Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 665774c2d8291d53ffee7aa2
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 7 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 28] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/00803 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZOY JUGEMENT DU : 23 Avril 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 , Par Fabrice MAZILLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 26 Mars 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Avril 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'[Localité 21], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Société [17] [Adresse 27] [Adresse 27] [Adresse 27] représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau du Val de Marne ET : DEFENDEURS : M. [K] [D] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparant, ni représenté Société [12] Chez [22] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société SCI [23] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [18] Service surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée Société SIP [Localité 19] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société [25] domiciliée : chez M. [C] [H] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [13] Chez [26] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [15] [11] [Adresse 14] [Adresse 14] non comparante, ni représentée Société [16] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] IRELANDE non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 27 octobre 2022, [K] [D] saisissait la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission déclarait sa demande recevable et orientait le dossier en mesures imposées consistant à un plan de désendettement sur 17 mois avec le versement mensuel de 97.70 euros avec un effacement partiel de 57613.73 euros sur 59213.79 euros avec un taux d’intérêt de 0%. Par courrier reçu le 15 juin 2023, la société [17] contestait cette mesure se prévalant de la mauvaise foi du débiteur. Par mention au dossier du Tribunal de proximité de FLERS à l’audience du 13 septembre 2023 la réouverture des débats était ordonnée pour prise de position quant au dépaysement du dossier au regard de l’ancienne fonction d’huissier de Justice du débiteur occupée dans le ressort de ladite juridiction. Par décision du 10 janvier 2024, le Tribunal de proximité de FLERS ordonnait le renvoi de l’instance par devant le juge du surendettement rennais. Dans ses dernières écritures reçues le 26 mars 2023 pour lesquelles il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [17] demande à la juridiction de : - déclarer [K] [D] irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ; - subsidiairement ordonner l’établissement d’un nouveau plan de surendettement sans effacement des dettes ; - condamner [K] [D] à tous les dépens de la procédure. Par écrits reçus le 18 mars 2024 dont l’organisme bancaire requérant a eu connaissance contradictoirement, [K] [D] se prévaut de sa bonne foi en affirmant que les mentions de parts de SCI détenues omise dans la rédaction du dossier déposé ne constituent pas une source de revenu ; il affirme que les loyers perçus sont absorbés par les mensualités de remboursement du prêt de la société [17]. Le débitrice et ses créanciers étaient convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées à l'audience du juge chargé du contentieux de la protection du 26 mars 2024. A l’audience, la société [17], représentée, reprend et explicite les termes de ses ultimes écritures. [K] [D] est absent s’étant prévalu des dispositions des articles R713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile. Nul autre créancier n’est présent à l’audience. A l’issue de l’audience, le Juge a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 23 avril 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, la société [17], s’est vue notifier la mesure de désendettement le 1er juin 2023 pour un recours reçu le 15 juin 2023 c’est dire respectant le délai mensuel impérieux. Dès lors, la juridiction est régulièrement saisie. Au fond, il appert de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il en échet que la bonne foi du débiteur se doit d’être constatée à tous les stades de la procédure de surendettement. En l’espèce, il résulte de l’analyse précise des pièces du dossier, des débats de l’audience et des propres écrits du débiteur que le document Cerfa de demande à bénéficier de la procédure de surendettement ne comporte aucune mention émanant de [K] [D] faisant référence à la détention de parts sociales au sein de la SCI [23]. C’est ainsi que la page dévolue à la constitution du patrimoine du débiteur demeure vierge de toute indication, et, comporte, de plus, une croix à la mention en gras majuscules « SI VOUS N’AVEZ PAS DE PATRIMOINE COCHEZ CETTE CASE ». Or, il demeure constant et confirmé par la production des statuts de la SCI [23] par la banque requérante que le débiteur détient quatre vingt pour cent de parts au sein de cette société dont en outre il affirme occuper un bien immobilier à titre de locataire. De plus, la situation patrimoniale de [K] [D] demeure obscure en ce que cette même société civile immobilière possède un siège sociale différent de l’adresse de l’un de ses biens occupé par l’intéressé aboutissant à une méconnaissance de l’exactitude des biens immobiliers possédés par l’entremise de cette personne morale. De même, cette méconnaissance ressort encore de la lecture du propre relevé bancaire produit par le débiteur qui contient, notamment, la perception de loyer en novembre, décembre 2023, janvier, février 2024 par la SCI [23] émanant de « [20] » supposant, à tout le moins, la propriété d’un bien immobilier non indiqué. Il s’ensuit que la posture du débiteur consistant à trier de son propre chef et en total arbitraire les éléments qu’il estime opportun ou non de communiquer à ses créanciers par l’interface de la Commission de surendettement sous couvert d’un actif non source de revenu ne saurait être opérante au succès de ses prétentions en ce que tout dossier de surendettement doit comporter l’ensemble et la totalité des éléments constitutifs de l’intégralité de la situation personnelle et patrimoniale du déposant. Enfin, il est mis en exergue que la qualité professionnelle du débiteur ne peut que corroborer son parfait entendement des éléments sollicités au sein du dépôt de son dossier de surendettement aboutissant à retenir manifestement, une volonté indubitable de tromper la Commission dans l’examen de sa situation par la dissimulation de l’état de son patrimoine. Il suit de là que la mauvaise foi de [K] [D] est retenue. Dès lors, il convient de dire et juger [K] [D] non recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi, et par là même, de rejeter l’ensemble de ses demandes. Les dépens sont laissés à la charge du débiteur. L’exécution provisoire est rappelée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable et bien fondé le recours formulé par la société [17] ; Déclare [K] [D] non recevable au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ; Ecarte par conséquent [K] [D] du bénéfice du traitement du surendettement des particuliers ; Rejette par suite l’ensemble des demandes formulé par [K] [D] ; Condamne [K] [D] aux entiers dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La Greffière Le Juge chargé des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation que le bén
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
665774c2d8291d53ffee7aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA