Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 665774c0d8291d53ffee7a5f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 17] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/00077 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYAS JUGEMENT DU : 23 Avril 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 , Par Fabrice MAZILLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 26 Mars 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Avril 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEURS : Mme [H] [K] [Adresse 4] [Localité 7] comparante Société [14] Service surendettement [Localité 5] non comparante ET : DEFENDEURS : Société [16] [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [12] Chez [13] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 13 juin 2023, [K] [H] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission déclarait sa demande recevable le 27 octobre 2022 et orientait le dossier en mesures imposées consistant en un plan d'apurement de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 204 euros, au taux de 0%, et, à l'issue un effacement partiel de 350 331,55 euros. Par courrier reçu le 27 décembre 2023, la société [14] contestait les mesures indiquant la possibilité pour la débitrice d’honorer une partie au moins de sa dette tout en mettant en exergue le délai écoulé. Par courrier reçu le 28 décembre 2023, [H] [K] sollicitait un réexamen de sa situation en raison de sa possibilité de percevoir des revenus supplémentaires découlant de la vente de ses droits dans la succession de ses parents. La débitrice et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du Juge chargé du contentieux de la protection du 26 mars 2024. Par ordonnance du 12 mars 2024, le Juge du surendettement rennais prenait décision dans les termes suivants : “AUTORISONS le partage des biens de la succession de Madame [Y] [V] et Monsieur [C] [F] selon le projet exposé dans le courrier dressé le 21 février 2024 par Maître [T], notaire à [Localité 15], lequel prévoit : * L’attribution à Madame [U] [F]-[Z] de: - l’immeuble situé à [Adresse 18] pour 70 000 €, - le 1/3 du garage situé à [Adresse 19] pour 6 600 €, - la dette successorale de 20 000 €, - les frais d’actes de succession pour environ 8 000 €, - le versement d’une soulte à Madame [H] [K] pour environ 24 300 euros. * L’attribution à Madame [H] [F]-[K] d’une soulte d’environ 24 300 euros. PRÉCISONS que par analogie aux dispositions de l’article L.742-18 du code la consommation, le notaire procédera à la répartition du produit des actifs et désintéressera les créanciers suivant le rang des suretés assortissant leurs créances, à charge pour la débitrice et les créanciers de fournir au notaire tous justificatifs utiles sur ce point; DISONS que, si les fonds provenant de la vente, ne permettent pas le règlement de l’intégralité des créances, le cas échéant, les fonds restant seront conservés entre les mains du notaire dans l’attente du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement par la débitrice et l’établissement d’un plan de surendettement par la commission ou le juge ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée à la débitrice ainsi qu'à ses créanciers et qu'une copie sera adressée par lettre simple au notaire chargé de la vente ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.”. A l’audience du 26 mars 2024, la société [14], dûment convoquée par plis recommandé avec accusé de réception revenu signé, est absente et non représentée sans nullement s’être prévalue des dispositions des articles R713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile. [K] [H], présente, sollicite la reprise du plan de désendettement arrêté par la Commission en actualisant sa situation financière. Les autres créanciers n'ont pas comparu. A l’issue, le Juge a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 23 avril 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS En premier lieu, en application de la nature orale de l’instance mise en exergue par les dispositions des articles R713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, l’absence de présence ou de représentation aux débats de la société [14] sans prévalence des dits textes normatifs, commandent de constater le défaut de saisine de la juridiction par ce créancier de demandes régulières et recevables comme étant non soutenues aux débats. En second lieu, sur la recevabilité du recours de la débitrice, [K] [H] a formé sa contestation par courrier recommandé reçu le 28 décembre 2023 sur une décision notifiée le 9 décembre 2023 selon AR signé. Sa contestation effectuée dans les trente jours impérieux est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur la situation de [K] [H], il est rappelé que la bonne foi est présumée de sorte qu’il appartient à celui qui la combat d’établir les éléments déjouant cette présomption légale simple dont la permanence doit être appréciée par le juge au jour où il statue. Or, le dossier ne comporte aucun élément ou encore une donnée étayée par une preuve mise en exergue par l’un des créanciers à même de contredire la bonne foi légalement présumée de la débitrice. Il est ajouté que la carence même réitérée de l’intéressée à honorer ses paiements ne saurait établir à elle seule sa mauvaise foi. Par suite, [K] [H] doit être jugée comme débitrice de bonne foi. Par ailleurs, il appert de la procédure et des débats de l’audience que la situation de la débitrice ne connaît pas de modification substantielle depuis l’analyse effectuée par la Commission de surendettement. C’est ainsi que la débitrice âgée de 52 ans, demeure séparée, et salariée en CDI en qualité d’auxiliaire de vie. Elle justifie de revenus équivalents à ceux retenus par la Commission soit 1618 euros étant ici mis en exergue l’évolution défavorable du coût quotidien de la vie. Ses charges sont de 1414 euros. Il demeure rappelé que les dépenses sont l'objet d’une fixation forfaitaire conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, de sorte qu'elles ne sauraient souffrir d’une quelconque remise en question. Il s’ensuit pour cette débitrice une capacité de remboursement réelle de 204 euros pour un maximum légal saisissable de 291.91 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 204 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle présente des dettes de 4032.07 euros d’impayés et de 363183.55 euros d’exigible. Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus. Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de [K] [H]. Aussi, conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur une durée légalement autorisée avec réduction des intérêts à zéro, cette diminution du taux des intérêts étant un moyen prépondérant de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal potentiellement variable faisant apparaître une charge de remboursement pouvant excéder les capacités financières de la débitrice, et par là même, obérer l’effectivité de la présente mesure. En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %. A l'égard des créanciers qui n'ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d'obtenir leur dû, il convient de juger que l'exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 84 mois, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation. En outre, au regard de l’insolvabilité partielle de la débitrice, il convient d’ordonner l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du plan de désendettement. Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation. En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement de la débitrice d’une part, à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge, et d’autre part, au strict respect de l’ordonnance d’autorisation délivrée le 12 mars 2024. Dès lors, il convient d’accueillir le recours de la débitrice selon les termes retenus au sein du dispositif de la présente décision. Les dépens sont laissés à la charge de la société [14]. Nul élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la juridiction de céans non valablement saisie de demandes formulées par la société [14] ; Déclare recevable et fondé le recours formulé par [K] [H] ; Dit que la situation de surendettement de [K] [H] sera traitée conformément aux mesures de redressement annexées au présent jugement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec effacement à l’issue ; Ordonne l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du plan de désendettement ; Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 204 euros ; Fixe la durée de ce plan de désendettement à 84 mois ; Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2024 ; Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de [K] [H] pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ; Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, [K] [H] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge, et devra respecter strictement l’ordonnance d’autorisation délivrée le 12 mars 2024 quant à l’emploi au seul paiement des créanciers des sommes perçues, et ce, sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ; Dit qu'à défaut pour [K] [H] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Condamne la société [14] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, Le GreffierLe Juge chargé des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
665774c0d8291d53ffee7a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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