Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 29 avril 2024
- ECLI
- 66576db7d8291d53ffed5cc0
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 97 563 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 29 avril 2024 53D SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTUO S.A. COFIDIS C/ [T] [P] - Expéditions délivrées à Me MAILLET M. [P] - FE délivrée à Me MAILLET Le 29/04/2024 Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 29 avril 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS RCS DE LILLE METROPOLE N° 325307106 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (MAURITANIE) CCASS [Adresse 4] [Localité 3] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 05 mars 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la société COFIDIS a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de Monsieur [T] [P]. A l’audience du 5 mars 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : - Condamner M. [P] à lui payer la somme de 56.830,73 € avec intérêts au taux de 4,8% sur la somme de 51.685,78 € à compter du 19 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus ; - Condamner M. [P] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ; A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [P], le 7 avril 2022, un prêt personnel d’un montant de 52.500 € remboursable en 144 mensualités de 601,07 € et moyennant un taux d’intérêt de 4,8 %. Elle ajoute que M. [P] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 21 août 2023, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues. Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code. M. [P] a comparu et sollicite des délais de paiement, en proposant de régler la somme de 250 € par mois. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement. Les parties ayant comparu ou s’étant fait représenter, il y a lieu, eu égard à la valeur du litige, de statuer par jugement contradictoire en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande en paiement de la société COFIDIS : A – Sur la déchéance du droit aux intérêts : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ; Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ; Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ; Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ; Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ; Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ; Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ; Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société COFIDIS que M. [P] a, le 7 avril 2022, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 52.500 €, remboursable en 144 échéances mensuelles de 601,07 €, selon un taux d’intérêts de 4,8 % ; Attendu que, d’une part, la société COFIDIS ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais non paraphée par M. [P], et dont rien ne permet, par conséquent, d’affirmer qu’elle aurait bien été remise à l’emprunteur ; Qu’elle produit, par ailleurs, une notice d’assurance également ni paraphée ni signée par M. [P] ; Que, de même, l’offre de crédit signée par M. [P], et produite par la société COFIDIS, ne comporte pas de formulaire de rétractation ; Que la mention stipulée par l’offre préalable du 7 avril 2022, signée par M. [P], selon laquelle il reconnait avoir reçu « la fiche d’informations précontractuelles » et « la notice d’assurance », outre « une copie de l’offre comportant un formulaire de rétractation », ne suffit pas, à elle seule, à établir que ces remises ont bien été effectuées ; Attendu que, d’autre part, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires; Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Qu’en l’espèce, à ce titre, la société COFIDIS verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 20 avril 2022 ; Que ce document n’est pas daté, de sorte que sa date d’édition est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ; Qu’au surplus, et surtout, le document ne précise même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, ce qui ne permettait pas à la société COFIDIS d’apprécier utilement et réellement la solvabilité de M. [P] et l’adéquation du crédit à sa situation financière, en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit ; Qu’ainsi, la société COFIDIS ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de M. [P] ; Attendu qu’il résulte de ces considérations que la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ; Que la société COFIDIS a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ; Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt conclu le 7 avril 2022 par M. [P] ; B – Sur les sommes restant dues : Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ; Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ; Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [P] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ; Que la société COFIDIS a invoqué la déchéance du terme à la date du 21 août 2023 ; Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société COFIDIS est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [P], soit 52.500 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 2.524,37 € ; Que le montant de la dette de M. [P] à l’égard de la société COFIDIS sera ainsi fixée à la somme de (52.500 - 2.524,37) €, soit 49.975,63 € ; Attendu qu’il convient donc de condamner M. [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 49.975,63 €, et de débouter la société COFIDIS du surplus de ses demandes ; Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [P] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; II- Sur les délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Attendu qu’en l’espèce, M. [P] se trouve dans une situation financière manifestement difficile puisqu’il a déposé un dossier de surendettement ; Que cette circonstance permet ainsi d’affirmer que M. [P] n’est pas en mesure d’assurer le règlement, régulier, d’une partie de sa dette, au demeurant trop importante pour que des délais de paiement lui soient accordés ; Attendu que la demande de M. [P] sera donc rejetée ; III – Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que M. [P] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de Monsieur [T] [P] pour le crédit accordé à M. [P] le 7 avril 2022 ; CONDAMNE M. [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 49.975,63 € ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ; DEBOUTE M. [P] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [P] aux entiers frais et dépens ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L 314-26 du code de la consommationarticle L 751-1 du codearticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L 341-8 du code de la consommation quarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle L 312-12 du code de la consommationarticle L 312-21 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 312-16 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66576db7d8291d53ffed5cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA