Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 665774c1d8291d53ffee7a8f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 391 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 40] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/00792 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZOK JUGEMENT DU : 23 Avril 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 , Par Fabrice MAZILLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 26 Mars 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Avril 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [29], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEURS : [V] et [J] [R] [Adresse 5] [Adresse 25] [Localité 11] comparant pour Monsieur [R] non comparante pour Madame [R] ET : DEFENDEURS : Société [33] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [21] domiciliée : chez [35] [Adresse 20] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [24] [Adresse 41] [Localité 18] non comparante, ni représentée Société [31] Service surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [34] Chez [27] [Adresse 32] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [26] Chez [Localité 39] Contentieux [Adresse 6] [Localité 19] non comparante, ni représentée Société [36] SARL domiciliée : chez [37] [Adresse 38] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [28] Chez [30] [Adresse 15] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [23] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 16 juin 2023, [J] [R] et [V] [G] épouse [R] saisissaient la [29] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La Commission déclarait leur demande recevable, et, orientait le dossier en plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 58 mois au taux de 0% avec des mensualités de remboursement de 1.059,60 euros. Par courrier reçu le 3 janvier 2024, [J] [R] contestait cette mesure aux motifs que la dette contractée auprès d'[22] était soldée et que le montant des mensualités lui paraissait trop important. Les débiteurs et leurs créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du Juge chargé du contentieux de la protection du 26 mars 2024. A l'audience du 26 mars 2024, [J] [R], présent, maintient la contestation des mesures et reprend les motifs énoncés dans son courrier en les développant. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, [V] [G] épouse [R] est absente et non régulièrement représentée. Les créanciers n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, le Juge a mis en délibéré au 23 avril 2024 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, [J] [R] a formé sa contestation par courrier reçu le 3 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 6 décembre 2023 selon AR signé. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur la bonne foi des débiteurs laquelle est présumée, il n'est porté nul ombrage à cette dernière. Par ailleurs, il ressort de la procédure et des débats de l'audience que selon les propres déclarations de [J] [R], sa situation financière n'a pas évolué significativement depuis son examen effectué par la Commission de surendettement. C'est ainsi qu'il est justifié et retenu des revenus de 3911 euros, pour des charges de 2851,40 euros, aboutissant à une capacité réelle de remboursement de 1059,60 euros pour une quotité légale saisissable de 2055,10 euros. [J] [R], âgé de 41 ans, perçoit un revenu mensuel de 2.200 euros. Il est marié à [V] [G], qui perçoit un revenu mensuel de 1.326 euros, une pension alimentaire de 50€, des prestations familiales pour 583 euros et une prime d'activité de 63 euros. Ils ont deux enfants en commun à leur charge. Ils ont un enfant en garde alterné à leur charge et un enfant en droit de visite. Il est précisé que ce montant de charges est retenu conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l'article R.731-3 du code de la consommation, et ne saurait par voie de conséquent souffrir d'une quelconque remise en question. Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation prises par la Commission permettent d'assurer le redressement de [J] [R] et [V] [G] épouse [R] de façon durable. Dès lors, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées par [J] [R]. Les dépens sont laissés à la charge du débiteur Nul élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable mais non fondé le recours formé par [J] [R] ; Rejette l'ensemble des demandes formulées par [J] [R] ; Dit que la situation de surendettement de [J] [R] et [V] [G] épouse [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ; Rappelle que le délai des présentes mesures imposées est de 58 (cinquante-huit) mois ; Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2024 ; Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ; Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ; Dit qu'à défaut pour [J] [R] et [V] [G] épouse [R] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; Condamne [J] [R] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision ; Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement. Le Greffier Le Juge chargé des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
665774c1d8291d53ffee7a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA