Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 665774bdd8291d53ffee79a7
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 794 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 34] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT VÉRIFICATION DE CRÉANCES N° RG 24/00042 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX64 JUGEMENT DU : 23 Avril 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 , Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Mars 2024/recueil des observations, le jugement suivant a été rendu, suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous. DÉBITEURS Epoux [N] et [U] [X] [Adresse 4] [Localité 10] comparante pour madame, non comparant pour monsieur CRÉANCIERS : Société POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME SETEC INCIDENTS DE PAIEMENTS CONTENTIEUX [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société CAF D’ILLE ET VILAINE Service surendettement [Adresse 21] [Localité 7] non comparant, ni représenté Société [24] Service surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [18] Service surendettement [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [32] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [19] Chez [33] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [28] Chez [31] service surendettement [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [23] Gestion du surendettement [Adresse 20] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [30] Pôle surendettement [Adresse 17] [Localité 13] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration reçue le 1er août 2023, Mme [N] [R] et M. [U] [X] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 21 septembre 2023, la Commission a jugé la demande recevable. Par courrier adressé le 22 novembre 2023, au secrétariat de la Commission de Surendettement, Mme [N] [R] et M. [U] [X] ont contesté l’état détaillé des dettes adressé par la Commission de Surendettement d’Ille et Vilaine et sollicité la vérification de la créance de Pôle Emploi, indiquant avoir remboursé une partie importante de la somme et ne pas comprendre le montant retenu dans le dossier de surendettement. Le 2 janvier 2023, la demande de vérification des créances de Mme [N] [R] et M. [U] [X] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [N] [R], M. [U] [X] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. A cette audience, Mme [N] [R] a confirmé sa demande de vérification de créances, arguant que sa dette à l’égard de Pôle Emploi se limitait à la somme de 3 294,32€. Par courrier reçu le 19 janvier 2024, Pôle Emploi a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 7 386,29€. Par courriers reçus 12 février 2024, le [22], le [24], la [18] et la CAF d’Ille et Vilaine ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience, confirmé le montant de leur créance et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande En vertu des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. En l’espèce, l’état des créances contesté a été notifié à Mme [N] [R] et M. [U] [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 novembre 2023. Le recours des intéressés exercé le 22 novembre 2023 est donc recevable. Sur la créance contestée L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers Mme [N] [R] et M. [U] [X], et le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette. En l’espèce, Mme [N] [R] et M. [U] [X] exposent que la créance de Pôle Emploi s’élevait initialement à la somme de 13 072,36€, qu’ils ont déjà effectué des remboursements à hauteur de 10 254,00€ et qu’ils leur restent donc la somme de 3 294,32€ à rembourser. Ils produisent à l’appui de leur affirmation un décompte de la SCP [29], Commissaires de Justice, en date du 22 novembre 2023 qui mentionne une créance total de 13 548,32€ , correspondant à la créance en principal, à l’article 700 et aux frais de procédure et des remboursements à hauteur de 10 254€. Dans son courrier reçu le 19 janvier 2024, Pôle Emploi a fixé le montant de sa créance à la somme de 7 386,29€, précisant que le montant initial de la créance s’élevait à 12 072,36€. Pôle Emploi verse un décompte sur lequel figure le principal de la créance, l’indemnité contentieux (1 000€) et les intérêts légaux ( 4 874,27€), soit une somme totale due de 17 946,63€. Les remboursements comptabilisées par Pôle Emploi s’élèvent à 10 560,34€. La différence entre les sommes dues et les sommes perçues s’élève bien à la somme de 7 386,29€ déclarée par Pôle Emploi dans le dossier de surendettement. La différence entre la somme déclarée par Pôle Emploi et la somme retenue par Mme [N] [R] et M. [U] [X] (et par le Commissaire de Justice) s’explique par la prise en compte par Pôle Emploi des intérêts légaux, résultant de la décision de justice et du retard des débiteurs dans le remboursement de leur dette. La somme déclarée par Pôle Emploi est donc correcte, en ce qu’elle correspond à la somme totale due, intérêts légaux compris. Il y a donc lieu de fixer la créance de Pôle Emploi à la somme de 7 386,29 € dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur les dépens: En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS, Statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, FIXE la créance due par Mme [N] [R] et M. [U] [X] à Pôle Emploi à la somme de 7 386,29€, RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ; RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de Mme [N] [R] et M. [U] [X] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ; DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [N] [R], M. [U] [X] et à Pôle Emploi puis transmise pour information à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
665774bdd8291d53ffee79a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA