Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 avril 2024
- ECLI
- 66561d9ef76bcc1332cf2b9b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 232 081 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05794 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKCG N° de Minute : BX 24/00320 JUGEMENT DU : 18 Avril 2024 SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD C/ [C] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me DELOBEL-BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [C] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 7 août 2020, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a donné en location à Monsieur [C] [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4]. Le 23 janvier 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a fait signifier à Monsieur [C] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés et un commandement pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 19 juin 2023, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a fait assigner Monsieur [C] [V], pour l'audience du sept Décembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] tant pour défaut de paiement des loyers que pour défaut de justifier d'une assurance ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [V] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 932,93 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2320,81 euros, selon décompte arrêté au 8 février 2024. Le bailleur indique s'opposer à une demande de délais de paiement. Monsieur [C] [V] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois. Il demande l'AJP. Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 15 février 2024. Il produit son attestation d'assurance habitation. L'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 5 avril 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 21 juin 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Monsieur [V] produit une attestation d'assurance en cours de validité. Il convient de débouter SOLIHA de sa demande de résiliation pour défaut d'assurance. Monsieur [V] a versé son loyer intégral avant l'audience (200 euros le 25 janvier 2024). Dès lors il n'y a pas lieu de constater la résiliation du bail. Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 23 mars 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 2320,81 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [C] [V] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA la somme de 2320,81 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Monsieur [C] [V] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois. Au regard de la situation financière de Monsieur [C] [V], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [C] [V] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 174,50 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens. La situation de Monsieur [V] justifie l'octroi de l'AJP. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de SOLIHA recevable ; Déboute SOLIHA de sa demande de résiliation au titre du défaut d'assurance ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 août 2020 entre SOLIHA et Monsieur [C] [V] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 23 mars 2023 ; Condamne Monsieur [C] [V] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA, la somme de 2320,81 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [C] [V] à payer sa dette, en principal par mensualités de 50 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [C] [V] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Monsieur [C] [V], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 174,50 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde à Monsieur [C] [V] l'aide juridictionnelle provisoire ; Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66561d9ef76bcc1332cf2b9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA