C/ Mme [Z] [N] divorcée [O] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Elisa GILLET - 1372 Me Fleur-anne LESEC - 1777 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 09 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [I] [D] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] (CANADA) représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [Z] [N] divorcée [O] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [Y] [D], après un premier mariage suivi d'un divorce, s'est marié une seconde fois avec [L] [B], dont il a eu deux enfants [A] [D] et [I] [D] épouse [R], avant de divorcer en 2007. Il a ensuite rencontré [Z] [N] (divorcée [O]), avec laquelle il a vécu en concubinage avant de conclure un pacte civil de solidarité par acte notarié en date du [Date mariage 8] 2016, aux termes duquel a été adopté un régime patrimonial séparatiste. [Y] [D] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [L] [B], [A] [D] et [I] [D] épouse [R]. Ceux-ci ont échangé avec [Z] [N] pour se faire restituer les biens meubles appartenant à leur père. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée pour certains de ces biens : un véhicule Renault Captur, un véhicule Nissan X-Trail et deux vélos électriques. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2021, [I] [D] épouse [R] et [A] [D] ont fait assigner [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir, dans le cadre de l'ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [D], restituer l'équivalent en valeur desdits biens, produire sous astreinte les contrats d'assurance-vie souscrits par [Y] [D] et, à titre subsidiaire, de voir constater la propriété indivise de ces biens et le rapport de la moitié de leur valeur, outre une condamnation pécuniaire pour résistance abusive. La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de l'action en réduction soulevées par [Z] [N]. En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, [I] [D] épouse [R] et [A] [D] sollicitent du tribunal, au visa des articles 515-1 et suivants, 544 et 1101 et suivants du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER l'existence d'un contrat de PACS soumis au régime de la séparation de biens, - CONSTATER que les véhicules RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 11], NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 10] et des deux vélos électriques sont la propriété exclusive de la succession de Monsieur [Y] [D], décédé, - ORDONNER à Madame [Z] [N] divorcée [O] la production de l'intégralité des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [Y] [D] dont elle est bénéficiaire et au besoin l'y condamner, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - CONSTATER que la consistance réelle des biens, ignorée des héritiers, ne permet pas leur restitution en nature, notamment en cas de destruction ou de détérioration, - CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [A] [D] la somme totale de 21 322 € correspondant à la valeur des biens au jour de l'ouverture de la succession avec intérêts au taux légal, décomposée comme suit : - CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [A] [D] la somme de 14 574 € correspondant à la valeur du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé au jour de l'ouverture de la succession, avec intérêts au taux légal, - CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [A] [D] la somme de 4 099 € correspondant à la valeur du véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé au jour de l'ouverture de la succession, avec intérêts au taux légal, - CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [A] [D] la somme de 2 649 € correspondant à la valeur des deux vélos électriques au jour de l'ouverture de la succession, avec intérêts au taux légal, - CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [A] [D] la somme de 21 322 € correspondant à la valeur desdits biens meubles qu'elle détient, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à défaut de paiement dans ce délai, A TITRE SUBSIDIAIRE Si le Tribunal écartait la propriété exclusive et retenait la propriété indivise des biens, - CONSTATER la propriété indivise par moitié du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 11], du véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 10] et des deux vélos électriques, entre d'une part Monsieur [A] [D] et Madame [I] [R], héritiers de Monsieur [Y] [D], et d'autre part Madame [Z] [N] et ce conformément aux règles du contrat de PACS conclu entre Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [N] le [Date mariage 8] 2016, - FIXER ET CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à Monsieur [D] et Madame [R] la somme de 10 661 € correspondant à la moitié de la valeur des véhicules RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 11], NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 10] et des deux vélos électriques au jour de l'ouverture de la succession, - FIXER ET CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [A] [D] la somme de 10661 € correspondant à la moitié de la valeur desdits biens meubles qu'elle détient, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à défaut de paiement dans ce délai, - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [A] [D] et Madame [I] [R], héritiers de Monsieur [Y] [D], et d'autre part Madame [Z] [N], - CONFIER à Me [U] [X], notaire à [Localité 12] (ARDECHE), le soin de procéder à ses opérations conformément au jugement à intervenir, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à [I] [R] et Monsieur [A] [D] la somme de 3 000 € pour résistance abusive et injustifiée, - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER Madame [Z] [N] divorcée [O] à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [A] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance [I] [D] épouse [R] et [A] [D] rappellent que [Y] [D] et [Z] [N] avaient opté pour le régime de la séparation dans le cadre du PACS et que le régime des biens est soumis à la convention de PACS et aux dispositions de l'article 515-5 du code civil. Dans le cadre de l'ouverture de la succession de leur père, ils revendiquent la propriété exclusive des deux véhicules et des deux vélos électriques, comme ayant été acquis avec les fonds personnels de leur père, alors que le nom du titulaire du certificat d'immatriculation ne suffit pas et alors que [Z] [N] ne justifie pas de l'origine des fonds propres dont elle se prévaut. Ils relèvent que deux contrats d'assurance-vie ont été souscrits auprès de [9], l'un le 9 juillet 2002, dont ils étaient bénéficiaires à l'origine et dont le bénéficiaire a été changé, et l'autre le 13 juillet 2018 alors que leur père était malade. Ils indiquant que la consistance des biens ne permettant pas leur restitution en nature, [Z] [N] doit restituer la valeur des biens au jour de l'ouverture de la succession. A titre subsidiaire, si la propriété exclusive était écartée, ils sollicitent que la propriété soit considérée comme indivise par moitié, conformément aux règles du contrat de PACS, et qu'elle soit condamnée à restituer l'équivalent en valeur de la moitié des biens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, [Z] [N] demande au tribunal, au visa des articles 515-5, 515-5-1, 825 et 857 du code civil et L. 132-13 du code des assurances, de : Juger que les Consorts [D] – [R] prétendent à voir constater l’intégration des deux véhicules automobiles ainsi que des deux vélos électriques à la masse successorale de la succession de Monsieur [Y] [D], Juger que les biens pour lesquels il est demandé une indemnité n’entre pas dans la masse successorale pour être des biens personnels de Madame [Z] [N], au regard des modalités de liquidation et de partage du Pacte Civile de Solidarité ayant existé entre Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [N], dissout suite au décès de Monsieur [D] le [Date décès 6] 2018, Juger que les consorts [D]-[R] ne peuvent prétendre au rapport à la succession des sommes perçues en exécution d’un contrat d’assurance par un bénéficiaire non héritier, Juger que les consorts [D]-[R] ont produits les éléments relatifs ont deux contrats d’assurance vie dont ils se prévalent en date des 9 juillet 2002 et du 13 juillet 2007, Juger que les consorts [D]-[R] ne justifient pas du caractère disproportionné des primes d’assurance versées par Monsieur [D] au titre des deux contrats d’assurance litigieux leur permettant de solliciter le bénéfice des dispositions relatives à la réduction des libéralités, Par conséquent, Débouter les consorts [D]-[R] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes et fins, En tout état de cause, Condamner Monsieur [A] [D] et Madame [I] [R] à payer, chacun, à Madame [Z] [N] la somme de 2.000,00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les Condamner aux entiers dépens de la présente instance. [Z] [N] sollicite le rejet des demandes portant sur les biens mobiliers au motif que la propriété des biens acquis en indivision est déterminée par le titre, qui définit la titularité du droit, quelles que soient les modalités de financement du bien, qui ne créent aucune présomption de propriété. Elle relève que les héritiers ne peuvent revendiquer la propriété des biens qui n'étaient pas la propriété exclusive du de cujus, mais seulement prétendre à une indemnisation en cas d'atteinte à la réserve héréditaire à raison de libéralités opérées par celui-ci. Elle soutient que le véhicule Renault Captur est sa propriété, lui ayant été offert en cadeau par [Y] [D] pour remplacer son ancien véhicule cédé pour destruction, et ajoute que la facture est à son nom. Elle joute que le véhicule Nissan X-Trail n'a selon elle jamais été la propriété exclusive ni indivise de [Y] [D], mais la sienne, comme en atteste le certificat d'immatriculation. De plus, selon elle les vélos ont été acquis par [Y] [D] pour les deux partenaires et chacun est propriétaire exclusif de l'un des deux vélos. A défaut, les biens doivent être considérés comme indivis, chacun des partenaires se voyant attribuer un lot dans le cadre de la liquidation du PACS. [Z] [N] sollicite en outre le rejet des demandes portant sur les valeurs mobilières, plus particulièrement le rejet de la demande de production des contrats d'assurance-vie. Elle relève que cette demande est injustifiée, dans la mesure où les héritiers ne sauraient prétendre à aucun rapport à la succession par un bénéficiaire non héritier et non tenu au rapport mais seulement à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire pour le cas où les primes versées seraient manifestement excessives au regard de la situation du de cujus. Or, s'agissant du contrat souscrit le 13 juillet 2018, le montant des primes versées s'élève à 15 euros, de sorte qu'il n'y a pas de débat. Quant au premier contrat du 9 juillet 2002, le montant global des primes se porte à la somme de 45.371,00 € sur seize années, soit un versement mensuel de 230,31 € qui ne peut être considéré excessif, et alors que la vie commune de [Z] [N] avec le de cujus a débuté seulement en 2011. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 20 février 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS Sur les demande de donner acte ou de constater A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur la production sous astreinte des contrats d'assurance-vie Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. La demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit toutefois pas être destiné à pallier la carence de la partie qui la demande dans l'administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Par ailleurs, aux termes de l’article L132-13 du Code des Assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérés eu égard à ses facultés. ». Il en résulte que le bénéficiaire non héritier n'est pas tenu au rapport à la succession, sauf à ce que l'héritier lésé prouve le caractère manifestement disproportionné des primes par rapport au patrimoine du souscripteur. En l'espèce, les héritiers [D] ne motivent pas leur demande de production de l'intégralité des contrats d'assurance-vie souscrits par [Y] [D] dont [Z] [N] est bénéficiaire, sauf à vouloir vérifier l’historique exact du changement de la clause bénéficiaire et des versements réalisés sur ces produits d'assurance. De surcroît, il est constant que [Y] [D] a souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de [14] et [9], l'un sous la référence 965 819362 04 souscrit le 9 juillet 2002 et l'autre sous la référence 197 691648 01 souscrit le 13 juillet 2018. Or, les demandeurs produisent eux-même la demande d'adhésion du contrat d'assurance-vie du 9 juillet 2002, de sorte que leur demande de production du contrat d'assurance-vie est sans objet s'agissant de ce contrat et doit être rejetée. S'agissant du second contrat d'assurance-vie souscrit le 13 juillet 2018, si la proximité entre la date de souscription et le décès de [Y] [D] peut interroger, le montant total des versements de 15 euros ne permet pas de considérer que les primes versées soient disproportionnées par rapport au patrimoine du souscripteur, de sorte que cette demande n'est pas utile ni nécessaire pour la solution du litige. Enfin, les consorts [D] n'apportent aucun élément permettant d'établir l'existence d'autres contrats d'assurance-vie souscrits par [Y] [D] dont [Z] [N] serait bénéficiaire ni que de tels contrats seraient à la disposition de [Z] [N], de sorte qu'une condamnation à la production de contrats d'assurance-vie non déterminés ne se justifie pas. La demande de production de l'intégralité des contrats d'assurance-vie souscrits par [Y] [D] dont [Z] [N] est bénéficiaire sera donc rejetée. Sur la nature indivise des biens et la dette à l'égard de la succession Aux termes des dispositions de l'article 515-5 du code civil, sauf dispositions contraires de la convention de PACS, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. Le contrat de PACS de type séparatiste, prévoit en son article 4 relatif aux preuves et présomption de propriété : « Chacun des partenaires établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi. Toutefois, à défaut de preuve contraire […] 2°) – Les meubles meublants et objets mobiliers à l’usage commun du ménage qui se trouveront dans les lieux où les partenaires demeureront ou résideront en commun, et ce quel que soit le propriétaire de l’immeuble ou le titulaire du bail, seront présumés appartenir à chacun des partenaires pour moitié. […] Lors de la dissolution du pacte, les partenaires ou leurs héritiers et représentants reprendront tous les objets dont ils justifieront être propriétaires par titre, usage, arque ou facture. Tous objets sur lesquels aucun droit de propriété ne serait justifié seront réputés appartenir de plein droit indivisément à chacun des partenaires pour moitié. » Sur le véhicule Renault Captur Le véhicule a été commandé par bon de commande du 13 janvier 2017 au nom de [Z] [O], avec reprise 178,76 euros d'un véhicule Twingo dont le certificat d'immatriculation est au nom de [Z] [N] ([O]). La facture du 6 février 2017 d'un montant de 20178,76 euros est au nom de [Z] [O]. Elle a été réglée par la reprise du véhicule Twingo pour 178,76 euros et par chèque de banque de 20.000 euros émis le 6 février 2017 par [Y] [D]. Le véhicule a été assuré par [Y] [D] au moyen d'un contrat d'assurance souscrit auprès de [14], les conditions d'assurance précisant que le titulaire de la carte grise est « vous et votre conjoint », le conducteur principal étant [Y] [D] et l'autre conducteur désigné étant [Z] [O]. Il est produit une facture d'entretien du 8 février 2018 au nom de [Y] [D]. La carte grise indique comme propriétaires du véhicule [Z] [N] ([O]) et [Y] [D]. Il est également produit diverses attestations indiquant que ce véhicule était un cadeau de [Y] [D] à sa compagne [Z] [N]. Cependant, émanant de proches de [Z] [N], leur objectivité est sujette à caution. Ainsi, le certificat d'immatriculation est établi au nom des deux partenaires et le véhicule a été financé par les deux, pour partie en numéraire par [Y] [D] et pour partie par la reprise du véhicule de [Z] [N]. Il résulte de ces éléments que le véhicule Renault CAPTUR doit être considéré comme la propriété indivise de [Y] [D] et [Z] [N], chacun étant réputé en être propriétaire par moitié. Selon attestation côte argus à la date du décès, ce véhicule est évalué à la somme de 14 574 euros . [Z] [N] sera donc condamnée à rapporter à la succession de [Y] [D] la moitié de la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession, soit 7 287 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de l'assignation. Sur le véhicule Nissan X-Trail Il est produit la copie d'un chèque émis par [Y] [D] le 3 mai 2017 de 4.900 euros à l'ordre de [13], ainsi qu'un relevé bancaire de [Y] [D] faisant état de deux virements de [Y] [D] de 2.000 euros et 3.000 euros le 25 avril 2017 sous la référence « 4X4 » et une facture d'achat de [13] au nom de [D] [Y]. Un mail de [14] indique que M. [D] disposait d'un contrat d'assurance pour ce véhicule, ajoutant : « les cartes grises de ces véhicules étaient au nom de la conjointe de M. [D], Mme [O] [Z] ». Il y est enfin précisé que «suite à la souscription de contrats [d'assurance] au nom de Mme, propriétaire des véhicules, nous avons procédé à la résiliation des contrats de notre assuré en date du 7/09/2020 ». Le certificat d'immatriculation produit, indépendamment des mentions de vente rajoutées, indique en qualité de propriétaire [Z] [N] ([O]). Le véhicule a ainsi été acquis par [Y] [D], avec des fonds personnels, la facture étant à son nom, mais a été immatriculé au nom de [Z] [N], puis assuré par [Y] [D]. En présence d'une discordance entre les modalités d'acquisition du véhicule, financé exclusivement par [Y] [D], et le nom du titulaire du certificat d'immatriculation [Z] [N], qui n'établit la propriété exclusive ni de l'un ni de l'autre des partenaires, le véhicule Nissan X-Trail doit être considéré comme la propriété indivise de ceux-ci, chacun en étant réputé propriétaire par moitié. Selon attestation côte argus à la date du décès, ce véhicule est évalué à la somme de 4 099 euros. [Z] [N] sera donc condamnée à verser à la succession de [Y] [D] la moitié de la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession, soit 2 049,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de l'assignation. Sur les vélos électriques Il est produit un relevé de compte de [14] de [Y] [D] de juin 2018 faisant état de deux paiements du 16 juin 2018 à [15] pour 1.149,97 euros et pour 1.500 euros, ensuite de deux virements reçus de la mutuelle [16] de 1.531,16 euros le 8 juin et de [14] de 2.987,56 euros le 11 juin. La facture émise par le commerce ne porte pas mention de l'identité de l'acquéreur, seulement d'une carte de fidélité dont les parties n'évoquent pas le titulaire. L'attestation de [J] et [S] [G] permet de considérer que les vélos avaient été achetés par [Y] [D] et étaient un cadeau commun pour tous les deux. Il est ainsi démontré que les vélos ont été acquis par [Y] [D], sur ses fonds personnels, quand bien même Madame [N] aurait été bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, et étaient destinés aux deux partenaires. Il résulte de ces éléments que chacun des partenaires était propriétaire d'un vélo électrique. La facture et les éléments produits ne permettent pas de déterminer quel vélo et équipement additionnel était propriétaire de quel partenaire, de sorte qu'il sera fait masse de la valeur des deux vélos et des équipements (2 649,97 euros au total) et que [Z] [N] sera donc condamnée à verser à la succession de [Y] [D] la moitié de la valeur de ces biens au jour de l'ouverture de la succession (proche de la date d'acquisition), soit 1 324,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de l'assignation. Au total, [Z] [N] sera donc condamnée à verser à la succession de [Y] [D] la moitié de la valeur des biens indivis au jour de l'ouverture de la succession, soit 7 287 + 2 049,50 + 1 324,98 = 10 661,48 euros, ramenée à 10 661 euros conformément à la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de l'assignation. La demande d'astreinte n'étant pas justifiée au regard des circonstances de l'espèce, les consorts [D] en seront déboutés. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l’espèce, les demandeurs sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et [Z] [N] sur la succession de [Y] [D]. Un acte de notoriété établi le 28 février 2019 par Me [U] [X], notaire à [Localité 12](ARDECHE) chargé du règlement de la succession de [Y] [D] les désigne tous deux comme héritiers. Il résulte des développements ci-dessous qu'il existe une indivision entre la succession de [Y] [D] et [Z] [N] sur la propriété des biens suivants : véhicule Renault Captur, véhicule Nissan X-Trail et deux vélos électriques. Ils justifient par ailleurs de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [I] [D] épouse [R] et [A] [D] en qualité d'héritiers de [Y] [D], d'une part, et [Z] [N], d'autre part, à la suite du décès de [Y] [D] survenu le [Date décès 6] 2018. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Me [U] [X], notaire à [Localité 12] (ARDECHE), sera chargée de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision successorale existant entre [I] [D] épouse [R] et [A] [D] héritiers de [Y] [D], d'une part, et [Z] [N], d'autre part, du fait du décès de [Y] [D] survenu le [Date décès 6] 2018. Sur la demande au titre de la résistance abusive En l’espèce, [I] [D] épouse [R] et [A] [D] n’allèguent ni ne démontrent aucune faute résultant de la défense de [Z] [N] à l’action intentée à son encontre. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Succombant, [Z] [N] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de l’espèce et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette la demande de production de l'intégralité des contrats d'assurance-vie souscrits par [Y] [D] dont [Z] [N] est bénéficiaire ; Dit que le véhicule Renault CAPTUR doit être considéré comme la propriété indivise de [Y] [D] et [Z] [N] ; Dit que le véhicule Nissan X-Trail doit être considéré comme la propriété indivise de [Y] [D] et [Z] [N] ; Dit que [Y] [D] et [Z] [N] doivent être considérés comme étant chacun propriétaire d'un vélo électrique ; Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage l'indivision successorale existant entre [I] [D] épouse [R] et [A] [D], d'une part, et [Z] [N], d'autre part, du fait du décès de [Y] [D], survenu le [Date décès 6] 2018 ; Renvoie les parties devant Me [U] [X], notaire à [Localité 12] (ARDECHE) pour voir procéder aux opérations de liquidation partage l'indivision successorale existant entre [I] [D] épouse [R], [A] [D] et [Z] [N] à la suite du décès de [Y] [D] ; Condamne [Z] [N] à payer à la succession de [Y] [D] la somme de 10 661 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ; Déboute [I] [D] épouse [R] et [A] [D] de leur demande de condamnation sous astreinte ; Déboute [I] [D] épouse [R] et [A] [D] de leur demande au titre de la résistance abusive ; Condamne [Z] [N] à supporter le coût des dépens de l'instance ; Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6654cd4af31ecb9d9326be65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA