Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 665774c1d8291d53ffee7a8a
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 13] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ N° RG 24/00801 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZOV JUGEMENT DU : 23 Avril 2024 Rendu par mise à disposition le 23 Avril 2024 , Par Fabrice MAZILLE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après recueil des observations ou débats à l'audience du 26 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, Statuant sur le recours formé par : M. [L] [K] [Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 3] comparant à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d'élaboration d'une mesure de surendettement. Les créanciers déclarés sont les suivants : Société [10] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [11] ITIM/PLT/COU [Adresse 14] [Adresse 14] non comparante, ni représentée Société [12] Chez [8] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 23 novembre 2023, [K] [L] déposait un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9] qui était déclaré irrecevable le 21 décembre 2023 au motif de : « -inéligibilité ; -inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante. ». Cette décision était notifiée par LRAR dûment réceptionnée le 3 janvier 2024 par le débiteur. Par courrier reçu le 12 janvier 2024, [K] [L] contestait la décision d'irrecevabilité sans invoquer de motifs. Le débiteur et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2024. A l’audience, [K] [L], présent, confirme exercer officiellement une activité dans l’évènementielle par l’interface d’une auto-entreprise dûment répertoriée. Il expose par ailleurs, n’avoir actuellement aucun revenu avec sa demande de RSA en cours d’instruction et son activité non encore rémunératrice. Il vit seul et accueille son jeune enfant de manière alternée avec une bonne entente avec son ancienne partenaire. Les créanciers n'ont pas comparu ni usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue, le Président a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, [K] [L] a formé sa contestation par courrier reçu le 12 janvier 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 3 janvier 2024. Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, à titre liminaire, il est rappelé que la situation de surendettement s’apprécie au jour où le juge statue et non pas rétroactivement à la date de dépôt du dossier. L’article L.711-3 du code de la consommation relatif à la procédure de surendettement des particuliers dispose que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce en l’occurrence, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022 entrée en vigueur le 16 février 2022. Il en échet que l’entrepreneur individuel en difficulté ne peut pas s’adresser directement à la Commission de surendettement (C. com., art. L 681-1 al. 1, entré en vigueur le 15 mai 2022), même s’il n’a que des dettes personnelles ; il doit saisir le tribunal de commerce (s’il est artisan ou commerçant) ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (C. com., art. L 621-2) d’une demande d’ouverture d’une procédure collective du code de commerce (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ou d’une procédure de surendettement du code de la consommation ; le tribunal évalue la situation de l’entrepreneur à la fois au regard du code de la consommation, et au regard du code de commerce (C. com., art. L 681-1 al. 2). Ainsi toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement, appréciées au regard de l’analyse du seul patrimoine personnel, sont seules réunies, le tribunal (judiciaire ou de commerce) n’ouvre pas de procédure collective et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Par conséquent et de façon péremptoire, les entrepreneurs individuels sont éligibles à la procédure de surendettement sur saisine exclusive et unique du juge, sous les conditions susvisées et pour les dettes personnelles uniquement. En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que [K] [L] affirme exercer une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur, et, vouloir continuer ce métier lié à l’événementiel sous ce statut. Par ailleurs, tout en mettant en exergue l’absence de tout grief et de tout élément de contestation excipés par le débiteur tant au sein de son recours que lors des débats, force est de constater que l’intéressé n’apporte aucune pièce ni aucun argument permettant de retenir son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers par la saisine directe de la Commission de surendettement en violation des dispositions normatives applicables susvisées. Il suit de là que le recours de [K] [L] n’est pas fondé et doit être rejeté. Dès lors, il convient de déclarer [K] [L] non recevable à la procédure de surendettement selon les termes retenus au sein du dispositif de la présente décision. Les dépens sont laissés à la charge de [K] [L]. L’exécution provisoire est rappelée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare le recours de [K] [L] recevable mais mal fondé ; Déclare [K] [L] non recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission de surendettement des particuliers en raison de sa qualité actuelle d’auto-entrepreneur ; Invite [K] [L] à saisir de sa situation la juridiction compétente selon l’article L.621-2 du code de commerce ; Condamne [K] [L] aux dépens ; Maintient le caractère exécutoire par provision de la présente décision ; Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
665774c1d8291d53ffee7a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA