Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 avril 2024
- ECLI
- 66561da0f76bcc1332cf2bd1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 861 076 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/06384 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLRV N° de Minute : BX 24/00329 JUGEMENT DU : 18 Avril 2024 S.A. ICF NORD EST C/ [L] [C] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [L] [C] demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 12 mai 2021, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [L] [C] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2] et un stationnement UG n°297222 situé à [Localité 6], [Adresse 2]. Le 6 mars 2023, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [L] [C] un commandement de de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 21 juin 2023, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [L] [C], pour l'audience du sept Décembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Monsieur [L] [C] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 4918,42 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du stationnement avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le stationnement dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. ICF NORD EST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et le stationnement à la somme de 8610,76 euros, selon décompte arrêté au 6 février 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement. Monsieur [L] [C] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant. Il indique qu'il y a eu des souris pendant 4 mois et que le bailleur est intervenu le 12 décembre 2023 pour une dératisation, qu'ensuite il y a eu des cafards. Il ne produit aucune pièce. L'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 juin 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : - pour le logement Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 mai 2023. - pour le stationnement Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 mai 2023. Sur les sommes dues : - pour le logement Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 février 2024, à la somme de 7140,56 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. - pour le stationnement Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 janvier 2024, à la somme de 546,40 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. En conséquence, Monsieur [L] [C] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 7140,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2024 et la somme de 546,40 euros au titre de l'arriéré locatif pour le stationnement arrêté au 31 janvier 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Monsieur [L] [C] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Monsieur [L] [C], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 145 euros pour le logement et de 5 euros pour le stationnement et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [L] [C] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 519,07 euros pour le logement et 34,45 euros pour le stationnement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [L] [C], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. ICF NORD EST recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2021 entre S.A. ICF NORD EST et Monsieur [L] [C] concernant l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 2],et le stationnement UG n° 297222 situé à [Localité 6], [Adresse 2] sont réunies à la date du 6 mai 2023; Condamne Monsieur [L] [C] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 7140,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2024 et la somme de 546,40 euros au titre de l'arriéré locatif pour le stationnement arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [L] [C] à payer sa dette, en principal par mensualités de 145 euros pour le logement et de 5 euros pour le stationnement ; Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [L] [C] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Monsieur [L] [C], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 519,07 euros pour le logement et 34,45 euros pour le stationnement ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66561da0f76bcc1332cf2bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA