Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 18 avril 2024
- ECLI
- 66561da2f76bcc1332cf2c15
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 282 637 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/06772 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMVZ N° de Minute : BX 24/00330 JUGEMENT DU : 18 Avril 2024 PARTENORD HABITAT C/ [V] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [V] [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Février 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 15 décembre 1999, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [V] [D] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4]. Le 29 novembre 2022, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [V] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier de justice du 24 juillet 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [V] [D], pour l'audience du cinq Octobre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charge; - ordonner l'expulsion ; - condamner Madame [V] [D] au paiement : - de la somme de 2826,37 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 60,41 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 60,96 euros outre la somme mensuelle de 7,62 euros au titre des pénalités; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [D] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [V] [D]a quitté les lieux. Un constat des lieux de sortie contradictoire a été établi le 18 septembre 2023. Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 15 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation : Cette demande n'a plus d'objet, Madame [D] ayant quitté les lieux le 18 septembre 2023. Sur les sommes dues : L'effacement des dettes imposé par la Commission de Surendettement a été validé le 13 novembre 2023 avec une entrée en application le 27 septembre 2023. Il résulte du décompte que la dette à cette date (au 26 septembre 2023) était de 2661,64 euros. Madame [D] n'était donc redevable d'aucune somme à cette date. La question des pénalités et des frais d'assurance est sans intérêt, toutes les dettes ayant été effacées. Madame [D] sollicite le remboursement de la somme de 229,47 euros qui aurait été perçue par erreur le 25 septembre 2023 par PARTENORD HABITAT alors que Madame [D] avait déménagé et doit restituer les APL à la CAF. Elle indique qu'elle se voit imposer des retenues sur ses allocations pour restituer cette somme indument versée au bailleur. Elle en demande le remboursement à PARTENORD HABITAT. PARTENORD HABITAT indique qu'il quittance à terme échu et que ce paiement correspond bien à la période d'occupation, ce qui est corroboré par l'attestation de la CAF qui indique avoir versé à PARTENORD HABITAT une APL de 229,47 euros pour le mois de septembre 2023. Madame [D] ne justifie pas de ce que la CAF lui demande de rembourser la somme de 229,47 euros et les motifs de ce remboursement. L'attestation de paiement de la CAF pour octobre et novembre 2023 mentionne une retenue de 112,65 euros par mois, ce qui représente au total 225,30 euros. Par ailleurs aucun motif n'est précisé en ce qui concerne ces retenues. Dès lors il y a lieu de débouter Madame [D] de sa demande de remboursement de la somme de 229,47 euros. Sur les dépens : La dette n'a pas été soldée dans les 2 mois du commandement, et il y avait une dette au jour de l'assignation. Les dépens sont à la charge de Madame [D]. Il convient de constater que le coût du commandement et de l'assignation ont été effacés dans le cadre du rétablissement personnel. La demande d'AJP de Madame [D] n'a plus d'objet, cette dernière ayant obtenu l'Aide Juridictionnelle Totale le 2 novembre 2023. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. La dette a été effacée, Madame [D] a quitté les lieux. Il convient d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Constate que la demande de résiliation et en paiement de loyers et charges n'a plus d'objet ; Déboute Madame [D] de sa demande de remboursement de la somme de 229,47 euros ; Condamne Madame [D] aux dépens, étant précisé que le coût du commandement et de l'assignation ont été effacés ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ecarte l'exécution provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera donc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66561da2f76bcc1332cf2c15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA