Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cd50f31ecb9d9326c681
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 3 026 553 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 A Dossier : N° RG 23/01505 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUCI N° de minute : Affaire : S.A.S.U. EAU DU GRAND LYON / S.C.O.P. S.A. SCOP [Adresse 1] [Localité 5] ORDONNANCE Ordonnance du 30 Avril 2024 le: Expédition et copie à : la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192 la SELARL SELARL LYRIS - 239 Grosse et copie à : Copie aux parties : Le 30 Avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. EAU DU GRAND LYON, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2192 DEFENDERESSE S.C.O.P. S.A. SCOP [Adresse 1] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 239 Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SASU EAU DU GRAND LYON est liée depuis le 3 février 2015 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] par un contrat d'abonnement et de fourniture d'eau. Le 16 avril 2018, elle a adressé à la REGIE URBANIA PONT DE CHERUY une facture pour l'adresse desservie sise REGIE URBANIA PONT DE CHERUY COMPTEUR CHAUFFERIE [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 6] portant sur la somme de 29 906,54 €, détaillée de la manière suivante : - Production et distribution de l'eau 11.797,37 € - Collecte et/ou traitement des eaux usées 11.938,69 € - Organismes publics 6.170,48 €. Les 15 octobre 2020, 9 novembre 2020 et 10 mars 2021, elle a mis en demeure la SARL CITYA [Localité 7] de payer la somme de 29 906,54 euros, puis de 29 911,87 euros dans les deux derniers cas. La SASU EAU DU GRAND LYON a déposé le 20 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Vienne une requête contre la SARL CITYA PONT DE CHERUY aux fins d'injonction de payer la somme en principal de 29 906,54 euros. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a condamné la SARL CITYA [Localité 7] à payer les sommes sollicitées. Dans le cadre de l'opposition formée le 17 décembre 2020 par la SARL CITYA PONT DE CHERUY, la SASU EAU DU GRAND LYON a adressé le 8 mars 2021 un courrier à la juridiction l'informant de son désistement, le tribunal de commerce de Vienne ayant acté de son désistement d'instance et d'action par jugement du 22 avril 2021. Parallèlement, la SASU EAU DU GRAND LYON a déposé le 17 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Vienne une requête contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à 69150 DECINES, représenté par son syndic la SARL CITYA PONT DE CHERUY, aux fins d'injonction de payer la somme en principal de 29 906,54 euros. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 juin 2021, au motif de la nécessité d'un débat contradictoire. Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, la SASU EAU DU GRAND LYON a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 7], au visa des articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 5] CHARPIEU, représenté par son syndic, la SARL CITYA [Adresse 8] [Adresse 3], au paiement de la somme de 30 265,53 € TTC outre intérêts au taux d’intérêt légal depuis le 2 mai 2018 avec capitalisation des intérêts. CONDAMNER le même au paiement de la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER le même au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance. REJETER toute demande de délai de paiement. Le 26 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5], agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 7], a déposé des conclusions d'incident. Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil et 30 et suivants, 122, 384 et 789 du code de procédure civile, de : DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par la société EAU DU GRAND LYON à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ; Subsidiairement, DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes de la société EAU DU GRAND LYON relatives au paiement d’un volume d’eau 8470,91 m3 ou d’une somme de 23.580, 54 euros ; CONDAMNER la société EAU DU GRAND LYON à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à 69150 DECINES soutient que la SASU EAU DU GRAND LYON, dans le cadre du recours contre l'ordonnance du tribunal de commerce de Vienne du 20 novembre 2020 portant injonction à la société CITYA PONT-DE-CHERUY de payer la somme de 29 906,54 euros relative à la facture litigieuse, alors qu'elle poursuivait le règlement de la même créance que dans le cadre du présent procès, s'est désistée de son instance et de son action contre la société CITYA PONT-DE CHERUY, désistement constaté par jugement du 22 avril 2022, de sorte qu'elle est désormais dépourvue de droit d'agir et irrecevable à solliciter la même condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] soutient en outre que les demandes de la SASU EAU DU GRAND LYON sont prescrites. Il relève en effet que le volume d'eau dont il est sollicité le paiement ne concerne pas uniquement la période mentionnée, de mai 2017 à avril 2018, mais comprend les consommations de périodes antérieures, depuis 2013, qui auraient dû faire l'objet de facturations au titre des obligations du distributeur. Or, toutes les consommations antérieures de plus de cinq ans au jour de la délivrance de l'assignation au fond se heurtent à la prescription. La SASU EAU DU GRAND LYON, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 mars 2024, sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de : DECLARER RECEVABLES les demandes formées par la société EAU DU GRAND LYON à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], REJETER toutes les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’endroit de la société EAU DU GRAND LYON, CONDAMNER par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident. LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Benoît FAVRE par application de l’article 699 du code de procédure civile. La SASU EAU DU GRAND LYON réplique que son désistement d’instance et d’action constaté par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 22 avril 2021 est intervenu à l'égard de la société CITYA PONT-DE-CHERUY, et qu'il ne concerne pas le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à l’égard duquel toute action en justice demeure possible. La société précise qu'il s'agissait d'un désistement d'instance à l'égard de CITYA et d'un désistement d'action à l'endroit d'un mauvais débiteur et que cela ne traduisait pas une renonciation à son action à l'égard du syndicat des copropriétaires. Elle considère que son droit d'agir ne fait pas défaut. La SASU EAU DU GRAND LYON relève en outre que la facture faisant état de la créance est claire, détaillée et précise quant à la période considérée et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] ne rapporte pas la preuve que cette facture ne concernerait pas uniquement la période allant de mai 2017 à avril 2018, les pièces produites ne permettant pas des comparaisons de consommation. La société conteste ainsi la méthode de calcul mise en avant par le syndicat des copropriétaires et ajoute que la situation d’impayés dans laquelle il se retrouve est due à son absence de réponse aux sollicitations qui lui ont été faites pour installer un dispositif de télérelève des consommations. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mars 2024, à laquelle les conseils ont comparu ou se sont fait substituer, après quoi elle a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l'instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En application de l'article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la demande principale de fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir Aux termes des articles 30 et 32 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. Les articles 394 à 399 du même code prévoient qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement d'instance n'emportant pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance. Le désistement d'action porte quant à lui sur l'exercice d'un droit lui-même. Il a pour conséquence la renonciation au droit d'agir en justice. Il ne peut toutefois avoir d'effet que dans la limite des demandes dont la juridiction, devant laquelle il est formé, est saisie. En l'espèce, il est produit : - une ordonnance du tribunal de commerce de Vienne du 20 novembre 2020, sur requête en injonction de payer de la société EAU DU GRAND LYON, condamnant la société CITYA PONT-DE-CHERUY à payer la somme de 29 906,54 euros en principal, outre 150 euros au titre de l'article 700, 5,33 euros pour frais de procédure, 51,48 euros pour frais de requête et 35,21 euros au titre des dépens ; - un courrier daté du 8 mars 2021 adressé par EAU DU GRAND LYON au greffe du tribunal de commerce de Vienne, aux termes duquel celle-ci « déclare [se] désister purement et simplement de la procédure enregistrée contre CITYA PONT-DE-CHERUY devant le tribunal de commerce de Vienne, l'audience étant prévue le 11 mars 2021 à 14 h00. [Elle] consent que cette instance et tous actes de procédure qui en ont été la suite soient considérés comme nuls et non avenus et renonce à [s']en prévaloir et à ne jamais exercer aucune demande ni action pour le même objet, contre CITYA [Localité 7] » ; - un jugement du tribunal de commerce de Vienne du 22 avril 2021 qui a rendu la décision suivante : « DONNE ACTE à la société EAU DU GRAND LYON de son désistement d'instance et d'action, lequel est accepté par la société CITYA [Localité 7]. CONSTATE l'extinction de l'instance et par voir de conséquence le dessaisissement du tribunal.» Ainsi, il ressort de manière non équivoque du courrier du 8 mars 2021 de la SASU EAU DU GRAND LYON que celle-ci n'a entendue se désister que « de la procédure enregistrée contre CITYA [Localité 7] », s'engageant « à ne jamais exercer aucune demande ni action pour le même objet, contre CITYA [Localité 7] ». De même, le tribunal de commerce de Vienne a pris acte du désistement d'instance et d'action de la SASU EAU DU GRAND LYON à l'égard de la SARL CITYA PONT DE CHERUY. Ce jugement n'a d'effet que dans la limite du litige dont la juridiction est saisie et notamment au regard des parties au litige, sans qu'un tiers puisse se prévaloir d'un effet erga omnes. Il en résulte que le désistement d'action de la SASU EAU DU GRAND LYON dans le litige l'opposant à la SARL CITYA PONT DE CHERUY est sans effet sur la possibilité pour la SASU EAU DU GRAND LYON d'agir contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5]. Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la SASU EAU DU GRAND LYON à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5]. Sur la demande subsidiaire de fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps. L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 21 février 2023. Les demandes se rapportant à des consommations, abonnements, taxes et redevances facturables antérieurs de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation, c'est à dire antérieurs au 21 février 2018, doivent donc être déclarées prescrites. Or, la facture d'eau dont il est sollicité le paiement date du 16 avril 2018. Elle fait mention d'une période de consommation de mai 2017 à avril 2018 et d'une période d'abonnement d'avril 2018 à septembre 2018. Au verso, la consommation est détaillée en deux périodes, du 11/10/17 au 31/12/17 (volume 5108 m3) et du 01/01/18 au 01/04/18 (volume 5668 m3) ; la quantité d'abonnement est de 6, ce qui correspond à la période d'abonnement de six mois d'avril 2018 à septembre 2018 mentionnés sur la première page ; les taxes ou redevances de collecte et/ou traitement des eaux usées sont également détaillées en deux périodes, du 11/10/17 au 31/12/17 (volume 5108 m3) et du 01/01/18 au 01/04/18 (volume 5668 m3) ; les taxes ou redevances des organismes publics (Voies navigables de France, Agence de l'eau) sont calculées sur un volume global de 10 776 m3. Il s'en déduit que cette facture se rapporte à des consommations, abonnements, taxes et redevances facturables au 16 avril 2018, période non couverte par la prescription. Le mail de [O] [S] du 23 décembre 2020, faisant état d'une consommation moyenne journalière de 6,53 m3 entre le 1er avril 2018 et le 21 septembre 2020, ne se rapporte pas à la période considérée et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] ne peut être suivi dans son argumentation et sa méthode de calcul évaluant une consommation facturée à tort le 16 avril 2018 comme se rapportant à une période antérieure à avril 2017 et prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription d'un volume d'eau de 8 470,91 m3 ou 23 580,54 euros soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] sera donc rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 7] tirée du défaut de droit d'agir de la SASU EAU DU GRAND LYON ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société EAU DU GRAND LYON relatives au paiement d’un volume d’eau 8470,91 m3 ou d’une somme de 23.580, 54 euros ; Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 OCTOBRE 2024 à 9h02 pour conclusions au fond de ME GIRAUD, avant le 30 juin 2024 et conclusions en réponse de ME FAVRE attendues avant le 30 Septembre 2024 à minuit, Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour le particle 790 du code de procédure civilearticle 2219 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cd50f31ecb9d9326c681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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