Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cf6cf31ecb9d932753d1
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expéditions délivrées par LS à Maître Marjolaine PARADIS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TQ N° MINUTE : Requête du : 25 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Marjolaine PARADIS de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDERESSE CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur SEMERIA, Assesseur assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, greffière à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS , faisant fonction de greffier à la mise à disposition. Décision du 30 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/02582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TQ DÉBATS À l’audience du 14 Février 2024 Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [N], né le 24 janvier 2012, exerçant la profession de technicien supérieur en électricité et entretien, a été victime d’un accident de travail survenu le 28 septembre 2015 qui a entraîné une douleur cervico-occipitale. Par décision du 11 mai 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 % à la date de consolidation du 8 février 2018 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale traité médicalement consistant en un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et des séquelles d’un traumatisme du rachis cervical sur état antérieur documenté, traité médicalement consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse. Par courrier adressé le 25 juin 2018 et reçu le 28 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] [N] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 10 mai 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [P], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [M] [N] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 28 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 8 février 2018. Le Docteur [P] a déposé son rapport le 13 septembre 2023 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 20% globalement. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 février 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [M] [N] demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 25% comprenant l’ajout d’un taux de 5% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de la perte de revenus subie à la suite de l’accident en raison des aménagements de son poste qui ont été préconisés par l’avis d’aptitude du 1er octobre 2018 et qui ne lui ont plus permis de faire des gardes en sorte qu’il a perdu les primes correspondantes. Il forme également une demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement avisée, la CPAM du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il y a lieu de rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, par sa décision du 11 mai 2018, a fixé à 7% pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale traité médicalement consistant en un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et des séquelles d’un traumatisme du rachis cervical sur état antérieur documenté, traité médicalement consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse. L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation de ce taux à 20% en décomposant un taux de 15% pour la persistance d’un syndrome post-traumatique des traumatisés crâniens et un taux de 5% pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse sur un rachis cervical antérieurement dégénératif mais muet jusqu’à l’accident du travail. Le requérant ne conteste pas véritablement l’évaluation du taux principal en sollicitant qu’il soit majoré à 25% en comprenant 5% au titre du coefficient professionnel étant observé que le rapport est suffisamment motivé et explicite pourquoi l’expert a fixé le taux principal à 20% en notant le syndrome post-traumatique du traumatisé crânien avec ses nombreux symptômes et la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse du rachis cervical sur état antérieur précédemment asymptomatique en sorte qu’il a pu véritablement retenir un taux principal à 20% qu’il convient d’entériner. Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 5%. Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail qui a généré les séquelles décrites. Il ressort des débats que le requérant a fait l’objet d’un avis d’aptitude en date du 1er octobre 2018 impliquant des aménagements de son poste de travail de technicien qui ne lui ont plus permis d’effectuer des gardes ce qui a généré une perte de revenus qu’il a explicitées à l’audience sur la base des pièces produites et dont le lien avec l’accident du travail, survenu le 28 septembre 2015 et consolidé le 8 février 2018 est peu contestable. Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession du requérant. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 5%. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail survenu le 28 septembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 20% et 5% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 8 février 2018, soit 25% globalement. Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM du Val de Marne au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Monsieur [M] [N] en relation avec l’accident du travail survenu le 28 septembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 20% et 5% au titre du coefficient professionnel, soit 25% globalement. Condamne la CPAM du Val de Marne au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/02582 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4TQ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [M] [N] Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cf6cf31ecb9d932753d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA