Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 avril 2024
- ECLI
- 66561da1f76bcc1332cf2bf5
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 495 751 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08361 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQY2 N° de Minute : BX 24/00325 JUGEMENT DU : 18 Avril 2024 S.A. LOGIS METROPOLE C/ [R] [H] [C] [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [R] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant Mme [C] [H], demeurant [Adresse 3] assistée par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 5 août 2015, la SA LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 3]. Suivants actes des 20 février 2018, 13 mars 2018 et 8 novembre 2018, la SA LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] les places de parking n°23 à 25, situés dans le même ensemble que le logement à [Localité 4] [Adresse 5]. Les contrats prévoient expressément qu'ils sont l'accessoire du bail d'habitation. Le 16 mai 2023, la SA LOGIS METROPOLE a fait signifier à Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 4 septembre 2023, la SA LOGIS METROPOLE a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] , pour l'audience du 15 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 3] ainsi que des baux portant sur les parkings pour défaut de paiement de loyers ;ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] ;condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] au paiement : de la somme de 4957,51 euros au titre des loyers et charges impayésd'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, en en subissant les augmentations légales, soit la somme de 939,11 euros ( 837,71 euros pour le logement et 33,80 euros pour chacun des emplacements de praking) à compter du mois de septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, la SA LOGIS METROPOLE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3924,58 euros, selon décompte arrêté à janvier 2024. Le bailleur a indiqué refuser la demande de délais de paiement. Madame [C] [H], assistée de son conseil, a sollicité des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant. Elle a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle a précisé avoir effectué un paiement de 1100 euros la semaine précédente. Monsieur [R] [H], cité par acte remis à l'étude, ne comparaît pas. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. La SA LOGIS METROPOLE, comme elle y avait été autorisée, a produit en cours de délibéré un décomtpe arrêté au 14 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 5 septembre 2023 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail d'habitation et les baux accessoires comportent effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte produit en cours de délibéré que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 février 2024, à la somme de 2032,02 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] seront donc condamnés solidairement à payer en deniers ou quittances valables à la SA LOGIS METROPOLE la somme de 2032,02 euros au titre de l'arriéré locatif, pour le logement et les places de parking, arrêté au 14 février 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [C] [H] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Madame [C] [H] et de la reprise du paiement intégral du loyer avant l'audience, tel que cela résulte du décompte produit en cours de délibéré, il convient de lui accorder ainsi qu'à Monsieur [R] [H] la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l’hypothèse où ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer in solidum une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à la somme des loyers et des charges pour le logement et les parkings qui auraient été dus en l'absence de résiliation des baux, soit 939,11 euros (837,71 + 3X 33,80) jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : La situation Madame [C] [H] justifie qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de la SA LOGIS METROPOLE recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2015 et aux baux accessoires conclu les 20 février 2018, 13 mars 2018 et 8 novembre 2018 entre la SA LOGIS METROPOLE et Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] concernant l'immeuble situé à [Adresse 3] et les trois emplacements de parking n°23 à 25 sis à [Adresse 5], sont réunies à la date du 16 juillet 2023 ; Condamne Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] à payer solidairement en deniers ou quittances valables à la SA LOGIS METROPOLE la somme de 2032,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] à payer sa dette, en principal par mensualités de 150 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer à la SA LOGIS METROPOLE chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 939,11 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Accorde à Madame [C] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [C] [H] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66561da1f76bcc1332cf2bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA