Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 30 avril 2024
- ECLI
- 66561e8ff76bcc1332cf3584
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 30 Avril 2024 RG 22/02705 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSAV / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [Z] [R] [S] épouse [P] C / [N] [W] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Z] [R] [S] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (BRESIL) [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Lou JOUANNIC, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire: 2698, Me Sarah SOLARY, avocat plaidant au barreau de DIJON, DEFENDEUR : Monsieur [N] [W] [P] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (TOGO) [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Christophe DAVID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 180 1 grosse le : - à Me Christophe DAVID, vestiaire : 180 - à Me Lou JOUANNIC, vestiaire : 2698 1 grosse et 1 expédition en LRAR le : - à [Z] [R] [S] épouse [P] - à [N] [W] [P] 1 grosse ([13]) le : - à la [11] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 17 février 2022 par Madame [Z] [S], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [Z] [R] [S], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (BRESIL), et de Monsieur [N] [W] [P], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (TOGO), Lesquelsse sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce au 17 juin 2020 ; DÉBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur [K] et [V] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de des enfants ; FIXE la résidence de des enfants au domicile de Madame [Z] [S] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances estivales) la remise des enfants s’effectuant à 18 heures à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de leur mère ; DIT que faute pour le père d’avoir averti la mère de son intention d’exercer son droit d’accueil un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents ; DIT que si le père n'exercice pas son droit d'accueil, il devra assumer les frais de garde des enfants sur la période qui lui était dévolue et au besoin l'y condamne ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [N] [P], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [V] ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [K], [U], [L] née le [Date naissance 4] 2016 et [P] [V], [T], [O] née le [Date naissance 8] 2017 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [S]; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66561e8ff76bcc1332cf3584
Données disponibles
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