Tribunal JudiciaireTPROX Référés
Tribunal Judiciaire · TPROX Référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 665893866ef03ef1fcfc355d
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 862 265 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE: N° RG 24/00036 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMD [Y] [K] C/ [U] [I], [H] [G] Le - Expéditions délivrées à -[Y] [K] copie à -[U] [I] et [H] [G] - Préfecture Gironde TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Adresse 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024 PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [Y] [K] né le 16 Mars 1988 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Présent DEFENDEURS : Monsieur [U] [I] né le 10 Avril 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Absent Madame [H] [G] née le 21 Janvier 1986 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 08 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Janvier 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat en date du 16 mars 2023, M [Y] [K] a donné à bail à M [U] [I] et Mme [H] [G] une maison meublée à usage d'habitation située [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1500 €. Le 22 novembre 2023 , M [Y] [K] a fait signifier à M [I] et Mme [G] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. M [Y] [K] a ensuite fait assigner M [U] [I] et Mme [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 04 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement. A l'audience du 08 mars 2024 , M [Y] [K] reprend les termes de son assignation pour demander de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M [I] et Mme [G] et les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 8622,65€, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que convoqués par acte d'huissier signifié à étude le 04 janvier 2024, M [U] [I] et Mme [H] [G] n'étaient ni présents ni représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION DU BAIL 1/ Sur la recevabilité de la demande L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience. En l'espèce, M [Y] [K] justifie avoir notifié l'assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 05 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l'audience. La demande est donc recevable. 2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 16 mars 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 novembre 2023 pour la somme en principal de 6000 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 janvier 2024. 3/ Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, M [U] [I] et Mme [H] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis le 06 janvier 2024. Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion. En occupant le logement sans droit ni titre , M [I] et Mme [G] causent un préjudice à M [K] qu'il y a lieu de réparer en les condamnant à régler une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer dû à compter du 06 janvier 2024. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT L'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, M [Y] [K] produit un décompte en date du 06 février 2024 selon lequel M [U] [I] et Mme [H] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite et versement d'une somme globale de 2554,44€ en décembre 2023 et janvier 2024 , la somme de 7945,56 €. M [U] [I] et Mme [H] [G], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7945,56 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 06 février 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6000 € à compter du commandement de payer (22 novembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M [U] [I] et Mme [H] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des frais engagés par M [Y] [K] pour recouvrer sa créance auprès de M [U] [I] et Mme [H] [G], notamment les frais de saisie conservatoire mentionnés dans le décompte de l'étude HUIS JUSTITIA BORDEAUX en date du 06 février 2024, les défendeurs seront condamnés à lui verser une somme de 260 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2023 entre M [Y] [K] d'une part et M [U] [I] et Mme [H] [G] d'autre part concernant la maison à usage d'habitation située [Adresse 3] sont réunies à la date du 05 janvier 2024 ORDONNE en conséquence à M [U] [I] et Mme [H] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DIT qu'à défaut pour M [U] [I] et Mme [H] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [Y] [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE in solidum M [U] [I] et Mme [H] [G] à payer à M [Y] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 06 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés; CONDAMNE solidairement M [U] [I] et Mme [H] [G] à verser à M [Y] [K] à titre provisionnel la somme de 7945,56 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 06 février 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 6000 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNE in solidum M [U] [I] et Mme [H] [G] à verser à M [Y] [K] une somme de 260€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M [U] [I] et Mme [H] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier . Le GreffierLa juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
665893866ef03ef1fcfc355d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA