Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cd56f31ecb9d9326d0ab
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 790 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B R.G N° : N° RG 23/02109 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMND Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : Mme [X] [M], M. [A] [R] C/ M. [V] [W] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Indira DINDOYAL CREUSOT - 2401 Me Jessica GHAZAOUIR - 3517 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Février 2024 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [X] [M] née le 08 Janvier 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022241 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Jessica GHAZAOUIR, avocat au barreau de LYON Monsieur [A] [R] né le 27 Septembre 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022215 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Jessica GHAZAOUIR, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 20 janvier 2020, Madame [X] [M] et son compagnon, Monsieur [A] [R], se rendaient à [Localité 5] afin de rencontrer le vendeur d’un véhciule PICASSO C4, Monsieur [V] [W] et achetaient le véhicule le même jour immatriculé [Immatriculation 4] ( pour un montant de 7 900 euros, réglé en espèces). Lors de la rencontre, Monsieur [W] remettait à l’acheteur: - un certificat de garantie rouge datant du 5 décembre 2019 et faisant état d’un kilométrage de 114 621 kilomètres. - procès-verbal de contrôle technique en date du 28 octobre 2019 sur lequel le kilométrage était de 112 831 kilomètres. - deux factures de révision constructeur du GARAGE CICTE LECOURBE CITROEN : . Une facture du 5 avril 2018 faisant état d’un kilométrage de 26 400 kilomètres, . Une facture du 4 décembre 2019 faisant état d’un kilométrage de 114 520 kilomètres. En août 2020, Madame [M] et Monsieur [R] ont souhaité vendre leur véhicule. Ils se présentaient à SECURITEST BALMA afin de procéder au contrôle technique. Le kilométrage était alors de 140 442 kilomètres. Toutefois, le contrôle s’avérait défavorable pour défaillances majeures, notamment unkilométrage relevé inférieur à celui relevé lors du précédent contrôle. Madame [M] prenait alors l’initiative de contacter la société AUTOVISION de [Localité 6], précédent contrôleur technique, qui lui envoyait : - le procès-verbal de contrôle technique périodique du 26 octobre 2019 indiquant un kilométrage de 227 922 km, - le procès-verbal de contre-visite du 28 octobre 2019 indiquant un kilométrage de 227 931 km. La société AUTOVISION précisait également à Madame [M] et Monsieur [R] que la signature du contrôleur technique M. [L] [K] avait été imitée. En date du 17 septembre 2020, la société SASU MONTCELLIEN AUTOVISION déposait une maincourante auprès des services de police afin de signaler ces faits. Parrallèlement, un dépôt de plainte était également effectué par l’enseigne AUTOVISION situé à [Localité 7]. En date du 28 août 2020, Madame [M] déposait plainte au commissariat de police de [Localité 9] à l’encontre de Monsieur [W] pour des faits d’escroquerie. Madame [M] saisissait la Juridiction de référé pour solliciter une expertise judiciaire afin de faire évaluer, d’une part, le kilométrage réel du véhicule et son état d’usure subséquent, d’autre part, le préjudice subi et enfin, de déterminer les causes et responsabilités de Monsieur [V] [W]. Monsieur [W] indiquant que son identité avait été usurpée et qu’il avait lui-même vendu le véhicule à un dénommé [F] [S], Madame [X] [M] a attrait dans la procédure le dénommé [F] [S] lequel, valablement cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne constituait pas avocat. Par ordonnance de référés en date du 29 novembre 2021, le Juge des référés ordonnait une mesure d’expertise avec pour mission: - examiner le véhicule Citroën Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 4] ; - Évaluer son kilométrage réel ; - Évaluer le kilométrage réel du véhicule lors de la vente du 20 janvier 2020 ; - Décrire tous les désordres dont il est affecté et en déterminer les causes ; - Dire si ces désordres existaient lors de la vente du 20 janvier 2020 ; - Préciser si ces désordres pouvaient ou non être aisément décelés par un acheteur non professionnel ; - Indiquer le coût de la remise en état du véhicule ; - Chiffrer les préjudices subis par Madame [M] du fait e l’ensemble de ces désordres ; - Fournir tout autre élément d’appréciation utile à la solution du litige. Par ordonnance de changement d’expert en date du 19 janvier 2022, Monsieur [Y] [P] était désigné comme chargé de procéder à l’expertise susvisée. L’Expert déposait un pré-rapport d’expertise en date du 02 août 2022 et son rapport définitif le 13 septembre 2022. Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2023 enregistré au greffe de ce tribunal le même jour, Madame [X] [M] et Monsieur [A] [R] ont fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir annuler le contrat pour cause de dol et le voir condamner à des dommage-intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 1er septembre 2023, ils sollicitent de voir: Vu notamment les articles 1128, 1130, 1131 et 1137 et suivants du Code civil, articles 1178 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, - ANNULER le contrat de vente du véhicule CITROEN Picasso C4 immatriculé [Immatriculation 4] conclu entre Madame [M] et Monsieur [R] et Monsieur [W], - ORDONNER la restitution du prix à savoir 7 900 euros à Madame [M] et Monsieur [R], - CONDAMNER Monsieur [W] au remboursement du véhicule d’un montant de 7 900 euros, - DIRE que le véhicule sera restitué à Monsieur [W] - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [M] et Monsieur [W] la somme de 4 012, 30 euros au titre du préjudice d’immobilisation, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [M] et Monsieur [R] la somme de 2 745,30 euros au titre de leur préjudice matériel, - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [M] et Monsieur [R] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral, - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [M] et Monsieur [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes ils indiquent que leur consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de Monsieur [W] caractérisée par la falsification des documents laissant apparaître un nombre de kilomètres erroné, que ce soit sur les documents administratifs ou encore sur le compteur kilométrique. Concernant leur préjudice, ils indiquent que le véhicule a du être immobilisé pour les opérations d’expertise pendant une période de 63 jours correspondant à 7,89 euros par jour. Soit 552,30 euros justifiant la demande de condamnatin à 4 012, 30 euros au titre de leur préjudice d’immobilisation, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir. Ils indiquent qu’ils ont dû louer, à plusieurs reprises, un véhicule : - Location du 30 décembre 2021 au 15 janvier 2022 : 581,95 euros, - Location du 11 juin 2022 au 20 juin 2022 : 395,30 euros, - Location Europcar du 05 au 09 août 2022 : 216, 26 euros, - Location du 14 au 24 août 2022 : 300 euros, - Location du 29 août 2022 au 08 septembre 2022 : 267 euros, - Location Europcar du 29 août au 12 septembre 2022 : 209, 51 euros. - Location BSP Auto du 29 octobre 2022 au 12 novembre 2022 : 259 euros, - Location BSP Auto du 12 novembre 2022 au 24 novembre 2022 : 196 euros, - Location BSP Auto du 25 novembre 2022 au 07 décembre 2022 : 246 euros, - Location BSP Auto du 04 janvier 2023 au 16 janvier 2023 : 243 euros, - Location BSP Auto du 19 janvier 2023 au 30 janvier 2023 : 250 euros, - Location BSP Auto du 19 janvier 2023 au 30 janvier 2023 : 228 euros, - Location BSP Auto du 23 mars 2023 au 04 avril 2023 : 282 euros, - Location BSP Auto du 21 avril 2023 au 25 avril 2023 : 90 euros. Soit la somme totale de 3 764,02 euros. Ils indiquent qu’ils ont dû effectuer des travaux sur le véhicule au regard de l’état d’usure avancé pour un coût total de 775,28 euros Ils sollicitent donc la somme de 4 539,30 euros au titre de leur préjudice matériel. Ils sollicitent également la réparation de leur préjudice moral lié aux difficultés liées à la situation dans leur vie quotidienne, d’un point de vue organisationnel mais également au titre de l’anxiété. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 3000€. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 , Monsieur [V] [W] sollicite du tribunal de voir: - débouter les demandeurs de leurs prétentions, - condamner Monsieur Madame [X] [M] et Monsieur [A] [R] à lui payer une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il indique que les demandeurs indiquent avoir acquis le 20 janvier 2020, un véhicule CITROEN PICASSO C4 immatriculé [Immatriculation 4], indiquant que l’annonce publiée mentionnait selon elle un kilométrage de 119 000 kms, correspondant à celui affiché sur le compteur mais que le 20 janvier 2020, il n’était plus propriétaire du véhicule litigieux pour l’avoir cédé à Monsieur [F] [S] le 12 décembre 2019, le kilométrage mentionné sur l’acte de cession étant bien 228 111 km, soit un kilométrage conforme à la réalité. Il indique que Madame [M] a fait délivrer une assignation en intervention forcée et que les deux dossiers ont été joints, que depuis le début de la procédure (assignation en référé-expertise), Madame [M] et Monsieur [R] n’ont jamais été en mesure de produire l’annonce publiée sur le site LE BON COIN et à laquelle ils auraient prétendument répondu ce qui aurait permis d’avoir les coordonnées de la personne avec laquelle ils ont été en contact, le prix du véhicule et la date de l’annonce. Il relève qu’ils prétendent avoir versé en espèces à l’individu qui a rédigé l’annonce la somme de 7 900 € sans apporter la moindre preuve de ce règlement, précisant que ce montant a varié dans leurs différentes versions puisque tantôt ils indiquent 7 900 €, tantôt 7 700 € et surtout, dont ils échouent à rapporter la preuve de son paiement. Il indique qu’à l’inverse, il a, quant à lui, dès l’instance en référé, produit un certificat de cession de son véhicule CITROEN PICASSO C4 immatriculée [Immatriculation 4] en date du 12 décembre 2019 soit avant que Madame [M] et Monsieur [R] en prenne possession puisqu’ils indiquent avoir acheté le bien le 20 janvier 2020. Il indique enore que le kilométrage mentionné sur cet acte de cession est bien 228 111 km, soit un kilométrage conforme à la réalité, lors de la cession du véhicule par Monsieur [W] à Monsieur [S] et qu’ainsi, lors de la cession, il n’a ainsi pas travesti la réalité du kilométrage pour amener Monsieur [S] à lui acheter son véhicule. Il indique n’avoir effectué aucune annonce ni n’avoir rencontré madame [M] qui ne saurait prétendre l’avoir reconnu, précisant que lors de la procédure de référé et suite à la production de la carte d’identité de Monsieur [W], elle a assigné Monsieur [S] en intervention forcée et n’a d’ailleurs pas osé prétendre avoir l’avoir reconnu alors que pour sa part, il ignorait l’existence de Madame [M] avant de recevoir de sa part une assignation. Il indique être victime d’une usurpation d’identité précisant que la plainte de Madame [M] n’a engendré aucune poursuite pénale à son encontre. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties , en application des dispositions de l’article 455 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2023 et mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en annulation pour dol A) Sur le dol Aux termes des dispositions de l’article 1128, 1130 et suivants du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Il ressort des dispositions de l’article 1137 ducode civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Sur les caractéristiques du véhicule Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon acte de cession signé le 20 janvier 2020, un dénommé [V] [W] a vendu à Madame [X] [M] et Monsieur [A] [R] le véhicule PICASSO C4 immatriculé [Immatriculation 4]. Il n’est pas justifié qu’à cette date le véhicule affichait un kilométrage de 120 353. Pour autant, il est justifié par les demandeurs que deux factures du GARAGE LECOURBE CITROEN leur ont été remises l’une mentionnant le 5 avril 2018, un kilométrage de 26400 km et l’autre le 4 décembre 2019, un kilométrage de 114 520 km ainsi qu’un contrôle technique en date du 28 octobre 2019 faisant mention d’un kilométrage du véhicule à cette date de 112 831 km, et enfin un certificat de garantie rouge comportant le numéro de police 2014/16/FR/25/22 établi le 5 décembre 2019 et faisant mention d’un kilométrage à 114 621 km, le tout rendant ainsi vraisemblable l’affichage du kilométrage sur le véhicule. Il est cependant justifié par les demandeurs que le contrôle technique qui leur a été remis au moment de la vente ne correspond pas à celui qui a été établi par le professionnel AUTOVISION qui avait effectué le contrôle technique et qu’il a été falsifié, la comparaison entre les deux documents de la même date permettant de constater que le document remis au moment de la vente a été grossièrement rectifié au niveau du kilométrage, les chiffre n’étant pas alignés et le document n’étant pas complété sur la gauche, les mentions indispensables sur le n° du contrôle et la date du prochain contrôle faisant défaut. Il est encore relevé à l’inverse, une concordance parfaite entre le duplicata de procès-verbal récupéré par les demandeurs auprès de la société SASU MONTCELLIEN, qu’ils ont pris soin de faire établir “conforme à l’original” et le double du contrôle technique conservé par le défendeur le 28 octobre 2019, qu’il verse au débat aujourd’hui et qui fait mention de l’identité d’un autre acheteur. Il n’est d’ailleurs pas contesté par [V] [W] que le véhicule, en décembre 2019, affichait un kilomètrage de 227 922 Km. Il est donc établi que le véhicule vendu le 20 janvier 2020 sur la foi d’un contrôle technique établi le 28 octobre 2019, ne présentait pas, au moment de la vente, un kilométrage avoisinant les 112 831 km ni même 114 520 km ou 114 621 tel que cela ressort des documents qui avaient été remis aux acquéreurs mais a minima, de 227 931 km, ce qui correspond au kilométrage qui avait été effectivement relevé par la société AUTOVISION lors de la contre-visite qu’elle avait effectuée sur le véhicule le 28 octobre 2019 ensuite de laquelle elle avait conclu à un résultat favorable. La différence est dès lors a minima, de 113 411 km. Il est donc patent que le véhicule ne présentait donc pas du tout les caractéristiques indiquées lors de la vente. Sur l’identité du vendeur Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] sont aujourd’hui propriétaires du véhicule PICASSO C4 qu’ils ont acquis d’un vendeur qui se trouve renseigné sur le document de cession comme étant [V] [W]. Monsieur [V] [W] ne nie pas avoir été l’ancien propriétaire du véhicule. Il prétend aujourd’hui avoir vendu le véhicule à un certain [F] [S]. Or, dans son rapport d’expertise établi le 13 septembre 2022, l’expert relève que Monsieur [V] [W] prétend avoir vendu le véhicule à un dénommé [F] [S] mais qu’il ne justifie, au stade de l’expertise, ni avoir adressé le certificat de cession aux services de la préfecture du département ni même avoir sollicité les services de la préfecture pour se voir remettre le récépissé que l’acquéreur dont il évoque l’identité, aurait dû lui-même avoir adressé pour obtenir une nouvelle carte grise. Au stade de la présente instance, aucun de ces documents ne sont davantage justifiés alors que les constatations de l’expert ne pouvaient qu’inciter le vendeur à justifier de ses allégations dans le cadre de la présente instance . Il ne verse pas plus au débat copie de la carte grise qu’il aurait barrée au moment de la vente du véhicule le 12 décembre, à [F] [S]. Ainsi, en l’état des investigations, il n’est pas justifié que la vente qu’il aurait effectuée en date du 12 décembre 2019 serait connue des services de la préfecture. Enfin, si les demandeurs eux-mêmes ne versent pas au débat la justification du paiement du véhicule, il est patent qu’à cette heure, ils sont en possession du véhicule et en sont propriétaires, ce qui permet d’en déduire qu’une vente est bien intervenue entre eux et l’ancien propriétaire du véhicule alors que [V] [W] n’est pas en mesure de justifier de la réalité d’un paiement quelconque par le dénommé [F] [S] dans le cadre d’une autre vente, ce que l’expert avait également déjà relevé . La lecture attentive des pièces versées au débat permet également de relever que le certificat de garantie rouge au bénéfice de [V] [W] a été établi le 5 décembre 2019, avec une prise d’effet de l’adhésion à la garantie au 5 décembre 2019, ce qui ne peut qu’étonner le tribunal dans un conteste de volonté de vente. Ainsi, en l’état de la procédure, Monsieur [V] [W], qui prétend avoir vendu son véhicule le 12 décembre 2019 à un certain [F] [S] ne justifie aucunement avoir vendu son véhicule le 12 décembre 2019 à cet individu. Il est par ailleurs relevé par le tribunal que s’il est versé au débat par les demandeurs, leurs mains courantes après la découverte de la supercherie et les plaintes de la société AUTOVISION, pour escroquerie, il n’est aucunement justifié, par [V] [W], de la moindre démarche auprès des services de police ou de gendarmerie, pour dénoncer quelque usurpation d’identité ou escroquerie dont il aurait été lui-même victime, ce qui ne peut qu’interpeler le tribunal . A titre surabondant, l’expert a pu relever, dans le cadre de l’expertise, que Madame [M] reconnaissait formellement [V] [W] sur ses documents d’identité, comme étant le vendeur qui les avait accueilli lors de leur déplacement pour la remise du véhicule. L’ensemble de ces constatations permet ainsi au tribunal, qui reste souverain dans l’appréciation des faits de la cause, de considérer, de plus fort, que le véhicule a bien été vendu par [V] [W] à [A] [R] et [X] [M] le 20 janvier 2020. Sur l’existence d’un dol Il a été constaté que le véhicule ne présentait pas les caractéristiques indiquées lors de la vente, sur la base des documents qui leur ont été remis, que ces documents ont été truqués sciemment de manière à laisser croire aux acquéreurs que le véhicule possédait les caractéristiques escomptées qui ont pu être largement déterminantes dans le cadre de la vente, la différence de kilométrage étant supérieure à 113 411 km et qu’il peu en être déduit que [A] [R] et [X] [M], dont le consentement a été vicié par les falsifications sur le document lesquelles selon l’expert, auraient trompé toute personne normalement diligente, ont été victimes d’un dol dans le cadre de cette vente commis par [V] [W]. La vente sera annulée à l’aulne des dispositions susvisées. B) Sur les conséquence de l’annulation de la vente 1) Sur la restitution du prix de vente et la restitution des prestations éxécutées Sur le prix de vente Il rappelé, en application des dispositions de l’article 1178 du code civil qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. La vente étant annulée, les parties doivent ainsi se retrouver dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente. Le véhicule doit être restitué au vendeur et inversement, le prix doit être restitué aux acquéreurs. De la même manière, les prestations éxécutées doivent donner lieu à restitution. Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] ne justifient pas d’un prix de vente à 7900€, n’ayant pas même exigé de leur vendeur, un reçu du prix de vente. Ils ne justifient pas plus de l’annonce parue, selon leurs déclarations, dans le BON COIN. Ils ne justifient pas plus de la cote du véhicule avec un kilométrage avoisinant celui qui était affiché au moment de la vente. La lecture du rapport d’expertise permet de constater que le véhicule est évalué par l’expert à la somme de 1500€, ce dernier indiquant que le véhicule nécessite d’importants travaux de maintenance à hauteur de 4500€. Il sera ainsi fixé un prix arrondi à la somme de 2000€. Monsieur [V] [W] sera condamné au paiement de cette somme. Sur le remboursement des prestations éxécutées Par ailleurs, les consorts [R]-[M] justifient de diverses factures de réparations, en lien notamment avec l’usure du véhicule, et notamment: - 250€ au titre de la facture du 2 juin 2020 - 107,10€ au titre de la facture HUG MOTORS du 28 septembre 2020 - 40€ au titre de la facture HUG MOTORS du 1er décembre 2020 - 123,38€ au titre de la facture AUTO PIECES 31 du 11 décembre 2020, - 254,80 € au titre de la facture CARTER CASH du 24 juillet 2021, soit un total de 775,28€ Monsieur [V] [W] sera condamné au paiement de cette somme. 2) Sur la demande aux titres des dommage-intérêts Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle conformément au dernier aliéna de l’article 1178 du code civil. Aux terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur le préjudice d’immobilisation L’expert dans son rapport du 13 septembre 2022, relève que le véhicule est immobilisé depuis juillet 2021 et évalue le préjudice d’immobilisation à 438 jours à la date de cloture de son rapport selon la règle du 1/100eme, soit un chiffrage de 3460€. Cependant, il est justifié par les parties de dépenses de location, après le rapport d’exeprtise, entre le 29 octobre 2022 et le 22 mars 2023, à hauteur de 1794€. Dès lors, il convient de retenir les sommes de 3460€ et 1794€ soit un total de 5254€ au titre du préjudice de jouissance au paiement desquels Monsieur [V] [W] sera condamné. Il n’y a pas lieu à actualisation, les locations ultérieures n’étant pas justifiées. Sur le préjudice moral Il est largement démontré que Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] ont été victime d’un dol dans des conditions parfaitement préjudiciables, de la part de leur vendeur qui n’a pas hésité à monter un véritable stratagème pour rassurer ses acheteurs lesquels pouvaient raisonnablement s’engager dans cette vente avec confiance. Il est justifié des différentes démarches qu’a nécessité cette supercherie et notamment à l’égard des professionnels qui avaient diagnostiqué le véhicule tout comme le stress généré par cette situation à l’origine d’un préjudice qui mérite réparation laquelle peut être fixée à la somme de 1500€ au paiement de laquelle Monsieur [V] [W] sera condamné. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [V] [W] sera natruellement condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Les demandeurs ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits. Partie tenue aux dépens, Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M], au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. Pour les mêmes raisons, la demande de [V] [W] à ce titre sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, PRONONCE l’annulation de la cession du véhicule PICASSO C4 immatriculé [Immatriculation 4], intervenue entre Monsieur [V] [W] et Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] en date du 20 janvier 2020, pour dol ORDONNE la restitution du véhicule CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule; ORDONNE la restitution du véhicule PICASSO C4 immatriculé [Immatriculation 4] et de ses accessoires; DIT que l’enlèvement du véhicule sera effectué par Monsieur [V] [W] , et à ses frais, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule; CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] la somme de 775,28€ au titre du remboursement des factures; CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] la somme de 5 254€ à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] la somme de 1500 € à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer les entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’éxécution provisoire est de droit. En fin de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1178 du code civil quarticle 455 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 1178 du code civil.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cd56f31ecb9d9326d0ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA