Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cf6df31ecb9d9327540a
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/06319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGJY N° MINUTE : Requête du : 23 Septembre 2018 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [V] [C] [F] (mère) munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE MDPH DES YVELINES SECTION ADULTES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. [Z] [G] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur SEMERIA, Assesseur assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, greffière à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisnat fonction de greffier à la mise à disposition Décision du 30 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/06319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGJY DÉBATS À l’audience du 14 Février 2024 Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 29 septembre 2018 et réceptionné le 1er octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [K] [P], née le 21 juillet 1992, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Yvelines du 19 juillet 2018 lui refusant sur recours gracieux, suite à sa demande déposée le 5 mars 2018, l’attribution de : - l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources, - la Prestation Compensation du Handicap (PCH) pour l’aménagement du véhicule à compter du 1er mars 2018, La MDPH justifiait son refus par le fait que la requérante présentait au moment de la demande un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [B] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [K] [P], avec pour mission : - décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 5 mars 2018, - de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire si à la date de sa demande, elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Le Docteur [B] a déposé son rapport après expertise réalisée le 15 décembre 2023. L’expert a conclu qu’à la date de la demande du 5 mars 2018 : - le taux d’incapacité dont Madame [K] [P] souffrait était compris entre 50% et 79%, - elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (article D 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024. A l’audience, Madame [K] [P], régulièrement représentée, a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande et a contesté les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [B] en faisant observer qu’elle ne pouvait pas employer sa main droite, qu’elle rencontrait des difficultés graves pour l’habillement, pour conduire son véhicule, que même elle si elle pouvait accomplir seule les actes de la vie courante, elle le faisait avec lenteur et était actuellement sans emploi mais avait pu travailler à plein temps dans le secteur RH au moment de sa demande. Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, sollicite le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 19 juillet 2018 en expliquant que les conditions d’attribution de la PCH ne sont pas réunies en l’espèce. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur les conclusions de l’expert Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le Docteur [B] a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [K] [P] souffrait était par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, inférieur à 50% et n’a pas constaté de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. L’expert explicite que la requérante présente des séquelles d’une hémiplégie infantile droite survenue à l’âge de 6 mois mais qu’à la date du 5 mars 2018, qu’elle peut effectuer seule les actes essentiels de la vie quotidienne, que son autonomie individuelle ne présente aucun retentissement, qu’il en est de même pour la vie domestique dans la mesure où aucun intervenant extérieur n’est mentionné dans le certificat médical et qu’il n’existe pas de trouble cognitif en sorte que l’expert a pu valablement retenir un taux comme inférieur à 50%. Sur la demande d’AAH Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de Seine et Marne et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 50%, et à défaut de pièces significatives produites au soutien de son recours et de nature à contredire ces avis, il y a lieu de considérer que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies et de rejeter le recours de Madame [K] [P] tendant à obtenir l’attribution de cette allocation sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Sur la demande de PCH Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans. La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Le rapport d’expertise décrit les séquelles dont souffre la requérante et leur impact dans la vie quotidienne note certaines restrictions dans sa vie quotidienne mais sans retenir d’abolition de fonction, ni de difficulté absolue ou grave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne au sens des dispositions précitées. En conséquence, compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert désigné qui sont concordantes avec celles de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, et qui doivent donc être retenues, il y a lieu de constater qu’à la date de sa demande de compensation du handicap le 5 mars 2018, les conditions d’attribution de la PCH n’étaient pas réunies. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [K] [P] contre la décision de la MDPH (CDAPH) des Yvelines du 19 juillet 2018 refusant sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et d’allocation adulte handicapé (AAH). Et de mettre les dépens éventuels à la charge du demandeur sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Déclare recevable le recours de Madame [K] [P], -Rejette le recours de Madame [K] [P] contre la décision de la MDPH de PARIS du 19 juillet 2018, -Met les dépens à la charge de la requérante, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/06319 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGJY EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [K] [P] Défendeur : MDPH DES YVELINES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème et dernière page
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cf6df31ecb9d9327540a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA