Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf586ef03ef1fcfe6c37
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 749 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YYGP S.A. FLOA C/ [K] [H] - Expéditions délivrées à Me MAILLET M. [H] - FE délivrée à Me MAILLET Le 19/04/2024 Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Aude FARGEOT, Juge Placée GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : S.A. FLOA RCS de Bordeaux n° 434130423 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 06 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 16 février 2021, la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO a accordé à Monsieur [K] [H] un prêt d’un crédit renouvelable autorisant un découvert de 6 000 euros portant intérêt au taux variable, selon le montant du capital utilisé, de 21,15% à 9,96% (TAEG de 19,19% à 9,49%). Le crédit était assorti d’une offre promotionnelle permettant à l’emprunteur de bénéficier de conditions de remboursement et de taux préférentiels pour une utilisation de crédit d’un montant maximum de 2 500 euros mise à disposition en une seule fois et non reconstituable. Le contrat, d’une durée d’un an renouvelable tacitement, a été reconduit. Monsieur [K] [H] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO a prononcé la déchéance du terme le 27 décembre 2022, après mise en demeure préalable du 3 septembre 2022, restée sans effet. Par assignation en date du 11 décembre 2023, la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Monsieur [K] [H], demandant à la juridiction de : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 7493,74 euros actualisée au 28 septembre 2023, assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,641 % à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 5726,21 euros et au taux légal pour le surplus; - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO indique avoir consenti par offre préalable acceptée par Monsieur [K] [H] le 16 février 2021. Ensuite, elle fait valoir qu’elle a, à chaque renouvellement tacite du contrat, au moins trois mois avant la date anniversaire du contrat, adressé à l’emprunteur un courrier l’informant des conditions de renouvellement du contrat mais que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement de sorte qu'il a été mis en demeure de respecter ses obligations suivant courriers des 9 novembre 2023 et 27 décembre 2022. Lors de l'audience qui s'est tenue le 06 février 2024, la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO, représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte du 11 décembre 2023, remise dépôt étude personne physique, Monsieur [K] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait régulièrement représenté. Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence du défendeur : En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : La SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation. Au soutien de sa demande, elle produit notamment : - la copie de l'offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse le 16 février 2021 - la notice d’assurance, - une fiche explicative, - la fiche d’informations précontracutelles, - la fiche de renseignements portant sur les ressources et les charges de l'emprunteur, outre un justificatif de domicile de l’emprunteur, une copie de sa carte d’identité et un avis d’imposition, - le tableau d'amortissement afférent au dit prêt, - un historique depuis l'origine du contrat, - les courriers de mise en demeure du 8 novembre 2023 et du 3 septembre 2022, - un document attestant de la consultation du FICP ne mentionnant aucun résultat, - un décompte de la créance à la date du 28 septembre 2023. Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 28 février 2022. La présente action ayant été poursuivie par assignation du 11 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation. En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO sollicite la somme de 7493,74 €. Au soutien de sa demande, l’organisme de prêt produit l’offre de crédit, le justificatif de signature électronique, la notice d’assurance, la fiche d’information précontractuelle, la fiche de dialogue, le FICP, les justificatifs de ressources et des charges de Monsieur, une mise en demeure, un état des échéances impayées avec un relevé ainsi qu’un décompte. Il y a lieu de constater que l’organisme de crédit a respecté ses obligations légales dans le cadre du crédit alors que la défenderesse n’a pas régularisé sa situation après mise en demeure de payer. Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme le 27 décembre 2022 et de condamner Monsieur [K] [H] à payer la somme de 7085,64 € actualisée au 28 septembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,641 % à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 5726,21 euros et au taux légal pour le surplus; L’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 50 euros, dans la mesure où accorder à la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. En conséquence, Monsieur [K] [H] sera condamné à payer à la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO la somme de 7085,64 € actualisée au 28 septembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,641 % à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 5726,21 euros et au taux légal pour le surplus et au taux légal pour le surplus. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [K] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi qu’ une indemnité que l’équité justifie de limiter à 150 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort DECLARE l’action en paiement recevable, CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO la somme de 7085,64 € actualisée au 28 septembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,641 % à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 5726,21 euros et au taux légal pour le surplus dont 50 euros au titre de l’indemnité réduite, CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la SA FLOA, anciennement dénommée banque du groupe CASINO la somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle L.312-39 du Code de la consommation.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf586ef03ef1fcfe6c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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