Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 avril 2024
- ECLI
- 66561d9df76bcc1332cf2b81
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 96 780 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08905 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSNB N° de Minute : BX 24/00328 JUGEMENT DU : 18 Avril 2024 PARTENORD HABITAT C/ [N] [T] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [N] [T], demeurant [Adresse 2] assistée par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal du 1er mai 1993, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [N] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5] et Suivant bail écrit du 8 janvier 2019, PARTENORD HABTIAT a donné en location à Madame [N] [T] un garage n°111 situé à [Adresse 6]. Le 30 mai 2022, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [N] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 27 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [N] [T], pour l'audience du trente Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le garage pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Madame [N] [T] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 931,02 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et de 223,77 euros au titre du garage ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le garage dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 15,24 euros au titre des pénalités ; - de la somme de 25 euros au titre du dossier SLS ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [N] [T] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement à la somme de 967,80 euros et pour le garage à la somme de 268,38 euros, selon décompte arrêté au 12 février 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement. Madame [N] [T] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 45 euros pour le logement et de 5 euros pour le garage, outre le loyer courant. Il est expressémement fait référence aux conclusions de Madame [T] visées le 15 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 24 mai 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 28 septembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : - pour le logement Il n'y a pas lieu en l'état de prononcer la résiliation de ce bail en raison de l'échéancier proposé par la locataire. - pour le garage Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 juillet 2022. Sur les sommes dues : - pour le logement Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 12 février 2024, à la somme de 967,80 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale. Il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais de SLS, le surloyer étant annulé - pour le garage Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 12 février 2024, à la somme de 268,38 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. En conséquence, Madame [N] [T] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 967,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2024 et la somme de 268,38 euros au titre de l'arriéré locatif pour le garage arrêté au 12 février 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [N] [T] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 45 euros pour le logement et de 5 euros pour le garage, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Madame [N] [T], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 45 euros pour le logement et de 5 euros pour le garage et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Madame [N] [T] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 44,61 euros pour le garage jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [N] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens. La situation de Madame [T] justifie l'otroi de l'AJP. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ; Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé du bail portant sur le logement ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 janvier 2019 entre PARTENORD HABITAT et Madame [N] [T] concernant le garage n°111 situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 30 juillet 2022; Condamne Madame [N] [T] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 967,80 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement arrêté au 12 février 2024 et la somme de 268,38 euros au titre de l'arriéré locatif pour le garage arrêté au 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [N] [T] à payer sa dette, en principal par mensualités de 45 euros pour le logement et de 5 euros pour le garage ; Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées en ce qui concerne le garage ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit (le garage) dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [N] [T] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Madame [N] [T], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 44,61 euros pour le garage ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde à Madame [N] [T] l'aide juridictionnelle provisoire ; Condamne Madame [N] [T] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66561d9df76bcc1332cf2b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA