Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 avril 2024
- ECLI
- 66577270d8291d53ffee1a22
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 90 779 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Charges de copropriété N° RG 21/07793 N° Portalis 352J-W-B7F-CUSTM N° MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SOGESTIM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Rémy HUERRE , SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109 DÉFENDEUR Monsieur [U] [J] domicilié : chez Cabinet Groupe Immobilier Finances [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me André LAUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0953 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique. assistée de Sophie PILATI, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition, Décision du 25 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 21/07793 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSTM DÉBATS A l’audience du 08 Février 2024 JUGEMENT - Contradictoire - en premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] [J] est propriétaire du lot de copropriété n°8 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Monsieur [U] [J] de payer des charges de copropriété impayées pour un montant de 13.331,63 euros. Par exploit d’huissier signifié le 7 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [U] [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal, en réponse à des conclusions qu’il aurait reçues de Monsieur [U] [J], de : - condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 9.907,79 euros au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation; - ordonner la capitalisation des intérêts; - condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [U] [J] au paiement des entiers dépens ; - condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Monsieur [U] [J] a constitué avocat mais ce dernier n’a pas notifié ses conclusions par voie électronique. En application de l’article 455 alinéa 1er et de l’article 850 du code de procédure civile, il est renvoyé aux seules conclusions du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 juin 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 8 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril suivant, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande principale en paiement Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [U] [J] est propriétaire du lot n°8 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 8 avril 2021, 7 février 2023 et 23 mars 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2023 et voté la réalisation de divers travaux ; - un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 26 avril 2023. Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [U] [J], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 5.667,78 euros. Monsieur [U] [J] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés. Au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter du 7 juin 2021, date de l’assignation. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. 2 - Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le défendeur a manqué de longue date à son obligation de paiement des charges de copropriété. En effet, un jugement condamnant Monsieur [U] [J] en paiement de charges de copropriété le 25 janvier 2018 et un protocole d’accord du 7 janvier 2013 sont versés au débat. Ces manquements répétés de Monsieur [U] [J] à son obligation de régler des sommes dues constitue une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain. Il conviendra en conséquence de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier causé. 3 - Sur les demandes accessoires Monsieur [U] [J] sera condamné aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] les sommes de : - 5.667,78 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété au 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ; - 2.000 euros à titre de dommage et intérêts ; - 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66577270d8291d53ffee1a22
Données disponibles
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