Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 avril 2024
- ECLI
- 66561d9ef76bcc1332cf2b8f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 432 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08527 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRKS N° de Minute : BX 24/00327 JUGEMENT DU : 18 Avril 2024 S.A. LOGIS METROPOLE C/ [N] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [N] [O] demeurant [Adresse 2] assistée par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 7 juin 2022, la SA LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [N] [O] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 3]. Le 16 mai 2023, la SA LOGIS METROPOLE a fait signifier à Madame [N] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 11 septembre 2023, la SA LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [N] [O], pour l'audience du 15 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3] pour défaut de paiement de loyers ;ordonner l'expulsion de Madame [N] [O] ;condamner Madame [N] [O] au paiement :de la somme de 4326,88 euros au titre des loyers et charges impayésd'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, en en subissant les augmentations légales, soit la somme de 503,58 euros à compter du mois de septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [N] [O] aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, la SA LOGIS METROPOLE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2281,68 euros, selon décompte arrêté à décembre 2023. Le bailleur a indiqué accepter la demande de délais de paiement uniquement si les mensualités de remboursement sont de 397 euros. Madame [N] [O], assistée de son conseil, a sollicité des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant. Elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 12 septembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 janvier 2024, à la somme de 2091,46 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Madame [N] [O] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à la SA LOGIS METROPOLE la somme de 2091,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [N] [O] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Madame [N] [O], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l’hypothèse où ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 503,58 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : La situation de Madame [N] [O] justifie qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Madame [N] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de la SA LOGIS METROPOLE recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2022 entre la SA LOGIS METROPOLE et Madame [N] [O] concernant l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 3], sont réunies à la date du 16 juillet 2023; Condamne Madame [N] [O] à payer en deniers ou quittances valables à la SA LOGIS METROPOLE la somme de 2091,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [N] [O] à payer sa dette, en principal par mensualités de 150 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [N] [O] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Madame [N] [O], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer à la SA LOGIS METROPOLE chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 503,58 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Accorde à Madame [N] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [N] [O] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66561d9ef76bcc1332cf2b8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA