Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 6654cd4ff31ecb9d9326c500
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A R.G N° : N° RG 20/05937 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFEY Jugement du 09 Avril 2024 N° de minute Affaire : M. [V] [K] C/ S.A.S. AS MOTORS le: EXECUTOIRE + COPIE la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Me Philippe PETRETO - 501 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 09 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [V] [K] né le 16 Mai 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. AS MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 septembre 2018, [V] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société AS MOTORS, au prix de 5.490€. [V] [K] a parcouru 7.900 kilomètres en 6 mois puis a fait contrôler son véhicule en avril 2019, ce contrôle révélant trois défaillances critiques, neuf défaillances majeures et neuf défaillances mineures. Le garage automobile CABIAS a chiffré les réparations du véhicule à la somme de 3.633,12 € TTC. Par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, [V] [K] a sollicité l’examen de son véhicule par un expert d’assurance. Dans son rapport du 4 novembre 2019, l'expert amiable [C] a conclu que le véhicule présente des anomalies importantes, qui le rendent dangereux à la circulation et impropre à son utilisation et que ces anomalies étaient présentes lors de la vente. Le conseil de [V] [K] a mis en demeure la société AS MOTORS par lettre du 10 décembre 2019, ce qui n’a pas permis de trouver une issue au litige. Par acte d'huissier de justice en date du 6 août 2020, [V] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SAS AS MOTORS, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la responsabilité contractuelle de droit commun. Par ordonnance en date du 4 février 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la SAS AS MOTORS et désigné Monsieur [T] [N] à cette fin. L'expert a déposé son rapport définitif en juillet 2021. En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, [V] [K] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 217-4 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, de : JUGER que la société AS MOTORS a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule CITROEN BERLINGO au sens des dispositions du code de la consommation, En conséquence, CONDAMNER la société AS MOTORS à payer la somme de 1.645 € correspondant au montant des travaux nécessaires pour réparer le véhicule, CONDAMNER la société AS MOTORS à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 988,99 € correspondant aux frais d’assurance pour le véhicule CITROEN BERLINGO, CONDAMNER la société AS MOTORS à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3.500 € en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNER la société AS MOTORS à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, En tout état de cause, CONDAMNER la société AS MOTORS à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société AS MOTORS aux entiers dépens de la procédure. [V] [K] invoque l'obligation de délivrance conforme à laquelle est soumis son vendeur professionnel. Il pointe les nombreux désordres majeurs relevés par l'expert amiable et l'expert judiciaire, rendant le véhicule dangereux et impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Il sollicite le paiement des frais de réparation tels que chiffrés par devis d'avril 2019, le remboursement de ses cotisations d'assurance alors qu'il n'a pas pu jouir de son véhicule, l'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre des sommes au titre de la résistance abusive et de son préjudice moral. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, la SAS AS MOTORS demande au tribunal, au visa de l'article331 du code de procédure civile, de : JUGER que l’expertise judiciaire diligentée à la demande de la société AS MOTORS confirme que le mauvais état des étriers de freins arrière, la vétusté des câbles du frein à mains et l’usure des silentblocs d’essieu arrière, ainsi que le jeu très avancé de la rotule du bras inférieur droit étaient déjà présents lors de la vente. JUGER que ces dysfonctionnements et dégradations, mentionnés comme des points de contrôle critiques lors du contrôle technique initial, soumis à contre-visite obligatoire, étaient toujours présents lors de la contre-visite du 18 mai 2018. JUGER dès lors que ces dysfonctionnements et dégradations auraient dû être relevés par la société de contrôle technique CD CONTROLE SARL lors de la contre-visite du 17 mai 2018. JUGER que la société CD CONTROLE SARL a ainsi commis une négligence lors de la contre-visite du 17 mai 2018 en ne relevant pas le mauvais état des étriers de freins arrière et leur dysfonctionnement, la vétusté des câbles du frein à mains et l’usure des silentblocs d’essieu arrière, ainsi que le jeu très avancé de la rotule du bras inférieur droit. La totalité de ces points de contrôle étant obligatoires. JUGER que la société AS MOTORS sera relevée et garantie des condamnations de toute nature qui seraient prononcées contre elle sur les demandes de Monsieur [K]. CONDAMNER la CD CONTROLE SARL, à verser une somme de 2 500 € à la société AS MOTORS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la CD CONTROLE SARL, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise exposés par la société AS MOTORS. La société AS MOTORS rétorque que les dysfonctionnements et défauts étaient présents avant qu'elle-même n'achète le véhicule, que des réparations ont été faites avant sa propre acquisition et que le procès-verbal de contre-visite du 17 mai 2018, effectué par le précédent propriétaire, aurait dû mentionner les défauts. Elle ajoute que ceux-ci, qui étaient parfaitement visibles lors de la vente, n'ont été relevés par l'acheteur qu'après qu'il ait parcouru 8.000 km en six mois d'utilisation, alors qu'il lui avait fourni le procès-verbal de contrôle technique initial du 11 mai 2018 mentionnant les défauts. Elle sollicite d'être relevée et garantie par la société de contrôle technique qu'elle envisage d'assigner. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 20 février 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS Sur le périmètre de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. De plus, aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, l'article 15 de ce même code précisant que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction. Ainsi, le tribunal ne peut statuer qu'à l'égard des parties attraites à la procédure. En l'espèce, aucun appel en cause n'a été régularisé à l'égard de la société CD CONTROLE SARL. L'ensemble des demandes à l'encontre de la SARL CD CONTROLE, formulées à l'encontre d'une partie non assignée et non partie au procès, seront donc déclarées irrecevables. Sur la violation de l'obligation de délivrance conforme Selon les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil le vendeur a pour obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend, cette délivrance étant le transport en la puissance et possession de l’acheteur de la chose vendue. Cette obligation de délivrance s'entend nécessairement d'une délivrance d'une chose en bon état et conforme aux engagements contractuels du vendeur. Ainsi l'absence de délivrance ou la mise à disposition d'une chose ne correspondant pas à la description du bien proposé à la vente relève de la violation de l'obligation de délivrance conforme, dont le vendeur sera responsable du seul fait de cette inexécution. Il résulte en outre de l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat : 1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L'article L. 217-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Ces dispositions sont applicables à la vente de biens d'occasion. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS AS MOTORS est un vendeur professionnel de véhicules d'occasion et que l'acquéreur [V] [K] a la qualité de consommateur. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise amiable non contradictoire ainsi que du rapport d'expertise judiciaire et du procès-verbal de contrôle technique du 11 avril 2019 que le véhicule acquis par [V] [K] auprès de la SAS AS MOTORS est affecté de plusieurs défaillances critiques et majeures : étriers de freins arrières modifiés, ajout de ressort, levier de frein de stationnement en butée occasionnant l'absence totale de frein de stationnement, essieu arrière présentant des silentblocs arrachés, rotule de suspension avant droite présentant un jeu excessif, fixation du faisceau de capteur ABS et flexible de frein non conforme, fuite d'huile moteur importante, vis de maintien de goulotte pour les faisceaux non conforme. La proximité temporelle avec la vente du 27 septembre 2018, le contrôle technique du 11 avril 2019 révélant les non conformités et les constatations effectuées par l'expert amiable le 4 novembre 2019 permet de conclure que ces défaillances étaient présentes avant la vente et existaient au moment de la prise de possession du véhicule. Ces non-conformités rendent le véhicule dangereux et impropre à la circulation. Elles caractérisent ainsi un défaut de conformité du véhicule par rapport au contrat d'achat en raison de son impropriété à l'usage attendu d'un tel bien. Quand bien même la SAS AS MOTORS aurait remis à [V] [K] l'ensemble des procès-verbaux de contrôle technique (celui du 11 et celui du 18 mai 2019) et des factures des réparations réalisées sur le véhicule, le vendeur ne serait pas dégagé de son obligation de délivrance conforme d'un véhicule vendu pour circuler. Il y a donc lieu de dire que le véhicule vendu n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et que la SAS AS MOTORS a violé son obligation de délivrance conforme. Sur les conséquences de l'obligation de délivrance conforme La sanction prévue par l'article L. 217-9 en cas de défaut de conformité est au choix de l'acheteur entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. En l'espèce, [V] [K] a fait le choix d'opter pour la réparation des désordres et il y a lieu de faire droit à sa demande, la SAS AS MOTORS ne lui ayant pas opposé le remplacement du bien en raison d'un coût manifestement disproportionné par rapport à l'option choisie. L'expert judiciaire a chiffré les réparations du véhicule à 1.645 euros, montant qui n'est pas contesté, de sorte que la SAS AS MOTORS sera condamnée à payer à [V] [K] la somme de 1.645 euros. Selon l'article L. 217-11 du même code, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. De ce fait, [V] [K] est en droit de réclamer à la SAS AS MOTORS des dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de la violation de l'obligation de délivrance conforme. La SAS AS MOTORS sera ainsi également condamnée à l'indemniser des cotisations d'assurance payées depuis le contrôle technique du 11 avril 2019 ayant déclaré le véhicule impropre à la circulation, à savoir 46, 80 euros par mois du mois d'avril 2019 au 10 septembre 2019 (46,80 € X 6 mois = 280,80 €) ; 26,89 en octobre 2019 ; 26,78 € en novembre et décembre 2019 (53,56 €) ; 12,55 € par mois de janvier à septembre 2020 (12,55 € X 9 mois = 112,95 €) ; 13,25 € en octobre 2020 ; 13,18 € par mois de novembre 2020 à mai 2021 (13,18 € X 7 mois = 92,26 €) ; 52,72 € de juin à septembre 2021 ; 13,88 € en octobre 2021 ; 13,76 € par mois de novembre 2021 à septembre 2022 (13,76 X 11 mois = 151,36 €), soit un total de 797,67 euros. Il n'est pas contestable que [V] [K] ne peut plus utiliser son véhicule depuis le contrôle technique du 11 avril 2019 l'ayant rendu non conforme à la circulation sur le plan administratif. [V] [K] subit un préjudice de jouissance puisque le véhicule est immobilisé depuis lors, et qu’il est certain que lorsqu’il l’a acquis, il entendait pouvoir l’utiliser de manière continue et conforme à la réglementation administrative. Compte tenu du temps écoulé depuis l'immobilisation le 11 avril 2019 et de la valeur d'achat du véhicule, il convient de condamner la SAS AS MOTORS à payer à [V] [K] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive et préjudice moral En l’espèce, en dehors d'une hypothétique collusion avec la société de contrôle technique qui n'est étayée par aucun élément, [V] [K] n’allègue ni ne démontre aucune faute résultant de la défense de la société AS MOTORS à l’action intentée à son encontre. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. S'agissant du préjudice moral invoqué par [V] [K], celui-ci argue d'avoir eu à supporter depuis trois ans les conséquences de la négligence de la société AS MOTORS S'il ne produit aucun élément au soutien de sa demande, il est incontestable que le litige n'a pas pu trouver de solution amiable depuis 2019 et a contraint [V] [K] à engager une procédure judiciaire. Il en résulte que le préjudice moral de [V] [K] sera suffisamment indemnisé par la somme symbolique de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, la SAS AS MOTORS sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [V] [K] à hauteur de 2.000 euros, somme que la SAS AS MOTORS sera condamné à lui payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que les demandes de la SAS AS MOTORS à l'encontre de la SARL CD CONTROLE sont irrecevables ; Juge que la SAS AS MOTORS a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Citroën Berlingo ; Condamne la SAS AS MOTORS à payer à [V] [K] la somme de 1.645 euro au titre des travaux de réparation ; Condamne la SAS AS MOTORS à payer à [V] [K] la somme de 797,67 euros au titre de l'indemnisation des frais d'assurance ; Condamne la SAS AS MOTORS à payer à [V] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ; Déboute [V] [K] de sa demande au titre de la résistance abusive ; Condamne la SAS AS MOTORS à payer à [V] [K] la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SAS AS MOTORS à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamne la SAS AS MOTORS à payer à [V] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile les demanarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile les décisarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile le tribun
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6654cd4ff31ecb9d9326c500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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