Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 15 janvier 2024
- ECLI
- 6658188de1d75d00084fdc4f
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 301 011 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /24 du 15 janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFZ2 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11-21-239, en date du 16 mai 2023, APPELANT : Monsieur [C] [Z] né en à , sis au [Adresse 15] Non représenté INTIMÉS : Monsieur [U] [K] domicilié [Adresse 1] Comparant en personne Madame [B] [P] domiciliéé [Adresse 7] Comparante en personne Madame [W] [J] née le 28 Novembre 1945 à BOURGATROFF, domiciliée [Adresse 14] Comparante en personne Société [31], dont le siège social se situe [Adresse 10] Non représentée Société [16], dont le siège social se situe [Adresse 29] Non représentée Société [27], dont le siège social se situe [Adresse 4] Non représentée Société [3], dont le siège social se situe [Adresse 8] Non représentée Société [32], dont le siège social se situe [Adresse 13] Non représentée Société [22], dont le siège social se situe [Adresse 11] Non représentée Société [24], dont le siège social se situe [Adresse 5] Non représentée Etablissement [17], dont le siège social se situe [Adresse 2] Non représentée Madame [Y] [S] domiciliée [Adresse 9] Comparante en personne S.A. [26], dont le siège social se situe [Adresse 12] Non représentée Société [19], dont le siège social se situe [Adresse 18] Non représentée Société [25], dont le siège social se situe [Adresse 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 15 juin 2021, la [20] a déclaré M. [C] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 31 août 2021, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à 281,73 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme. M. [C] [Z] a contesté les mesures imposées quant au montant retenu pour les créances de M. [K], Mme [J] et Mme [P], en indiquant pour le surplus des dettes de logement, que sa concubine réglait la créance de Mme [S] dans son propre plan de surendettement. Il a sollicité la « fusion » des deux dossiers de surendettement en s'opposant à la fixation d'une contribution aux charges pour sa concubine, évoquant que la somme totale à payer pour le couple s'élevait à 680 euros par mois (soit 400 euros pour sa concubine et 280 euros pour lui). Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré M. [C] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement à défaut d'avoir comparu et justifié de sa situation actuelle. Le jugement a été notifié à M. [C] [Z] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 25 mai 2023. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 1er juin 2023, M.[C] [Z] a formé appel du jugement en indiquant qu'aucune réponse ne lui avait été apportée sur le montant retenu des créances de logement, ni sur la reprise par sa concubine des dettes de loyers en commun sur son plan de surendettement. Il a sollicité « l'annulation de ce plan et la possibilité de régler le reste des dettes restantes par accord avec les créanciers et non par saisie arrêt sur salaire ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 qui a fait l'objet d'un renvoi au 4 décembre 2023 à la demande de M. [C] [Z] ayant sollicité, par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, les justificatifs du montant actualisé des dettes de logement (auprès des consorts [S], [P], [J] et [K]), figurant également au plan de surendettement de sa concubine, et en paiement desquelles des saisies des rémunérations avaient été ordonnées pendant 10 ans, et souhaitant trouver un arrangement pour payer les cinq dettes restantes hors la procédure de surendettement et sans saisie des rémunérations, en précisant que des dettes soldées figuraient à son dossier (SIP [Localité 28], [23], 1640 FINANCE, [21], [25] et [26]). Il a communiqué un budget mensuel sans pièces justificatives. A l'audience du 9 octobre 2023, M. [U] [K] a comparu et a produit le jugement du tribunal d'instance de Lunéville du 30 avril 2014 ayant condamné M. [C] [Z] et Mme [G] [D] à lui verser la somme de 1 730 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 31 mars 2014 et du reliquat du dépôt de garantie. Il a versé aux débats un décompte actualisé du commissaire de justice au 4 octobre 2023 faisant état d'un solde dû de 3 261,48 euros après déduction de versements comptabilisés à hauteur de 236,36 euros. Mme [B] [P] a comparu à l'audience du 9 octobre 2023 et a produit le jugement du tribunal d'instance de Lunéville du 28 septembre 2012 ayant condamné M. [C] [Z] et Mme [G] [D] à verser à M. [E] [P] la somme de 5 850 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 11 juin 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 655 euros à compter du mois de juillet 2012, ainsi qu'une somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a versé aux débats un décompte actualisé du commissaire de justice au 3 octobre 2023 faisant état d'un solde dû de 13 010,11 euros, après déduction de versements comptabilisés à hauteur de 3467,41 euros. Mme [W] [J] a comparu et a versé aux débats deux décomptes actualisés de sa créance au 3 octobre 2023 faisant état d'un solde restant dû à hauteur de 19 703,34 euros après déduction de versements comptabilisés à hauteur de 6 288,75 euros au titre d'un premier jugement, ainsi que d'un solde restant dû à hauteur de 1 333,15 euros après déduction de versements comptabilisés à hauteur de 165,90 euros en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée par un second titre. A l'audience du 4 décembre 2023, M. [C] [Z], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué avec signature le 23 octobre 2023, ne comparaît pas et n'est pas représenté. M. [U] [K], Mme [B] [P] et Mme [W] [J] comparaissent. Par courriel reçu au greffe le 19 septembre 2023, Mme [Y] [S] a informé la cour qu'elle n'avait « aucun litige » avec M. [C] [Z], et que la dette était dans le dossier de surendettement de sa compagne, Mme [G] [D]. Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2023, le [30] a fait état du montant de sa créance (196,47 euros au titre des taxes habitation 2019 et 2020), en ajoutant que postérieurement à sa recevabilité, M. [C] [Z] restait devoir en outre la taxe habitation 2021, ainsi que les impôts sur les revenus 2020, 2021 et 2022. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2024. MOTIFS L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu. En l'espèce, M. [C] [Z], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué avec signature le 23 octobre 2023, ne comparaît pas et n'est pas représenté. En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [C] [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision déférée. Par suite, le jugement prononcé le 16 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville produira son plein effet et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appel de M. [C] [Z] n'est pas soutenu, En conséquence, DIT que le jugement prononcé le 16 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Lunéville produira son plein et entier effet, Y ajoutant, DIT que M. [C] [Z] pourra saisir la commission de surendettement d'une nouvelle requête, le cas échéant, à condition de justifier d'éléments nouveaux concernant notamment sa situation financière actualisée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile accordéearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle a v
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6658188de1d75d00084fdc4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel