Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 avril 2024
- ECLI
- 66561da0f76bcc1332cf2bda
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 517 972 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/10672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXVS N° de Minute : BX 24/00331 JUGEMENT DU : 18 Avril 2024 PARTENORD HABITAT C/ [Z] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 5 novembre 2021, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [Z] [D] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4]. Le 19 juillet 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 9 novembre 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [Z] [D], pour l'audience du 11 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers;ordonner l'expulsion de Madame [Z] [D] ;condamner Madame [Z] [D] au paiement :de la somme de 3973,57 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes énumérées dans le commandement et à compter de l'assignation pour le surplus ;d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;de la somme de 38,30 euros au titre de l'assurance locative ;de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Z] [D] aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire. A l'audience du 11 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 15 février 2024. A l'audience 15 février 2024, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande au titre des loyers et charges à la somme de 5179,73 euros et celle au titre de l'assurance à 48,76 euros selon décompte arrêté au 12 février 2024. Le bailleur a indiqué accepter la demande de délais de paiement. Madame [Z] [D], représentée par son conseil, a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 85 euros, outre le loyer courant. Elle a demandé le débouté des demandes adverses et la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT aux dépens. Il est fait expressément référence à ses conclusions visées le 15 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 9 novembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 12 février 2024, à la somme de 5179,73 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte et celui dû au titre des cotisations d'assurance à 48,76 euros, Madame [Z] [D] admettant ne pas être assurée et ne critiquant pas la somme demandée. Madame [Z] [D] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT la somme de 5179,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, la somme de 48,76 euros au titre des cotisations d'assurance échues au 12 février 2024 et la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [Z] [D] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 85 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Madame [Z] [D] et de l'accord des parties, il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 85 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l’hypothèse où Madame [Z] [D] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 495,45 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [Z] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2021 entre l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT et Madame [Z] [D] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 19 septembre 2023 ; Condamne Madame [Z] [D] à payer en deniers ou quittances valables à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT la somme de 5179,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, la somme de 48,76 euros selon décompte de même date et la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [Z] [D] à payer sa dette, en principal par mensualités de 85 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [Z][D] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Madame [Z] [D] , au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT chaque mois pour lequel elle sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 495,45 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Z] [D] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66561da0f76bcc1332cf2bda
Données disponibles
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- Résumé officiel
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