Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cd52f31ecb9d9326c950
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 52 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 A Dossier : N° RG 22/08490 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFRY N° de minute : Affaire : [N] / [N] ORDONNANCE Ordonnance du 30 Avril 2024 le: Expédition et copie à : Me Philippe PLANES - 303 la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES - 548 Grosse et copie à : Copie aux parties : Le 30 Avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [H] [R] [M] [N] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548 DEFENDEURS Monsieur [S] [ZC] [R] [N] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303 Monsieur [K] [A] [R] [N] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303 Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES De la première union de [O] [N], avec [W] [E], sont issus trois enfants : - Madame [H] [N] épouse [I] ; - Monsieur [S] [N] ; - Monsieur [K] [N]. Ensuite de son divorce d’avec [W] [E], [O] [N] a épousé en secondes noces [D] [L] [Z], avec laquelle il n’a eu aucun enfant, et qui est décédée en 2016. [O] [N] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession, un projet de déclaration fiscale de succession a été établi par Maître [B], notaire à [Localité 13]. Des divergences sont apparues au sujet d'une donation-partage reçu les 5 et 12 mars 2010 par Me [C] [P], de plusieurs contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires sont [S] et [K] [N] et d'un testament olographe du 31 janvier 2014. Considérant qu'il existait un déséquilibre dans la succession, [H] [N] épouse [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [S] [N] et [K] [N], par actes de commissaires de justice séparés en date des 27 et 30 septembre 2022, au visa des articles 815 et suivant, 840 et suivants, 860 et suivants, 920 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile et L. 132-13 du code des assurances, aux fins de voir : Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [X] [R] [N], né le [Date naissance 1] à [Localité 15] (59), domicilié en son vivant [Adresse 4] à [Localité 11], décédé à [Localité 17] le 29.09.2020 ; Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations ; Désigner un juge du siège chargé de surveiller lesdites opérations, et de faire rapport en cas de difficultés ; Juger que le notaire aura la faculté de réclamer tout document utile à sa mission en quelques mains qu’il soit, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, en ce compris les fichiers FICOVIE, FICOBA et EVAFISC ; Juger qu’il pourra s’associer les services de tout sachant à l’effet de valoriser les biens immobiliers subsistants dans la succession, dans la perspective de leur attribution ou de leur vente ; Ordonner le rapport à succession de la donation reçue le 12.03.2010, conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil ; Juger que le notaire commis devra obtenir de Me [F] [T], Notaire à [Localité 12], le relevé de son étude correspondant à l’acquisition faite par MM. [K] et [S] [N] d’un appartement à [Localité 14] le 13.05.1991, afin de déterminer l’origine des fonds ayant servi au règlement du prix d’achat ; Si lesdits fonds ont été versés par le de cujus, qualifier le versement de donation déguisée et par conséquent ordonner son rapport conformément à l’article 860 du Code civil ; Ordonner le rapport à la succession de la somme de 525 000 €, correspondant aux primes manifestement exagérées versées par le de cujus sur le contrats d’assurances-vie CARDIF le 06.03.2018, et sur le contrat SOGECAP les 1°.04. 2016, 29.06.2016 et 25.06.2019 ; Condamner les défendeurs à verser à la requérante la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance. Le 9 mai 2023, le conseil de [S] [N] et [K] [N], a déposé des conclusions d'incident. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles se joignent [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N], intervenants volontaires, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1077-2 et 2232 du code civil, 2262 du code civil dans son ancienne version et 789 et suivants du code de procédure civile, de : JUGER que Madame [H] [I] n'est pas co-indivisaire de la maison de PRESSINS mais de l’indivision successorale en sa qualité d’ayant-droit, JUGER que l'acte de donation-partage a été réalisé dans les règles en ce que chacun des héritiers a reçu une part égale de 50.000 €, qu'elle soit en numéraire ou en nature, JUGER qu'elle n’a pas intérêt à agir pour solliciter la fin d'une indivision dans laquelle elle n’est pas co-indivisaire, JUGER que l’appartement situé a [Localité 14] a été acquis en 1991 et dûment publié à la conservation des hypothèques, JUGER que Madame [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d'une donation dans cette opération d'acquisition, JUGER que le délai de prescription était de 30 en 1991 et a été réduit à 20 ans par la réforme de 2008, JUGER que Madame [H] [I] avait donc jusqu’à 2021 pour saisir le juge de toute demande relative à l'acquisition de cet appartement et qu’elle n’a saisi le Tribunal qu'en 2022, JUGER que les petits-enfants du de cujus sont parties à l’instance par leur intervention volontaire, JUGER que les petits-enfants du de cujus sont bénéficiaires de legs comme stipulés dans le testament ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, En conséquence, PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de Madame [I] tendant à voir rapporter la donation-partage de 2010 à la succession en ce qu’elle n’a pas intérêt pour agir, PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de Madame [I] relative au rapport des fonds ayant servi à l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 14] pour cause de prescription, DECLARER recevables les interventions volontaires de [R], [U] et [Y], filles de Monsieur [S] [N] et à [G] et [V], enfants de Monsieur [K] [N], aux fins de voir délivrer judiciairement leur legs, REJETER la demande de Madame [I] tendant à voir déclaré irrecevables les demandes de [R], [U] et [Y], filles de Monsieur [S] [N] et à [G] et [V], enfants de Monsieur [K] [N], ORDONNER à titre provisionnel le versement de la somme de 1.000 € sur l’actif successoral à Mesdames [R] [N], [U] [N], [Y] [N] et [G] [N] et Monsieur [V] [N], en avancement de leur legs particulier, A titre subsidiaire, PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de Madame [I] tendant à voir rapporter la donation-partage de 2010 à la succession en ce que cette dernière est prescrite, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [H] [I] à verser à Monsieur [K] [N] et Monsieur [S] [N] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [H] [I] aux entiers dépens sur le fondement de l'artic1e 699 du Code de procédure civile. Ils soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité de l'action de [H] [I] tendant au rapport de la donation-partage de 2010, tirée du défaut d'intérêt à agir, en ce que la demanderesse ne fait pas partie de l'indivision résultant de cette donation-partage. Ils rappellent que chacun des héritiers s'est vu attribuer des droits par la donation-partage, en nature ou en numéraire. A titre subsidiaire, ils relèvent que la donation-partage est intervenue en 2010 et que l'action tendant au rapport de la valeur de la maison, formulée plus de cinq ans après l'acte, est prescrite et irrecevable. Ils concluent également à l'irrecevabilité, tirée de la prescription, de la demande de rapport à la succession des fonds ayant servis à l'acquisition de l'appartement à [Localité 14]. Ils sollicitent en outre que soit déclarées recevables les interventions volontaires des petits-enfants en leur action concernant la délivrance judiciaire des legs particuliers et que la demande d'irrecevabilité de [H] [N] épouse [I] soit rejetée. Enfin, sans développer de moyens, ils demandent au juge de la mise en état d'ordonner le versement à titre provisionnel de la somme de 1 000 euros sur l'actif successoral à chacun des petits-enfants légataires particuliers. Le conseil de [H] [N] épouse [I], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 29 février 2024, demande au juge de la mise en état de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Recevoir Madame [H] [N] en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée ; Se déclarer incompétent pour « dire et juger » que Madame [N] n’est pas indivisaire de la maison de PRESSINS ; Déclarer irrecevable et sans objet la demande de « Juger » que la concluante n’aurait pas intérêt à agir en cessation d’indivision faute de revêtir la qualité d’indivisaire, sachant qu’une telle demande n’apparait pas au dispositif de l’exploit introductif d’instance ; Se déclarer incompétent et rejeter la demande de « Juger » que l’appartement de [Localité 14] a été acquis en 1991 selon acte dument publié à la conservation des hypothèques ; Se déclarer incompétent et rejeter la demande de « Juger » que le délai de prescription était de 30 ans en 1991 et ont été réduit à 20 ans par la réforme de 2008 ; Rejeter la demande de « juger » que la concluante avait jusqu’à 2021 pour saisir le juge de toute demande relative à l’acquisition de cet appartement après avoir constaté que la concluante ne remet pas en cause ce titre de propriété ; Rejeter la demande de « juger » que la concluante avait jusqu’à 2021 pour saisir le juge de toute demande relative à l’acquisition de cet appartement et d’irrecevabilité attachée ; Déclarer recevable la demande de rapport faute de prescription applicable ; Rejeter la demande de « Prononcer l’irrecevabilité » de l’action tendant au rapport la donation-partage de 2010 à la succession pour défaut d’intérêt à agir ; Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de « Prononcer l’irrecevabilité » de l’action tendant au rapport la donation-partage de 2010 à la succession pour défaut d’intérêt à agir et renvoyer les parties devant le juge du fond pour que celle-ci soit traitée ; A défaut, rejeter cette demande d’irrecevabilité ; Déclarer recevable et bien fondée la demande de rapport à succession de la donation du 12 mars 2010 requalifiée en donation simple, ainsi que la demande de réduction attachée, au visa notamment des articles 860 et 922 du Code civil ; Rejeter en conséquence l’intégralité des prétentions adverses ; Déclarées irrecevables les demandes de Messieurs [K] et [S] [N] tendant à voir : - Prononcer la délivrance judiciaire des legs attribués à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N], - Condamner Madame [H] [I] à verser à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] la somme de 1000 € à chacun de dommages et intérêts - Condamner Madame [I] aux entiers dépens et à verser à [R], [U], [Y], [G], et [V] [N] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 CPC, Déclarer irrecevables en l’état les demandes de versements provisionnels des intervenants volontaires [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] ; En tout état de cause, rejeter lesdites demandes ; Condamner Messieurs [K] et [S] [N] à payer à Madame [H] [N] une somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Hervé RIEUSSEC, Avocat sur son affirmation de droit. [H] [N] épouse [I] relève en premier lieu l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur divers demandes de « dire et juger » et de « juger », qui ne portent pas sur des questions de droit ou de fait entrant dans le périmètre du litige. S'agissant de sa demande de rapport à la succession et de réduction de la donation déguisée de fonds ayant servi à l'acquisition de l'appartement de [Localité 14] par ses frères en 1991, elle rappelle que le rapport à succession de donations directes, indirectes ou cachées est imprescriptible tant qu'un partage n'est pas intervenu et qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le rapport qui tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers et constitue une opération de partage ne peut pas se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Quant à l'action tendant au rapport de la donation-partage de 2010 à la succession, et éventuellement à réduction, elle précise qu'elle est recevable en qualité d'héritier réservataire. Elle ajoute que la question de la requalification de la donation-partage en donation simple relève du juge du fond qui devra seul statuer sur celle-ci et sur la fin de non-recevoir attachée. A titre reconventionnel, [H] [N] épouse [I] soulève l'irrecevabilité des demandes de [S] [N] et [K] [N] en délivrance de legs à [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N], de leur demande de condamnation au versement à [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] de sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour défaut de qualité, au motif que nul ne plaide par procureur et que ces demandes ne les concernent pas. Quant aux demandes de provision formulées par [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N], elle relève que celles-ci ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état car elles nécessitent que soient préalablement jugé de la validité des legs consentis et de leur exigibilité sans porter atteinte à la réserve. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mars 2024, à laquelle les conseils ont comparu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l'instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Sur le périmètre de la saisine du juge de la mise en état A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le juge n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » , « donner acte », « dire et juger » ou encore toutes les demandes dépourvues de portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise. Le juge n'a dès lors pas à y répondre, sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes reconventionnelles d'irrecevabilité ou d'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur ces demandes. De même, si [S] [N], [K] [N], [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] sollicitent au dispositif de leurs conclusions qu'il soit jugé que [H] [N] épouse [I] n'a pas d'intérêt à agir pour solliciter la fin d'une indivision dans laquelle elle n'est pas coindivisaire, aucune demande en ce sens n’est formulée au dispositif des conclusions de cette dernière. En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de la demande de [H] [N] épouse [I] tendant à solliciter la fin d'une indivision dans laquelle elle n'est pas coindivisaire, qui n’est pas énoncée au dispositif des conclusions de [H] [N] épouse [I]. Sur la demande de recevabilité de l'intervention volontaire de [R], [U] et [Y], filles de Monsieur [S] [N] et à [G] et [V], enfants de Monsieur [K] [N] En application de l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers, partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire. Il résulte de l’article 326 du même Code que si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention. En l'espèce, [S] [N], [K] [N], [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] sollicitent que soient déclarées recevables les interventions volontaires des cinq petits-enfants. Or, [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] étant légataires particuliers en vertu du testament du 31 janvier 2014, ils convient d'accueillir l'intervention volontaire de ceux-ci. Sur les fins de non-recevoir En application de l'article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir de la demande de rapport à la succession de la donation-partage de 2010 à raison du défaut d'intérêt à agir [S] [N], [K] [N], [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] soulèvent en premier lieu la fin de non-recevoir de l'action de [H] [N] épouse [I] tendant à voir rapporter à la succession la donation-partage du 12 mars 2010 en ce qu'elle n'a pas d'intérêt pour agir. En l'espèce, [H] [N] épouse [I] sollicite, aux termes de ses dernières conclusions au fond transmises par RPVA le 27 septembre 2023 que soit ordonné « le rapport à succession de la donation reçue le 12.03.2010, conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil ». Elle soutient que la donation-partage est subordonnée à une répartition matérielle des biens entre les descendants et qu'une donation-partage qui n'attribue que des droits indivis à certains des gratifiés ne peut opérer un partage et s'analyse en une donation entre vifs. Selon elle, la donation-partage du 12 mars 2010 laisse subsister une indivision entre les deux frères, sur le bien immobilier et elle considère qu'elle doit être requalifiée en donation simple. En l'absence de partage, [H] [N] épouse [I] sollicite l'application à cette donation des règles du rapport et la valorisation du bien immobilier non pas à la date de la donation mais à la date du décès. Elle ajoute que cet donation-partage pourra être l'objet d'une éventuelle action en réduction. Or, aux termes de l'article 843 du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ». Aux termes de l'article 844 du même code, « les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction ». En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [N] épouse [I] a la qualité d'héritier réservataire. Il doit être relevé que [H] [N] épouse [I] a, en cette qualité d’héritière réservataire, intérêt à la requalification de la donation-partage en donation entre vifs, à la valorisation du bien à la date du décès, au rapport à la succession de cette donation, voire à une action en réduction. Ainsi, sans appréciation sur le bien fondé de la demande de [H] [N] épouse [I] de requalification de la donation-partage en donation simple – qui relève du juge du fond, il convient de relever que sa qualité d'héritier réservataire, susceptible de bénéficier d'un rapport à succession d'une donation ou de solliciter la réduction d'une donation hors part successorale qui porterait atteinte à la réserve, caractérise l'existence d'un intérêt à agir de la demanderesse. L'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir, à titre subsidiaire, de la demande de rapport à la succession de la donation-partage de 2010 à raison de la prescription [S] [N], [K] [N], [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] soulèvent à titre subsidiaire la fin de non-recevoir de l'action de [H] [N] épouse [I] tendant à voir rapporter à la succession la donation-partage du 12 mars 2010 en raison de la prescription. En l'espèce, [H] [N] épouse [I] sollicite, aux termes de ses dernières conclusions au fond transmises par RPVA le 27 septembre 2023 que soit ordonné « le rapport à succession de la donation reçue le 12.03.2010, conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil ». Or, aux termes de l'article 850 du code civil : « Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. » Ainsi, la prescription de la demande de rapport à la succession ne peut commencer à courir avant l'ouverture de ladite succession et aucune prescription extinctive ne court contre les sommes rapportables avant la clôture des opérations de partage. S'il n'est pas contesté que la donation-partage critiquée a été reçue le 12 mars 2010 et que [H] [N] épouse [I] en était informée comme étant présente à l'acte, il convient de relever que le partage successoral lui-même n'est pas intervenu. Il en résulte que la demande de rapport à la succession de la donation-partage de 2010 formulée par [H] [N] épouse [I] n'est pas prescrite. L’irrecevabilité tirée de la prescription sera par conséquent rejetée. Sur la fin de non-recevoir de la demande de rapport à la succession des fonds utilisés pour l'acquisition de l'appartement à [Localité 14] en raison de la prescription [S] [N], [K] [N], [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] soulèvent en second lieu la fin de non-recevoir de la demande de rapport à la succession des fonds utilisés pour l'acquisition de l'appartement à [Localité 14] en raison de la prescription. En l'espèce, [H] [N] épouse [I] sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières conclusions au fond transmises par RPVA le 27 septembre 2023, de : « Juger que le notaire commis devra obtenir de Maître [F] [T], Notaire à [Localité 12], ou de son successeur, et sans qu’il ne puisse opposer le secret professionnel, le relevé de son étude correspondant à l’acquisition faite par Messieurs [K] et [S] [N] d’un appartement à [Localité 14] le 13.05.1991, afin de déterminer l’origine des fonds ayant servi au règlement du prix d’achat ; Si lesdits fonds ont été versés par le de cujus, qualifier le versement de donation déguisée et par conséquent ordonner son rapport conformément à l’article 860 du Code civil ; Dire et juger qu’il sera alors fait application des règles du recel édictées par l’article 778 du code civil ; Dire et juger que devront également et à même titre être rapportés les fruits depuis le décès ; » Elle soutient que l'acquisition de cet appartement par ses frères, qui lui a été cachée, a été en réalité financée par des fonds de leur père et caractérisent une donation déguisée rapportable à la succession. Comme rappelé précédemment, aux termes de l'article 850 du code civil : « Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. » Ainsi, la prescription de la demande de rapport à la succession ne peut commencer à courir avant l'ouverture de ladite succession et aucune prescription extinctive ne court contre les sommes rapportables avant la clôture des opérations de partage. S'il n'est pas contesté que l'acquisition pour laquelle [H] [N] épouse [I] allègue que des fonds ont été versés par [J] [N] à ses fils [S] et [K] date de 1991, il convient de relever que le partage successoral lui-même n'est pas intervenu. Il en résulte que la demande de rapport à la succession des fonds utilisés pour l'acquisition de l'appartement à [Localité 14] formulée par [H] [N] épouse [I] n'est pas prescrite. L’irrecevabilité tirée de la prescription sera par conséquent rejetée. Sur la fin de non-recevoir, à titre reconventionnel, de la demande de prononcer la délivrance judiciaire des legs attribués à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N], de la demande de condamner Madame [H] [I] à verser à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] la somme de 1000 € à chacun de dommages et intérêts et de la demande de la condamner à verser à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 CPC [H] [N] épouse [I] soulève à titre reconventionnel la fin de non-recevoir des demandes de [S] [N] et [K] [N], de prononcer la délivrance judiciaire des legs attribués à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N], de la demande de condamner Madame [H] [I] à verser à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] la somme de 1000 € à chacun de dommages et intérêts et de la demande de la condamner à verser à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 CPC, en ce qu'ils n'ont pas qualité pour agir. Toutefois, il convient de relever que, dans les conclusions du 9 mai 2023, ces demandes sont formulées par [S] [N], [K] [N], [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N], ces cinq derniers en qualité d'intervenants volontaires. Les cinq petits-enfants [N] étant légataires particuliers en vertu du testament du 31 janvier 2014, ils justifient d'une qualité pour agir. L'irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir, à titre reconventionnel, de la demande de provision des intervenants volontaires [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] [H] [N] épouse [I] soulève à titre reconventionnel l'irrecevabilité des demandes de versements provisionnels des intervenants volontaires [R], [U], [Y], [G] et [V] [N]. Cependant, elle développe uniquement des moyens tendant soit au rejet de cette demande pour absence de fondement juridique, qui ne constituent pas une fin de non-recevoir, soit d'incompétence du juge de la mise en état, qui relève d'une exception de procédure qui n'est pas soulevée in limine litis et est à ce titre irrecevable. La demande d'irrecevabilité de la demande de versement provisionnel sera donc rejetée. Sur la demande de versement provisionnel [S] [N], [K] [N], [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] sollicitent qu'il soit ordonné à titre provisionnel le versement de la somme de 1.000 euros sur l’actif successoral à [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N], en avancement de leur legs particulier. Toutefois, il convient de relever que le juge de la mise en état ne peut accordé une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas contestable. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la délivrance de legs particulier supposant que soit préalablement jugé de la validité des legs consentis et de leur exigibilité sans porter atteinte à la réserve. La demande de versement provisionnel sera par conséquent rejetée. Suite de la procédure Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » Il convient en outre, compte-tenu de la nature familiale du litige et de la durée prévisible de la procédure, d'enjoindre d'office aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, dans l'intervalle de l'audience de renvoi à la mise en état telle que fixée par la présente décision. En cas d'acceptation de la médiation, les parties seront convoquées par le médiateur, qui procédera selon les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Demandes accessoires Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevables les interventions volontaires de [R] [N], [U] [N], [Y] [N], [G] [N] et [V] [N] ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la demande de rapport à la succession de la donation-partage de 2010 ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rapport à la succession de la donation-partage de 2010 ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rapport à la succession de fonds utilisés pour l'acquisition de l'appartement à [Localité 14] ; Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la demande de prononcer la délivrance judiciaire des legs attribués à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N], de la demande de condamner Madame [H] [I] à verser à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] la somme de 1000 € à chacun de dommages et intérêts et de la demande de la condamner à verser à [R], [U], [Y], [G] et [V] [N] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 CPC ; Rejetons la fin de non-recevoir de la demande de versement provisionnel ; Rejetons la demande de versement provisionnel ; Enjoignons les parties de se rendre, accompagnée de leur conseil, au tribunal judiciaire de Lyon (salle 8-E-4), le 17 octobre 2024 à 15 heures, à la conférence de la médiation pour recevoir une information relative à l'objet et au déroulement d'une mesure de médiation ; En cas d'acceptation de la médiation, désignons pour y procéder le CENTRE DE MEDIATION MEDIANE, Chambre des notaires du Rhône, [Adresse 9], qui aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et fixons à la somme de 750 euros par partie, soit un total de 1 500 euros, le montant de la consignation que devront verser les parties, à valoir sur la rémunération de la mesure avant le 15 novembre 2024 ; Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 décembre 2024 à 9h02 le cas échéant pour conclusions au fond , ces conclusions devant être notifiées avant le 2 décembre 2024 à minuit, Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile les demanarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile le juge narticle 843 du code civilarticle 127-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cd52f31ecb9d9326c950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA