Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 avril 2024
- ECLI
- 66561da1f76bcc1332cf2be6
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 685 563 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11617 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3T5 N° de Minute : BX 24/00318 JUGEMENT DU : 18 Avril 2024 PARTENORD HABITAT C/ [S] [E] [M] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [S] [E], demeurant [Adresse 4] non comparant Mme [M] [X], demeurant [Adresse 4] assistée de Me CROQUELOIS-AMRI Sly, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal du 1er décembre 1997 , l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4]. Le 25 mai 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Par exploit des 12 et 13 décembre 2023, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X], pour l'audience du 15 février 2024 , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] pour défaut de paiement de loyers ;ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] ;condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] au paiement :de la somme de 4604 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes énumérées dans le commandement et à compter de l'assignation pour le surplus ;d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, majorées des augmentations légales;de la somme de 9,43 euros au titre de l'assurance locative ;de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 6855,63 euros, selon décompte arrêté au 12 février 2024. Le bailleur a relevé que les locataires n'avaient pas effectué de paiement depuis le 27 octobre 2023 et qu'il n'y avait pas de reprise de paiement. Mme [M] [X], assistée de son conseil, a demandé le bénéfice de délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant. Elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Assigné par remise de l'acte à l'étude, Monsieur [S] [E] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 avril 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 13 décembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Selon l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date du bail, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Selon le relevé de compte aux débats, Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] ont rencontré des difficultés pour payer leur loyer depuis le mois de mai 2022 et leur dette de loyers et charges est désormais égale à 6855,63 euros. Le montant et l'ancienneté de la dette révèlent un manquement grave et persistant de Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] à leur obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus en application de l'article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, manquement de nature à justifier la résiliation du bail. Néanmoins, le juge peut accorder un délai au débiteur. En application de l'article 1343-5 du code civil, en considération de l'ancienneté du bail, des difficultés relatées par Mme [M] [X], tenant à une baisse de revenus et l'incarcération d'un enfant, et de l'aide financière qu'un autre enfant pourra apporter aux locataires, et compte tenu de l'absence de besoins de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT, il y a lieu de dire que Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] pourront s’acquitter de leur dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement et de prévoir qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure. Dans l’hypothèse où Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant solidairement les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 669,58 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 12 février 2024, à la somme de 6855,63 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance. Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] seront donc condamnés solidairement à payer en deniers ou quittances valables à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT la somme de 6855,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : En considération des revenus déclarés par les locataires dans l'enquête sociale et à l'audience, il ne sera pas fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Mme [M] [X]. Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT recevable ; Condamne solidairement Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] à payer en deniers ou quittances valables à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT la somme de 6855,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] à payer leur dette en 24 mensualités de 100 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et que la dernière mensualité sera majorée du solde de la dette ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; MAIS à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; prononce pour non paiement des loyers et charges et aux torts de Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] la résiliation du bail verbal du 1er décembre 1997 liant les parties et relatif à immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4] ; ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] et de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux; condamne en tant que de besoin Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD PARTENORD HABITAT à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des provisions sur charges, soit la somme mensuelle de 669,58 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Déboute Mme [M] [X] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et Mme [M] [X] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose darticle 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66561da1f76bcc1332cf2be6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA