Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cd55f31ecb9d9326ce44
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 850 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B R.G N° : N° RG 22/02511 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOR7 Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : M. [P] [Y] C/ Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES le: EXECUTOIRE + COPIE la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713 la SELARL LOIA AVOCATS - 1461 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Février 2024 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] né le 22 Août 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] est intermittent du spectacle. A compter du 13 janvier 2016, il a effectué des missions salariées auprès de l’association [6]. Par courrier du 19 août 2020, POLE EMPLOI a notifié à Monsieur [Y] un refus d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de rattrapage. Concomittament, Monsieur [Y] s’est vu également notifier le refus d’attribution de l’allocation de professionnalisation et de solidarité, et de l’allocation de fin de droit. Enfin, POLE EMPLOI lui a notifié la perception d’un trop-perçu à hauteur de 18 507,35 € pour la période d’avril 2019 à juillet 2020. Par recours du 31 août et 1er septembre 2020, Monsieur [Y] a contesté le bien fondé du trop-perçu notifié. Par courrier du 4 septembre 2020, ce dernier a également formé recours contre les décisions de refus d’attribution des allocations d’aide au retour à l’emploi et aide au retour à l’emploi de rattrapage. En vain. Par acte d'huissier 25 février 2022, Monsieur [P] [Y] a fait assigner l’organisme POLE EMPLOI devant le tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 , il demande au tribunal, de: - JUGER que Monsieur [Y] est bien fondé et son assignation recevable ; - ANNULER les décisions de rejet de POLE EMPLOI d’attribution des allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide au retour à l’emploi de rattrapage du 19 août 2020 ; - ORDONNER le rappel des sommes dues au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide au retour à l’emploi de rattrapage pour la période d’avril à octobre 2020 ; - ANNULER le trop-perçu infondé revendiqué par POLE EMPLOI à hauteur de 18 507,35 € ; - DIRE ET JUGER que POLE EMPLOI a manqué à son obligation d’information ; - CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - CONDAMNER POLE EMPLOI à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens d’instance. Au soutien de sa demande, il indique que l’existence d’un contrat de travail est caractérisée par trois critères : - La réalisation d’une prestation de travail, - Sous la subordination d’un employeur, - Moyennant une rémunération. Il ajoute que par principe, il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail et qu’à l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve, précisant que la production des bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’une déclaration d’embauche emportent l’existence d’un contrat de travail apparent.. Il relève que pour refuser l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, POLE EMPLOI prétend qu’il n’a pas atteint les 507 heures de travail nécessaires au cours des 365 jours précédents la fin de son contrat de travail, qu’entre la période du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018, il n’aurait travaillé que 144 heures mais que la période de référence retenue par POLE EMPLOI s’étend du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018, soit une période nettement inférieure au 365 jours fixés comme base de référence par l’annexe 10.Il ajoute qu’il a déclaré des heures de travail supérieures à celles retenues par POLE EMPLOI Il relève que POLE EMPLOI lui a également refusé l’attribution de l’aide au retour à l’emploi de rattrapage, au motif qu’il ne justifierait pas des 338 heures de travail au cours des douze derniers mois nécessaires pour obtenir une telle attribution, soit durant la période du 25 mars 2018 au 24 mars 2019 mais qu’il a pourtant justifié d’un nombre plus élevé d’heures travaillées auprès de POLE EMPLOI Il relève qu’en réalité, POLE EMPLOI refuse, à tort, de prendre en considération les missions qu’il a effectuées pour l’association [6] alors qu’il a réalisé un travail de metteur en scène salarié pour l’association [6], pour les spectacles « Romans d’amour courtois et Improov», qu’il verse aux débats ses contrats de travail le liant avec l’association [6], les attestations employeur mensuelles,la convention de mise à disposition de lieu à titre gracieux entre cet hôtel et l’association [6], les certificats d’emploi et ses bulletins de salaire, démontrant amplement l’existence d’une prestation de travail et d’un lien de subordination. Il indique que les sommes qu’il a perçues sont bien les mêmes que sur ses bulletins de salaire, précisant qu’il le reçoit de manière fractionnée. Il précise qu’il a seulement accepté une délégation de signature temporaire, à la demande de l’association, en raison d’une sensible augmentation des tâches administratives pesant sur les membres du conseil administratif et qu’ainsi ils se sont donc accordés pour qu’il puisse prendre en charge certaines tâches afin de soulager son employeur. Il indique que ses coordonnées téléphoniques étaient indiquées sur le support de communication de l’association [6] uniquement parcequ’il était le plus à même de communiquer les informations relatives au spectacle, ce qui ne remet pas en cause l’existence de son statut salarié. Concernant la créance qui n’est pas certaine, liquide ni exigible au titre du trop-perçu, il rappelle que par courrier du 19 août 2020, POLE EMPLOI lui a notifié la perception d’un trop-perçu à hauteur de 18 507,35 € au cours de la période d’avril 2019 à juillet 2020, au motif qu’il aurait omis de déclarer l’activité exercée pendant cette période mais que POLE EMPLOI ne donne aucune précision relative ni aucun calcul lui permettant de contrôler la réalité et l’existence de l’indu qui lui est demandé. Concernant le manquement à son obligation d’information et la faute de POLE EMPLOI, il indique que ni les refus d’attribution des allocations ni le trop-perçu n’ont été précisément expliqués alors qu’en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l’Administration a l’obligation de motiver ses décisions individuelles défavorables et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Il indique que ces décisions sont nécessairement insuffisamment motivées en ce qu’elles n’expliquent pas précisément le fondement de ces refus, ne mentionnent aucun calcul, aucun fondement juridique ou encore aucune explication quant à ces nouveaux justificatifs. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 , POLE EMPLOI demande au tribunal de : Vu l’article L 5421-1 du Code du travail, Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil: • DEBOUTER Monsieur [P] [Y] de ses demandes, fins et prétentions, • CONDAMNER Monsieur [P] [Y] à payer à POLE EMPLOI la somme de 18.507,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ; • CONDAMNER Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au soutien de sa défense, il expose que la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [P] [Y] a fait l’objet d’un examen, que des anomalies et incohérences ont été relevées, que divers courriers ont été adressés à Monsieur [P] [Y] afin qu’il puisse compléter son dossier et fournir des explications et pièces manquantes, que Monsieur [P] [Y] n’a pas été en mesure d’apporter les éléments et éclaircissements demandés, que l’agence Pôle Emploi a donc transmis le dossier de Monsieur [P] [Y] au service Prévention et Lutte contre les Fraudes de Pôle Emploi (P.L.F.) aux fins de contrôle de sa situation. Il précise que le service P.L.F. de Pôle Emploi est membre de droit du C.O.D.A.F. (Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude) dont la mission est d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, en réunissant sous la co-présidence du Préfet de département et du Procureur de la République les services de l’Etat (Police, Gendarmerie, administration fiscale, Inspection du Travail, etc.) et les organismes locaux de protection sociale (Pôle Emploi, URSSAF, CAF, CPAM, etc.), que ses agents disposent d’un droit de communication avec les autres agents de l’Etat ou des organismes sociaux énumérés à l’article L114-16-3 du Code de la Sécurité Sociale, mais également vis-à-vis des tiers, conformément à l’article L114-19 du même code. Il indique que le service P.L.F. de POLE EMPLOI a fait part à Monsieur [P] [Y] de toutes ces anomalies et incohérences tout en précisant que, compte tenu de ces éléments troublants, la réalité d’une prestation de travail, et donc d’un contrat de travail, n’était pas avérée et c’est dans ces conditions que le redressement lui a été notifié. Il indique que Monsieur [Y] ne justifie pas d’une situation de salarié, que pour bénéficier de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, le demandeur d'emploi doit, notamment, justifier de la qualité de salarié dans son ancien emploi, qu’il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, qu’il ressort de l’article L 5421-1 du Code du travail que seuls participent au régime d’assurance chômage les salariés titulaires d’un contrat de travail, que trois éléments caractérisent le contrat de travail : -le travail (ou prestations de services) fourni par le salarié, - la rémunération (ou salaire) versée par l’employeur, - le lien de subordination juridique permettant à l’employeur de diriger ou de contrôler le salarié Il indique que c'est la situation de fait dans laquelle se trouvent les contractants qui permet de qualifier avec exactitude leurs rapports contractuels, que la qualité de salarié de Monsieur [P] [Y] n’est en l’espèce pas établie, faute de prestation de travail, de lien de subordination et de rémunération. Il indique que de nombreux éléments mis en lumière à l’occasion des contrôles effectués par POLE EMPLOI permettent de démontrer qu’aucune prestation de travail n’est établie, que ni l’association prétendument employeur ni Monsieur [P] [Y] ne sont en mesure de justifier la nature et la réalité des prestations déclarées, précisant qu’il se prétend metteur en scène mais qu’il ne peut justifier d’aucun artiste, qu’il détient depuis 2015 une délégation de signature bancaire sur le compte de l’association mettant en cause l’existence même d’un lien de subordination avec l’association [6], qu’il n’est pas en mesure de justifier de l’origine des sommes figurant sur ses relevés de comptes à destination de l’association ou émanant de l’association, qu’il n’y aucun justificatif de versement de salaire, que les comptes bancaires de Monsieur [P] [Y] laissent apparaitre des sommes de son ancien employeur ([5]) jusqu’en 2017 en entrées et, plus étonnement, en sorties, échangées avec [6] sans corrélation avec les salaires, que tous ces motifs de refus ont été repris et détaillés dans les différents courriers adressés à Monsieur [P] [Y], notamment le courrier du 18 août 2020. Il rappelle qu’il appartient à celui qui revendique la qualité de salarié d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail et qu’en l’espèce, il n’est pas justifié de lien de subordination en dépit de toutes les attestations , bulletins de salaires, mise à disposition et autres pièces qu’il verse au débat et que la réalité des prestations techniques et la rémunération en contrepartie, deux des trois éléments constitutifs d’un contrat de travail, ne sont pas avérés. Sur le bienfondé de l’indu, il expose qu’en application de l’article 5411-2 du Code du travail et R. 5411-6 du Code du travail, R. 5411-7 du Code du travail, Monsieur [P] [Y] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 8 avril 2019 au 31 juillet 2020 alors qu’en application notamment des dispositions du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 sus énoncées, il ne pouvait pas prétendre au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il relève sur ce point que dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [P] [Y] n’argumente pas sur le fond. Il précise que les services de POLE EMPLOI ont fait le choix de limiter les redressements en n’appliquant cette décision qu’à compter du 01/01/2019, à savoir de ne pas redresser le dossier au-delà afin de ne pas causer un trop important préjudice, notamment financier à Monsieur [P] [Y] mais que POLE EMPLOI ne pouvait laisser prospérer ce montage de structure à associé unique qui ne remplissait pas les conditions pour l’attribution de l’indemnisation. Sur l’absence de responsabilité de POLE EMPLOI, il indique que la loi du 11 juillet 1979 n’est pas applicable en l’espèce et qu’en tout état de cause le demandeur ne justifie d’aucun défaut de motivation, rappelant que tous les courriers reprennent de manière détaillée les motifs du refus d’allocations et que le courrier de notification du 19 aout 2020 comprend un tableau qui détaille les périodes et les montants perçus à tort. Il en déduit qu’il a donné une information complète. Il rappelle que la médiation lui a donné raison. Il indique que Monsieur [P] [Y] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, rappelle que les versements d’ARE ne sont pas des décisions et que l’assurance chômage repose sur un système déclaratif et de bonne foi et que rien ne fait obstacle à ce que des contrôles soient effectués a posteriori. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré au . MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale A) sur la demande au titre de l’annulation de l’indû pour la du 8 avril 2019 au 31 juillet 2020 Aux termes des articles 1235 et 1376 devenus 1302 et 1302-1 du code civil, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, étant rappelé que tout paiement suppose une dette. L'article L 5411-2 du code du travail impose au demandeur d'emploi de renouveler périodiquement son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, selon certaines modalités, et d'informer Pôle Emploi des changements affectant sa situation et susceptibles d'avoir une incidence sur son inscription sur la liste. Sur ce point, il ressort des dispsitions de l’article R5411-6 du code du travail que Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pole Emploi ( devenu France Travail depuis le 1er janv. 2024, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2), sont les suivants: 1) L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée; 2) Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération; 3) La participation à une action de formation, rémunérée ou non; 4) L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale; 5) Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. Il appartient au demandeur d’emploi de porter à la connaissance de POLE EMPLOI les changements de situation le concernant dans un délai de 72 heures, conformément aux dispositions de l’article R5411-7 du code du travail. Aux termes de l’article 25 du règlement générale annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due notamment, lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non en FRANCE ou à l’étranger. En revanche, l’article 31 du règlement prévoit un dispositif d’incitation à la reprise d’emploi par le cumul, sous conditions, d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération, notamment de la façon suivante: Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit: - 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. Aux termes de l’article L7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. A l’aulne des dispositions de l’article L7121-4 du code de travail, la présomption d’un contrat de travail est caractérisé par trois critères: - la réalisation d’une prestation de travail - sous un lien de subordination - moyennant une rémunération La lecture des pièces versées au débat permet de constater que Monsieur [P][Y] est intermittent du spectacle. En application des annexes 8 et 10 du règlement général de l’assurance chômage, il devait ainsi justifier de 507 heures de travail au cours des 365 jours précédant la fin de son dernier contrat de travail pour pouvoir prétendre aux allocations chômages. Il doit également, comme tout salarié, outre un lien de subordination, justifier de la réalité de ses prestations et de la rémunération effectuée en contrepartie. Il ressort de la teneur des débats et de la lecture des pièces versées au débat que Monsieur [P] [Y] a bénéficié des allocations POLE EMPLOI pour la période du 8 avril 2019 au 31 juillet 2020 pour un total de 18 507,35€ au titre d’allocation d’aide de retour à l’emploi et d’allocation d’aide au retour à l’emploi de rattrapage. Il convient donc de vérifier si Monsieur [P] [Y] justifie de 507 heures de travail au cours des 365 jours précédants la fin de son contrat de travail soit du 25 mars 2018 au 24 mars 2019. Il convient également de vérifier si [P] [Y] a travaillé au cours de la période indiquée et si sa qualité de salarié est reconnue. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires à au succès de sa prétention. De même, l’article 1353 du code civile impose à celui qui réclame l’éxécution d’une obligation, de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de son courrier en date du 19 aout 2020, POLE EMPLOI a indiqué que Monsieur [Y]: - ne justifiait que de 144 heures de travail durant la période du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018 pour bénéficier de l’aide au retour retour à l’Emploi, - ne justifiait que de 338 heures de travail au cours des 365 jours précédents le débuit de l’allocation soit du 25 mars 2018 au 24 mars 2019 pour bénéficier de l’aide au retour à l’emploi de rattrapage. Par courrier du 19 aout 2020, il lui était encore notifié un trop-perçu à hauteur de 18507,35€ au titre de l’aide au retour à l’emploi pour la période d’avril 2019 à juillet 2020. Par courrier du 19 aout 2020, soit à la même date, il lui était indiqué qu’après vérification, le trop-perçu qui lui avait été notifié était dû à un autre motif: “de nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduit à réviser votre indemnisation”. [P] [Y] a ainsi reçu trois courriers de l’organisme POLE EMPLOI datés du même jour. Concernant le nombre d’heures effectuées, Monsieur [P] [Y] prétend quant à lui avoir effectué: - non 144 heures mais 200 heures ( soit 20 cachest de 10 heures) du 25 mars 2018 au 24 décembre 2018. - non 338 heures mais 690 heures ( soit 69 cachets de 10 heures) en 2019 Sur les certificats d’embauche et les rémunérations L’attestation d’Employeur Mensuelle (AEM) est un document obligatoire pour les employeurs embauchant des intermittents du spectacle en contrat de travail à durée déterminée ( ou en CDD) relevant de l’anne 8 ou 10 du règlement général de l’assurance chômage. Cette attestation doit être étabmie pour chaque prestattion effectuée dans le mois. POLE EMPLOI a pu relever dans le contrôle qui a pu être effectué, que Monsieur [P] [Y] ne justifiait pas des rémunérations à la hauteur des cachets mentionnés sur les certificats qu’[P] [Y] lui avait adressés et qu’il verse au débat et que bien au contraire, divers mouvements apparaissaient au débit ou au crédit de son compte au bénéfice de l’association ou provenant de l’assocation. Monsieur [P] [Y] justifie de différentes pièces. Sur l’année 2018: Les pièces versées au débat par Monsieur [P] [Y] sont: - Attestations employeur embauche par l’association [6] sur 2018: . pas d’AEM: . Des CDD entre le 19 février 2018 et le 24 décembre 2018 correspondant à 22 cachets de10 heures soit 220 heures jusqu’au 24 décembre 2018 non justifiés par des AEM - Des bulletins de paie établis par l’association [6] du 19 février 2018 au 23 février 2018, 20 mars 2019 au 24 mars 2018, 28 juin 2018 au 29 juin 2018, 29 octobre 2018 au 31 octobre 2018, 17 décembre 2018 au 22 décembre 2018, 24 décembre 2018 au 24 décembre 2018, pour un total de 22 cachets de 10 heures soit 220 heures. Sur l’année 2018, il n’est donc justifié d’aucune AEM, il est partiellement justifié de contrats à durée déterminée pour 220 heures et de bulletins de paie pour 220 heures. Les bulletins de paie laissent entendre l’existence de net à payer. Il n’est cependant justifié d’aucun règlement à ce titre, aucun relevé bancaire n’étant versé au débat. Il apparait encore, à la lecture du courrier du 20 novembre 2020 adressé à l‘association [6], dans le cadre de ses échanges avec l’organisme POLE EMPLOI, que les sommes à destination de Monsieur [Y] ou versées par celui-ci au profit de l’association [6], ne sont pas justifiées ni expliquées et notamment : 600€ le 14 novembre 2018. A ce stade de la procédure, Monsieur [Y] ne donne pas plus d’explication. Pour autant, pour l’année 2018, l’organisme POLE EMPLOI ne verse lui-même au débat aucun des relevés qui lui avaient été communiqués par l’allocataire dans le cadre de leurs échanges. Sur l’année 2019 Les pièces versées au débat par Monsieur [P] [Y] sont: - Une convention de mise à disposition à titre gracieux, de l’hôtel [Localité 7], pour un accueil en résidence pour la création et les représentations de spectackes vivants signés entre l’Hotel de [Localité 7] et l’association [6] en date du 1er janvier 2019 mais qui n’est pas signée. - Attestations employeurs embauche par l’association [6] sur 2019 . Des CDD entre le 14 janvier 2019 et le 22 mars 2019 : 30 cachets de 10 heures soit 300 heures justifiés par des AEM. . Des CDD entre le 22 avril 2019 et le 28 décembre 2019: 27 cachets de 10 heures soit 270 heures justifiés partiellement par des AEM. . Les certificats d’emploi attestent de 53 cachets de 10 heures soit 530 heures sur 2019. - Des bulletins de paie établis par l’association [6] du 14 au 18 janvier 2019, 21 janvier au 25 janvier 2019, 12 au 16 février 2019, 18 au 22 février 2019, 11 mars 2019 au 15 mars 2019, 18 au 22 mars 2019, 22avril au 23 avril 2019, 2 juilet au 26 juillet 2019, 28 aout au 30 aout 2019, 23 au 28 septembre 2019, 14 octobre au 18 octobre 2019, 21 octobre au 25 octobre 2019, 27 au 28 décembre 2019 pour un total de 58 cachets de 10 heures soit 580 heures. Sur l’année 2019, il est donc justifié d’AEM à hauteur de 300 heures, il est partiellement justifié de contrats à durée déterminée pour un total de 270 heures, il est justifié de certificats d’emploi attestant de 530 heures et de bulletins de paie pour un total de 56 cachets soit 560 heures. Il n’est justifié d’aucun règlement à ce titre, aucun relevé bancaire n’étant versé au débat. Dans le cadre de ses échanges avec POLE EMPLOI et dans le cadre de ses écritures, Monsieur [P] [Y] admet qu’il acceptait de ne recevoir que des accomptes sur salaire pour soulager l’assocation [6] en raison des difficultés de trésorerie de cette dernière. La lecture du courrier en date du 20 novembre 2020 adressé par l’organisme POLE EMPLOI à l’association [6] dans le cadre de ses échanges avec celle- ci, pose cependant question car il permet de constater que POLE EMPLOI n’a relevé aucune corrélation entre les sommes apparaissant sur le compte bancaire de l’intéressé qu’il a pu adresser à Pole Emploi au moment du contrôle et les salaires nets portés sur ses bulletins de salaire. Le courrier ajoute que l’association [6] n’a pas justifié de la réalité des versements depuis le 1er janvier 2019 au stade de ses explications avec l’organisme d’assurance chômage. Il apparait encore, à la lecture de ce courrier, que des sommes à destination de Monsieur [Y] ou versées par celui-ci au profit de l’association [6], apparaissant sur les relevés bancaires de ce dernier ne sont ni justifiées ni expliquées et notamment les sommes de: 200€ le 16 janvier 2019, 400€ le 12 juin 2019, 150€ le 26 juillet 2019, 500€ le 8 aout 2019, 62,50€ le 13 décembre 2019, 12€ le 31 décembre 2019. Monsieur [Y] ne justifie pas plus à ce stade de la procédure, des raisons de ces diverses opérations et sutout ne verse même plus, dans le cadre de la présente instance, les quelques relevés qu’il avait pu, a minima, adresser à l’organisme dans le cadre de leurs échanges, mettant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de vérifier la corrélation entre les sommes portées sur les bulletins de salaire et les sommes réellement payées, qu’elles aient été payées concommitamment au moment de l’édition du bulletin de paie ou en décalage. A ce stade de la procédure, Monsieur [P] [Y], qui admet lui-même qu’il a pu accorder des facilités de paiement à l’association qui rencontrait des difficultés de trésorerie, ne justifie donc d’aucune autre rémunération que celle qu’il justifie au débat par la communication de ses bulletins de paie étant précisé qu’il n’est versé ni les relevés bancaires ni justificatif de versement ni ainsi, de l’effectivité des versements correspondant aux cachets qu’il prétend avoir reçus. Pour autant, pour l’année 2019, l’organisme POLE EMPLOI ne verse lui-même au débat aucun des relevés bancaires qui lui avaient été communiqués en 2020. Il ressort ainsi de l’étude des rémunérations sur l’année 2018 et 2019 qu’aucune des parties ne justifie réellement de ses prétentions. En conséquence, la délivrance de bulletins de paie permet de présumer que les versements qui y sont inscrits ont été réglé au titre d’un commencement de preuve et il appartient de rechercher si a minima, ces rémunérations supposées correspondent ou non, à de réelles prestations dans le cadre d’un contrat de travail. Sur la réalité des prestations en qualité de salarié POLE EMPLOI indique ne pas avoir pris en compte les attestations employeurs Mensuelles établies au bénéfice de [P] [Y] depuis le 1er janvier 2019 au regard de différentes anomalies de la situation de ce dernier qu’il convient d’examiner. * POLE EMPLOI prétend qu’il a pu relever, dans le cadre du contrôle qu’il a pu effectuer et de son droit de regard et son lien avec les différents organismes sociaux et administratifs, que Monsieur [P] [Y] est le seul salarié de l’association, qu’il détient délégation de signature sur le compte bancaire de l’association, que les rélevés bancaires de l’association sont adressés à l’adresse personnelle du salarié, que le numéro publique de l’association renseigne son propre numéro de téléphone et qu’il ne justifie ainsi pas de son lien de subordination. POLE EMPLOI ne justifie de ses prétentions par aucune pièce excepté ses échanges de courriers avec l’allocataire sur la question, ces constats ayant été effectués dans le cadre de son contrôle. Pour autant, [P] [Y] ne dénie ni sa qualité d’unique salarié de l’association [6] ni sa délégation de signature totale sur les comptes bancaires de l’association depuis l’année 2015 ni la concordnance entre son numéro de téléphone et celui de l’employeur sur les supports des associations [6] et [5] ni le fait que les relevés de l’association [6] soient reçus directement à son domicile personnel. De la même façon, il ne verse au débat aucune attestation de son employeur, Madame [H], présidente de l’assocation, pour confirmer l’existence d’un lien de subordination ou confirmer, comme il le prétend, avoir reçu délégation de signature à la demande de l’association. Il ne justifie pas plus avoir mis son employeur en demeure d’apporter les justifications nécessaires ni ne l’a attrait dans la présente procédure. Il ne dénie pas non plus n’avoir apporté aucune justification ni explication à POLE EMPLOI en 2020 lors de ses échanges avec l’organisme de la même façon qu’il n’apporte aucune explication dans le présent débat sur ce point. * POLE EMPLOI indique par ailleurs avoir relevé qu’[P] [Y] ne justifie d’aucune prestation en qualité de metteur en scène ni avoir travaillé avec des acteurs, et qu’aucune représentation n’a été justifiée, précisant n’avoir pu obtenir, dans le cadre de son contôle, aucune explication. A ce stade de la procédure, il apparait que Monsieur [P] [Y] ne justifie non plus d’aucune prestation technique en qualité de metteur en scène, d’aucun contact avec des acteurs, d’aucune répétition, d’aucune représentation qui serait en lien avec les cachets mentionnés sur les certificats qu’il verse au débat. De la même façon, il ne verse au débat aucune attestation de son employeur, Madame [H], pour corroborer ou confirmer l’existence de réelles prestations techniques ou en qualité de metteur en scène ni de l’existance de représentations qui s’en seraient suivies. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces constatations que la qualité de salarié de Monsieur [P] [Y] dans les périodes précitées n’est en l’espèce pas établie, faute de justification de la prestation de travail, du lien de subordination et incidemment, d’une rémunération en contrepartie. En conséqurence, Monsieur [P] [Y] sera débouté de l’ensemble de sa demande au titre de l’annulation de l’indu. A l’inverse, il n’est pas justifié qu’une contrainte ait été délivrée par POLE EMPLOI et il convient de condamner Monsieur[P] [Y] à payer à l’organisme la somme de 18 507,35 €. B) Sur la demande de Monsieur [P] [Y] au titre de la période postérieure ( avril à octobre 2020) Il n’est pas justifié en quoi il conviendrait d’ordonner le rappel des sommes dues au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide au retour à l’emploi de rattrapage pour la période d’avril à octobre 2020 ; Au regard des constatations précédentes, Monsieur [P] [Y], qui ne justifie aucunement de périodes salariées précédant celles pour lesquelles il sollicite une indemnisation, sera débouté de sa demande, étant relevé que POLE EMPLOI a pu encore relever que le dernier emploi déclaré par [P] [Y] pour l’association était en date du 17 mars 2020 alors que ce dernier ne justifiait pas des mouvements bancaires réalisés au crédit ou au débit. C) sur la motivation des décisions de POLE EMPLOI Aux termes de son premier courrier en date du 18 aout 2020, suivi de nombreux échanges tant entre Monsieur [Y] et l’organisme qu’entre l’association et ce dernier, POLE EMPLOI a pû donner de nombreuses explications sur ses constatations et surtout mis en exergue l’absence des justifications qu’il a pu solliciter auprès de son allocataire et l’association [6]. Il peut donc être tiré de ces constatations qu’il a donc été justifié par POLE EMPLOI de ses échanges avec l’allocataire expliquant sa décision de refus de prise en charge au titre de l’assurance chômage. Au regard de l’ensemble de ces constatations, Monsieur [P] [Y], qui ne justifie pas en quoi POLE MPLOI aurait manqué à son obligation d’information, sera débouté de l’ensemble de sa demande à ce titre . D) Sur la demande au titre des dommage-intérêts Succombant dans ses prétentions, Monsieur [P] [Y] qui ne justifie d’aucun préjudice, sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [P] [Y] sera condamné aux dépens n’incluant pas ceux qui concerneraient une éventuelle contrainte. POLE EMPLOI, ayant demandé la condamnation au principal, ne justifiant pas avoir délivré une contrainte. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Partie tenue aux dépens, Monsieur [P] [Y] sera condamné / condamnée / seront condamnés / condamnées in solidum / solidairement à payer à POLE EMPLOI, au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [Y], CONDAMNE Monsieur [P] [Y], à payer à POLE EMPLOI la somme de 18.507,35€, CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [P] [Y], à payer à POLE EMPLOI la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article L7121-3 du code du travailarticle L 5421-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 5421-1 du Code du travail que seuls participarticle L 5411-2 du code du travail impose au demandeuarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code civil.article 1353 du code civile impose à celui qui réc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cd55f31ecb9d9326ce44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA