Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 665774c0d8291d53ffee7a6b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 964 747 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 24] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/00039 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX6Y JUGEMENT DU : 23 Avril 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 , Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : , Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Avril 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEURS : M. [R] [L] [Adresse 12] [Localité 8] comparant Société [14] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Madame [W] ET : DEFENDEURS : Société [18] Chez Neuilly Contentieux [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [21] Secteur surendettement [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société SIP [Localité 23] 2 [Adresse 5] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [17] ANAP agence 923 banque de france [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société SIP [Localité 23] 1 [Adresse 5] [Adresse 19] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [16] Chez Neuilly Contentieux [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [22] [Adresse 7] [Localité 8] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par déclaration reçue le 5 octobre 2022, M. [R] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 17 novembre 2022. Le 9 novembre 2023, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [R] [L], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’irrecevabilité partielle de M. [R] [L], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures. Par courrier reçu le 5 décembre 2023, la Commission a informé M. [R] [L] de sa décision. Ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 14 décembre 2023. Dans son courrier, M. [R] [L] a sollicité un réexamen de sa situation en raison de la diminution de ses revenus l’empêchant désormais de respecter le plan d’apurement. Il précise que son contrat d’insertion est arrivé à son terme le 22 septembre 2023 et qu’il perçoit depuis cette date l’ARE pour un montant de 540€ par mois. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [R] [L] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. A cette audience, M. [R] [L] a confirmé son recours et ses motifs. Il indique qu’il ne travaille plus et est en recherche d’emploi. Il explique que compte tenu de ses soucis de santé, il ne peut pas porter de charges lourdes et qu’il n’est pas en mesure d’exercer un emploi à temps plein mais seulement à temps partiel. Il ajoute qu’il n’est pas en mesure de rembourser le plan d’apurement et avoir mis en place un protocole de remboursement avec [14]. A cette même audience, la société [14], représentée par Mme [W], confirme que M. [L] est en lien avec elle pour essayer d’apurer sa dette. Par courrier en date du 31 janvier 2024, le SIP de Rennes 2 a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience, précisant que M. [R] [L] ne lui était redevable d’aucune somme. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité du recours: Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la contestation des mesures A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. En vertu de l’article 733-1, le juge de contentieux de la protection peut, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sur la bonne foi: La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue. Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement: L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”. La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [R] [L] à hauteur de 1 329,00€, des charges mensuelles d’un montant de 1 080,00€ et une capacité de remboursement de 196,50€. M. [R] [L] est âgé de 50 ans et est actuellement sans emploi, depuis la fin de son contrat d’insertion. Il est actuellement inscrit dans une agence d’intérim mais n’a pu travailler en raison de problèmes de santé, pour lesquels il a subi une intervention chirurgicale. Suite à cette dernière, il espère pouvoir prochainement retrouver un emploi. Il est célibataire et locataire de son logement. Actuellement, M. [R] [L] perçoit l’allocation retour à l’emploi pour un montant mensuel moyen de 544€ et l’aide personnalisée au logement à hauteur de 234€. Ses revenus peuvent donc être fixés mensuellement à la somme de 778 €. Les charges fixes de M. [R] [L] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 866€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte. Il convient de rajouter à cette somme le montant de son loyer d’un montant de 298€. Les charges totales de M. [R] [L] peuvent donc être fixées à la somme de 1 164€. En conséquence, il résulte des éléments présentés que le montant des charges de M. [R] [L] est actuellement supérieur à ses revenus, sa capacité de remboursement réelle apparaissant comme nulle. Sur le montant des dettes: En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 19 647,47€. Sur les mesures: M. [R] [L] est actuellement dans l’incapacité de dégager une capacité de remboursement lui permettant de faire face aux mesures imposées par la Commission de surendettement. La baisse drastique de ses revenus, et donc de sa capacité de remboursement s’explique par la perte de son emploi. Cette situation ne paraît cependant pas, à ce jour, irrémédiablement compromise, M. [R] [L] espérant pouvoir retrouver un travail dans les prochains mois. En conséquence, il apparaît qu’un report de l’exigibilité des créances de 18 mois pour permettre à M. [R] [L] de trouver un nouvel emploi et de retrouver une situation financière stable et pérenne, permettant de mettre la mise en œuvre de mesures de désendettement appropriées. Dès lors, il convient de faire droit au recours de M. [R] [L] et d’ordonner un report de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois. Sur les dépens: En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [R] [L], ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [R] [L] pour une période de 18 mois, pour lui permettre de retrouver un emploi, DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision; RAPPELLE que [R] [L] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement, sans autorisation préalable du juge ; RAPPELLE que les créanciers parties à la procédure ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures imposées; DIT qu’il appartiendra à M. [R] [L] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande, RAPPELLE que le débiteur devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier des démarches effectuées pour régulariser sa situation administrative et trouver un emploi; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 262-2 du Code de larticle L 731-2 du Code de la Consommation dispose quarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 733-12 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
665774c0d8291d53ffee7a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA