Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cf69f31ecb9d93275377
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/13208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFMS N° MINUTE : Requête du : 08 Novembre 2019 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Assistée par Monsieur [T] [K] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur SEMERIA, Assesseur assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, greffière à l'audience des débats et de XXXXXXXXX, greffier à la mise à disposition. Décision du 30 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/13208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFMS DÉBATS À l’audience du 14 Février 2024, Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 8 novembre 2019 et réceptionnée par le tribunal de grande instance de Paris (pôle social) le 14 novembre 2019, Madame [H] [P] [Y] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 15 octobre 2019, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) suite à son recours gracieux formé le 4 septembre 2019 et à sa demande initiale du 19 avril 2019. La MDPH de [Localité 5] justifiait son refus par le fait que sa situation de handicap justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 10 mai 2023, la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [H] [P] [Y], avec pour mission décrire l’état de son handicap à la date de sa demande, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le Docteur [D] a rendu son rapport le 9 août 2023. Elle a conclu que Madame [H] [P] [Y] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024. A cette audience, Madame [H] [P] [Y] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande initiale du 19 avril 2019 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’AAH pour une durée de 10 ans. Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Localité 5], sollicite le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 15 octobre 2019. Selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d’AAH Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 19 avril 2019. Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. Le Docteur [D] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [H] [P] [Y] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. L’expert explicite ses conclusions en expliquant que la requérante subit une perte d’autonomie liée à plusieurs pathologies : Elle souffre d’un glaucome aigu bilatéral avec cécité complète de l’œil gauche et diminution de l’acuité visuelle de l’œil droit. L’expert précise que le champ visuel de son œil droit est amputé surtout vers le bas ce qui gêne la marche à l’extérieur. Elle souffre également d’une surdité bilatérale entraînant des difficultés d’élocution et des vertiges. L’expert relève également une dépression secondaire. Aucun élément n’est produit par la MDPH de [Localité 5] pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 15 octobre 2019 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé, -et de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande initiale, soit le 19 avril 2019 et pour une période de 10 ans jusqu’au 18 avril 2029. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Déclare recevable en la forme le recours de Madame [H] [P] [Y], -Annule la décision de refus d’AAH de la MDPH [Localité 5] du 15 octobre 2019, - Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 19 avril 2019 et pour une période de 10 ans jusqu’au 18 avril 2029. -Met les dépens à la charge de la MDPH [Localité 5], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/13208 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFMS EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [H] [P] [Y] Défendeur : MDPH DE [Localité 5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.114 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cf69f31ecb9d93275377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA