Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cd55f31ecb9d9326ce0f
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B R.G N° : N° RG 23/03578 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2P7 Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : M. [Y] [T] [S] [P], Mme [H] [Z] épouse [P] C/ S.A.S. LA BOITE NOIRE le: EXECUTOIRE + COPIE la SELAS AGIS - 538 la SELARL DEBROSSE AVOCATS - 199 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Février 2024 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [Y] [T] [S] [P] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON Madame [H] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1963 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. LA BOITE NOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [P] et Monsieur [Y] [P] sont propriétaires d'un terrain comprenant une maison d'habitation, une piscine et un pool house, situé [Adresse 4] à [Localité 5]. En mai 2019, à l'Est de leur propriété, au [Adresse 3], une pizzeria, la BOITE NOIRE [Localité 5], a ouvert, à l'emplacement d'une précédente pizzeria qui existait depuis 25 ans. Les pizzas de la BOITE NOIRE [Localité 5], préparées sur place, sont cuites au feu de bois et l'évacuation des fumées du four se fait par une cheminée installée sur le toit de la pizzeria. Estimant avoir remarqué après deux mois d’ouverture de la pizzeria, la présence de traces de suie, sur tous les éléments se trouvant à l'extérieur de leur propriété, en raison des émanations de fumées de la pizzeria, des cendres flottent à la surface de leur piscine, tachent le mobilier de jardin, ainsi que les vêtements séchant à l'extérieur, et sont même visibles sur le pelage du chien, Monsieur et Madame [P] ont d'abord pris contact avec le gérant de la pizzeria. En dépit de certaines mesures effectuées par le gérant, les propriétaires ont fait intervenir un huissier le 23 juillet 2019. Le 13 août 2019, la protection juridique de Monsieur et Madame [P] a adressé une mise en demeure en vue d’un règlement amiable du litige, sans succès. Un second constat d’huissier a été effectué le 13 septembre 2019. Les époux [P] ont assigné la BOITE NOIRE [Localité 5] devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise. Par une ordonnance de référé du 2 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [I] [R] pour y procéder. Le 16 décembre 2020, et alors que les opérations d’expertise étaient encore en cours, la pizzéria a été victime d’un incendie.À la suite de cet incendie, la BOITE NOIRE [Localité 5] a pris la décision de remplacer son four initialement à bois par un four électrique. La gêne a cessé. Voulant néanmoins se faire indemniser de leur préjudice, par acte d'huissier en date du 26 avril 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [H] [Z] épouse [P] ont fait assigner la SARL LA BOITE NOIRE aux fins de: Vu l’article 1241 du Code civil, -DECLARER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [P] en leurs demandes, -JUGER que la SARL LA BOITE NOIRE [Localité 5] est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [P] du fait des émanations de suie provenant de son établissement sis [Adresse 3] [Localité 5], Par conséquent, -CONDAMNER la SARL LA BOITE NOIRE [Localité 5] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 662,85 euros en réparation de leurs préjudices matériels, -CONDAMNER la SARL LA BOITE NOIRE [Localité 5] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 9.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, -CONDAMNER la SARL LA BOITE NOIRE [Localité 5] à verser à Monsieur Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive, -CONDAMNER la SARL LA BOITE NOIRE [Localité 5] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la SARL LA BOITE NOIRE [Localité 5] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, -RAPPELER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Au soutien de leurs demandes, il soutiennent que face la situation, ils avaient d'abord pris contact avec le gérant de la pizzeria, Monsieur [G] [F] en début juillet afin de trouver une solution amiable à ce litige, que malgré quelques efforts du gérant de la pizzeria, et notamment le changement du bois utilisé pour la cuisson, le ramonage de la cheminée et le nettoyage de la piscine, les émanations de suie avaient perduré, que seulement quelques heures après le nettoyage de la piscine effectué par le gérant de la pizzeria, des traces de suie flottaient à nouveau à la surface de la piscine. Ils indiquent que l’huissier a pu relever que le pelage du chien de race Westie, est grisé et taché par endroits et que la façade ouest du pool house est équipée d'un carport dont la toile présente des taches sombres par endroits,l’huissier ayant indiqué avoir senti une odeur de brûlé et que de la fumée sortait de la cheminée précitée. Ils indiquent que le 13 septembre 2019, un nouveau constat d’huissier avait été dressé à la requête de Monsieur et Madame [P]. Ils indiquent ainsi que deux constats d'huissier ont déjà permis d'établir ces désordres ainsi que l’expertise judiciaire, qui a pu établir que la SARL LA BOITE NOIRE en était responsable, que malheureusement, à la suite de l’incendie de la pizzeria LA BOITE NOIRE [Localité 5], l’expert judiciaire n’a pas pu définir le phénomène à l’origine de la production excessive de suie dans le conduit de cheminée mais que, outre la gêne occasionnée lors des baignades dans la piscine et les coûts de nettoyage du mobilier extérieur, de la piscine et des vêtements séchant à l'extérieur, ces émanations de suie présentent un risque évident pour la santé tant de la famille [P], ainsi que celle de leur chien. Ils ajoutent que leurs préjudices matériels peuvent être listés comme suit : - Le 27/04/2021 : Produits de nettoyage de la piscine et de sables et graviers pour remplacement du filtre à sable : 159,90 € TTC - Nettoyant et brosses et éponge ligne d’eau 38,60 € TTC - Pressing pantalon 5,90 € TTC - Éponges et nettoyant ligne d’eau 26,90 € TTC - Pressing 1 robe 12,00 € TTC - Pressing 1 pantalon, 2 robes et 2 vestes 24,75 € TTC - Pressing 2 pantalons et 1 veste 19,80 € TTC - Surpresseur piscine 225,00 € TTC - Main d’oeuvre Changement surpresseur 150,00 € TTC Ils ajoutent qu’ils ont été privés de la jouissance normale de leur piscine et de leur jardin pendant une année, que l’Expert a chiffré la gêne occasionnée à hauteur de 500 Euros pendant la saison de la baignade et 250 euros le reste de l’année soit : 2 x 6 x 500 = 6 000 euros pendant la période de baignade 2 x 6 x 250 = 3 000 euros hors période de baignade Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la Sarl boite noire demande au tribunal, de : Vu les dispositions de l’article 1241 du Code Civil ; A titre principal, - rejeter les demandes de Monsieur et Madame [P] comme infondées et injustifiées ; A titre subsidiaire, - réduire à de justes proportions les demandes de Monsieur et Madame [P] ; - Condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la société la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance. Au soutien de sa défense elle expose que l’expert qui a fait procéder à des analyses complexes au titre desquels il reconnaît qu’il n’est pas parvenu à déterminer l’origine de ces émanations, retient bien que le lien chimique n’a pas pu être établi en raison de l’incendie de la pizzéria qui a empêché le prélèvement de nouveaux échantillons et qu’il relève juste que depuis l’incendie il y a bientôt un an, Monsieur et Madame [P] n’ont plus constaté de suie dans leur jardin, concluant qu’ainsi, le lien de cause à effet serait établi. Ils indiquent que ce faisant, l’expert reconnaît donc qu’il n’a pas été en mesure de répondre du point de vue technique au chef de mission qui lui a été confié, que pour pallier à son impossibilité techniqued’identifier les causes des émanations alléguées, ils se contente de proposer qu’il soit adopté son avis personnel, que de surcroit, cet avis personnel est parfaitement contradictoire avec ses conclusions techniques et qu’en tout état de cause il ne peut en aucun cas remplacer ou compenser l’absence de constatations techniques par une déduction personnelle, purement subjective. Elle en déduit qu’il est établi que les travaux d’expertise n’ont pas permis de retenir sa responsabilité car une analyse technique non conclusive ne peut être substituée une déduction ou une observation personnelle de l’expert. Elle ajoute que la seule constatation technique de la non-conformité de l’installation d’évacuation pourrait engager la responsabilité de la société CHEMISAGE DU SUD-EST. Ils en concluent que les demandes de Monsieur et Madame [P] seront donc rejetées comme infondées et injustifiées, la preuve dont la charge leur incombent au sens des dispositions de l’article 1241 du Code civil n’étant pas rapportée. A titre subsidiaire, ils indiquent que les frais de pressing pour des vêtements ne peuvent pas être retenus, dès lors qu’il n’est pas démontré que leur nettoyage supposé aurait été directement rendu nécessaire par une exposition quelconque à des suies, qu’il n’est pas démontré que l’achat de produits de nettoyages et de sable et gravier, de nettoyant et brosse, éponge, surpresseur de la piscine est consécutif à l’incident. Elle ajoute que les demandeurs n’ont par ailleurs pas rapporté la preuve que ces dépenses excéderaient le coût annuel de maintenance de la piscine de la même façon que le coût de la «main-d’oeuvre changement surpresseur » pour 150 € TTC n’est pas plus justifiée. Sur le préjudie de jouissance, elle indique qu’indépendamment de la question fondamentale du lien de causalité, il n’a jamais été démontré que le bassin ait été impropre à son usage, Monsieur et Madame [P] ne justifiant aucunement qu’ils n’ont pu jouir de la piscine et encore moins du jardin et que tout au plus il pourrait être retenu un trouble de jouissance et non une perte de jouissance. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait adopté une attitude établissant quel serait qu’elle se serait comportée de façon dilatoire, bien au contraire puisque le gérant en toute bonne foi, dans le cadre de relations de bon voisinage, a activement assisté les demandeurs. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 15 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en responsabilité A) sur le principe de la responabilié Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est reponsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mai encore par sa négligence ou imprudence. Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’est pas nécessaire, à l’aulne des dispositions susvisées, qu’une installation ne soit pas conforme pour que son fonctionnement engendre des conséquences sur autrui, voire génère des désagréments et a fortiori, des préjudices réparables, sa simple utilisation pouvant avoir des répercutions négatives sur un entourage générant un préjudice réparable. Il sera rappelé que le juge est souverain dans l’appréciation des faits de la cause. Il ressort de la lecture des pièces versées au débat et notamment des deux constats d’huissiers qui avaient été établis en date du 23 juillet 2019 et du 13 septembre 2019, que les époux [P] subissaient à cette époque, dans leur espace de vie personelle à savoir dans leur jardin, leur piscine, sur l’eau et les rebords du liner, sur leurs habits, sur le chien, sur le mobilier de jardin ou sur les divers éléments composant leur bâtit extérieur de jardin la présence de suie qui se caractérisait par de multiples tâches et traces de suie, généralement aux abords des endroits situés sur la trajectoire des fumées en cas de vent dans la direction de la maison. Il n’est pas contesté par la défenderesse que les désagréments ont été évoqués par leurs voisins peu de temps après l’ouverture de la pizzeria, l’établissement utilisant une cheminée à bois. La lecture des échanges entre les parties et notamment un courriel du 17 juillet 2019 adressé par le gérant de la pizeria aux époux [P] permet de constater que le gérant de la SARL BOITE NOIRE [Localité 5] connaissait parfaitement - voire reconnaissait parfaitement- la difficulté liée à l’utilisation de la cheminée, ce dernier ayant pu lui-même indiquer aux époux [P], lors de ce mail, qu’une autre voisine avait noté la cessation des désagréments après le changement d’utilisation du bois ce qui démontre qu’un autre voisin était concerné par le problème. De la même manière, la teneur de ce mail permet de constater qu’il reconnait lui-même, que sur ses quatre établissement, ce problème avait déjà été résolu deux fois et qu’il se trouvait démuni, en dépit de ses efforts, pour solutionner le problème. De même, les échanges de mail entre les parties et surtout, le mail adressé par Monsieur [P] au gérant de la pizzeria, avec copie à un sous-traitant, en date du 27 juillet 2019, accompagné de photos prises juste après le nettoyage de la piscine par le gérant de la pizzeria lui-même, mettent en évidence le fait que ce dernier était sensibilisé à la question, qu’il s’était même déplacé - voire redéplacé- pour procéder à un nettoyage du liner de la piscine avec un nouveau produit moins corrosif pour l’humain. S’il est regrettable que les photos du liner, du skimmer et photos diverses de trace de suie jointes à ce mail ne soient pas versées au débat, la défenderesse ne dénégue pas la venue de son gérant à cette période ni ne conteste la réalité de la situation de la piscine et du jardin à cette époque. Par ailleurs, la lecture du rapport d’expertise permet de constater que plusieurs réunions d’expertises ont eu lieu dans le cadre de ce dossier, à compter du 19 juin 2020 (et non 2021 comme indiqué par erreur par l’expert en page 6), l’expert, qui avait réuni les parties une seconde fois le 30 juillet 2020 pour effectuer des prélèvements dans le four et chez les demandeurs, ayant jugé nécessaire, après le résultat des premières analyses, de se déplacer à nouveau pour effectuer des prélèvements dans le conduit même de la cheminée afin d’y récolter les éléments légers. Il est patent que cette troisième réunion, qui a eu lieu le 16 juin 2021, soit six mois après l’incendie de la pizzeria, n’a pas permis le prélèvement escompté. En effet, il est indiqué en page 11 du rapport que les échantillons analysés ont porté sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques 5 ( HAP) et les métaux lourds. L’expert relève que les premières conclusions des analyses montrent qu’il n’y a pas correspondace entre la suie collectée dans le conduit de fumée et les poussières collectées sur l’abri piscine des époux [P]. Il est explique cependant ses résultats par le fait que le prélèvement effectué à la pizzeria avait été réalisé dans le four qui concentre les éléments lourds dans sa suie alors que les plus légers, en lien avec les émanations de la cheminée, sont dispersés dans l’atmosphère ce qui motivait sa volonté d’effectuer de nouveau des prélèvements mais cette fois, sur les fumées sortant de la cheminée lesquelles portent donc les particules légères décrites par l’expert. Or, sur ce point, si l’expert précise bien que les éléments lourds de la suie sont collectés dans le four alors que les particules légères partent dans l’atmosphère, et qu’aucune trace de suie du four n’a été collectée dans le jardin des époux [P], il est en tout état de cause patent que les éléments légers de la suie ont été retrouvés en masse dans la propriété des demandeurs. Il est par ailleurs relevé dans le rapport d’expertise que le jour du prélèvement, les vents étaient contraires. Ainsi, si aucun prélèvement et ainsi aucune analyse n’ont pu être effectués en raison de l’incendie du four en fin d’année 2020, il ne saurait n’être tiré aucune conséquence de la constatation effective, par l’expert, au cours de l’été 2020, de particules légères dans la propriété des époux [P], ce que d’une part, les échanges entre les parties en 2019, corroborent d’une part, mais surtout les deux constats d’huissiers, repris par l’expert, et dont les constatations sont éloquentes. De la même manière, même si ces constatations ne sont pas déterminantes, l’expert conclut avec certitude que le conduit de cheminée comportait ab initio, trois non-conformités: la présence de 4 dévoiements (déviations), la présence de deux angles et une cheminée ne dépassant pas le faitage du toit , ce qui interroge nécessairement sur la corrélation qu’il peut y avoir entre ces caractéristiques objectives et la présence de beaucoup de matière à l’éxtérieur. Enfin, l’absence de particule dans le jardin et donc la constatation par l’expert, de l’arrêt des nuisances 6 mois après les faits, au moment de la troisième réunion d’expertise le 16 juin 2021, permettent d’en déduire de manière objective l’arrêt et en tous cas l’inexistence des nuisances antérieurement constatées, après la suppression du four à bois. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces diverses constatations que le tribunal, qui est souverain dans l’appréciation des faits de la cause, peut ainsi légitimement en déduire que la corrélation entre l’utilisation du four à bois et la présence de particules de suie légères dans la propriété des époux [P] est démontrée. B) Sur les préjudices et le lien de causalité En page 29 et 30 de son rapport établi le 13 novembre 2022, l’expert a relevé divers préjudices. De la même manière, les demandeurs versent plusieurs factures au débat. Sur les conséquences financières de la présence de suie dans la propriété des époux [P] Il est justifié par les demandeurs de dépenses relatives à: - nettoyage de la piscine et nettoyage final après les nuisances: . 27 avril 2021: facture “ PISCINE” d’un montant de 159,90€ . Facture 38,60€ dont la date est illisible mais non remise en cause . Facture 26,90€ dont la date est illisible mais non remise en cause - changements de surpresseur . Facture du 21 mai 2021 d’un montant de 225€ pour l’achat d’un surpresseur. . Facture du 9 juin 2021, d’un montant de 150€ correspondant au coût de main d’oeuvre de changement de surpresseur soit un total de 600,40€ . Ces sommes seront retenues. Concernant les factures de pressing, s’il est démontré, par les photos annexées aux constats d’huissier, la présence de vêtements tachés de suie, il n’est cependant pas justifié par les demandeurs, de la présence de suie sur les vêtements portés au pressing de la même manière qu’il n’apparait pas que le linge d’extérieur ait fait l’objet d’un nettoyage autre qu’en machine. Les demandes à ce titre seront rejetées. Sur le préjudice de jouisance. La teneur des mails adressés au cours de l’été 2019, non contredits par la défenderesse mais également les photos annexées au constats d’huissiers mettent en évidence un évident préjudice de jouissance et d’agrément qui sera néanmoins limité à une somme de 400€ par mois pendant la période estivale sur une période de 6 mois et de 200€ hors période estivale, eu égard aux périodes potentielles de congés des uns et des autres et donc des absences des uns et/ou de fermetures pour d’autres, soit: . pour l’année 2019: à compter du mois de juillet 2019 jusqu’au 1er octobre 2019 à hauteur de 400€ par mois puis sur une période de 3 mois à hauteur de 200€ soit un préjudice sur l’année de 1800€ . . pour l’année 2020: une somme totale de 2400€ pour la période estivale et 1200€ pour les 6 mois restant soit un préjudice de 3600€. En conséquence, la SARL BOITE NOIRE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] une somme de 5400€ à titre de dommage-intérêts. Sur la résistance abusive Eu égard au contexte, le lien de causalité n’était pas sérieusement contestable et l’instance aurait pu se limiter à l’expertise. Or, le positionnement de la SARL BOITE dont l’attitude questionne, laquelle a cherché à tirer profit de l’impossibilité pour l’expert, de poursuivre ses investigations, et persisté à nier l’évidence, a conduit les parties à poursuivre l’instance et ainsi, les demandeurs, à supporter l’incertitude des résultats d’une instance . Leur préjudice né de cette résistance abusive, mérite réparation par l’allocation de justes dommage-intérêts qu’il parait équitable de fixer à la somme de 200€ et au paiement desquels la SARL BOITE NOIRE sera condamnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la SARL BOITE NOIRE sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur et Madamde [P] ont dû exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts. Ils ont par ailleurs, dû exposer des frais supplémentaires eu égard à la procédure de référé et aux réunions d’expertise auxquelles Maitre [J] s’est parfois déplacé et pour lesquelles divers dires ont été nécessaires. Partie tenue aux dépens, la SARL BOITE NOIRE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [P], au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, CONDAMNE la SARL BOITE NOIRE [Localité 5] à payer à Madame [H] [Z] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] la somme de: - 600,40€ à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice financier - 5400€ à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice de jouissance CONDAMNE la SARL BOITE NOIRE [Localité 5] à payer à Madame [H] [Z] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] la somme de 200€ à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral dûe à la résistance abusive, CONDAMNE la SARL BOITE NOIRE [Localité 5] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, CONDAMNE la SARL BOITE NOIRE [Localité 5] à payer à Madame [H] [Z] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERELA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cd55f31ecb9d9326ce0f
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