Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 6654cd4ff31ecb9d9326c51f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A R.G N° : N° RG 23/02597 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRO4 Jugement du 09 Avril 2024 N° de minute Affaire : M. [V] [W] C/ M. [E] [F] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Stéphanie OSWALD - 2850 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 09 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (80), demeurant [Adresse 3] défaillant FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, [V] [W] a fait assigner [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1376, 1892 et 1902 du code civil, aux fins de voir : CONSTATER l’existence d’un prêt 50.000€ conclut entre Monsieur [W] et Monsieur [E] [F], CONSTATER l’exigibilité de la dette de 50.000€, CONSTATER l’absence remboursement de la dette d’un montant de 50.000€ de Monsieur [E] [F] a Monsieur [W], CONDAMNER Monsieur [E] [F] au remboursement de la dette d’une valeur de 50.000€, CONDAMNER Monsieur [E] [F] a payer les intérêts dus, CONDANINER Monsieur [E] [F] au versement de dommages et intérêts, soit la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral, financier et matériel, CONDAMNER Monsieur [E] [F] a payer une somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, [V] [W] expose que [E] [F] a signé une reconnaissance de dette à Monsieur et Madame [W] le 8 septembre 2014, portant sur la somme de 50.000 euros, « pour une durée d'un an maximum remboursable en partie ou en totalité selon l'encaissement de la vente en cours d'un bien immobilier », au taux annuel de 4%, la somme correspondante ayant été versée au moyen d'un chèque tiré sur un compte au nom de Monsieur ou Madame [V] [W]. Il indique avoir perçu les intérêts de la dette par des versements irréguliers entre le 6 juillet 2015 et le 20 juin 2022, pour un total de 13 497 euros et avoir mis en demeure [E] [F] le 2 octobre 2022 de lui régler les sommes dues. Une demande d'injonction de payer a été rejetée le 17 novembre 2022. [E] [F], régulièrement assigné à étude en date du 23 février 2023, n’a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 20 février 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS Sur le périmètre de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur la demande de condamnation à payer les sommes dues En préambule, il est rappelé que la reconnaissance de dette ayant été conclue antre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, ce contrat demeure soumis aux dispositions de la loi antérieure, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance. En application de l’article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. [V] [W] produit une reconnaissance de dette en date du 8 septembre 2014 portant les mentions et la signature prescrites, ainsi qu'un extrait de compte indiquant le décaissement d'un chèque de 50 000 euros le 10 septembre 2014. Ces éléments concordants contribuent à établir la réalité de la remise de fonds effectuée par [V] [W] au profit de [E] [F] et, partant, la réalité de la dette d'un montant de 50 000 euros. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de [V] [W] pour un montant total de 50 000 euros, que [E] [F] sera donc condamné à lui rembourser. La demande de condamnation à payer les intérêts est imprécise, n'indiquant pas s'il s'agit des intérêts contractuels ou au taux légal dont il est demandé le remboursement, ni le point de départ de ceux-ci et alors que le relevé des intérêts encaissés ne permet pas de déduire ceux déjà perçus. [V] [W] sera par conséquent débouté de sa demande au titre des intérêts. S'agissant du préjudice moral, financier et matériel subi, il n'est ni détaillé ni argumenté ni justifié, de sorte que la demande à ce titre sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, [E] [F] sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [V] [W] à hauteur de 1.000 euros, somme que [E] [F] sera condamné à lui payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne [E] [F] à payer à [V] [W] la somme de 50 000 euros ; Déboute [V] [W] de sa demande au titre des intérêts ; Déboute [V] [W] de sa demande au titre de son préjudice moral, financier et matériel ; Condamne [E] [F] à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamne [E] [F] à payer à [V] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu, Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile les demanarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile les décisarticle 478 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6654cd4ff31ecb9d9326c51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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