Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf586ef03ef1fcfe6c3f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 21 730 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04047 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR2P Société AXANIS C/ [R] [E] [X] - Expéditions délivrées à Me MERCERON M. [X] - FE délivrée à Me MERCERON Le 19/04/2024 Avocats : Me Damien MERCERON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Aude FARGEOT, Juge Placée GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : Société AXANIS RAS de Bordeaux n° 458205945 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Damien MERCERON Avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : 1 - Monsieur [R] [E] [X] né le 22 Janvier 1983 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] (GUYANE FRANCAISE) 2 - Madame [H] [N] [K] née le 19 mars 1988à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] (GUYANE FRANCAISE) Absents DÉBATS : Audience publique en date du 06 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La société AXANIS a conclu avec Monsieur [R] [X] et Madame [K] un contrat de de location accession portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6], par acte notarié du 7 avril 2021 pour un prix de 217 300 euros TTC. Le contrat prévoyait le transfert de la jouissance de l’immeuble à l’accédant à l’issue d’une période de deux ans à compter de l’état des lieux d’entrée et le paiement d’une redevance mensuelle de 940 euros. Monsieur [R] [X] et Madame [K] sont entrés dans les lieux le 15 avril 2021, de sorte que la période de jouissance courrait jusqu’au 15 avril 2023. Par sommation de libérer les lieux du 14 avril 2023, la société AXANIS mettait en demeure Monsieur [R] [X] et Madame [K] de libérer les lieux compte tenu d’une dette d’un montant de 2831,81 euros. La société AXANIS a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par un acte d'huissier du 31 octobre 2023 aux fins de voi r: - prononcer la résiliation du contrat de location-accession pour non respect de ses obligations; - ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [K] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique; -les condamner in solidum au paiement d’une somme de 4030,92 euros arrêtée au 15 mai 2023, - les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ( soit 875 euros) ; - les condamner in solidum au paiement d’une indemnité contractuelle de 4346 euros - le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 6 février 2024, La société AXANIS représentée par son conseil a maintenu l'ensemble de ses demandes. Monsieur [R] [X] et Madame [K] ont été assignés selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2021. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la société AXANIE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article 68 du Code de Procédure Civile, les demandes incidentes telles les demandes additionnelles qui ont pour objet de modifier les demandes initiales, doivent être faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Sur la résiliation du bail Le contrat de location-accession est soumis à la loi du 12 juillet 1984, lequel s’applique au cas d’espèce. Il en résulte que la redevance est la contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien. Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, les accédants ont commis un premier manquement grave à leur obligation principale de verser une redevance au vendeur car ils sont demeurés taisants aux nombreuses relances les mettant en demeure de s’acquitter de leur redevance : courrier recommandé du 21 novembre 2022, sommation de quitter les lieux du 14 avril 2023. En deuxième lieu, les accédants n’ont jamais levé l’option dans le délai imparti de deux ans à compter de la remise des clés, soit le 15 avril 2023; ce qui n’aurait pas été possible du fait de leur retard dans le paiement des charges et des redevances. Le manquement aux obligations est ainsi suffisamment caractérisé et il convient de prononcer la résiliation du contrat de location accession du 7 avril 2021 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] de ces lieux, ainsi que de l’ensemble des occupants. Sur la demande en paiement des redevances La société AXANIS produit un décompte actualisé au 15 mai 2023 montrant que Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] restent redevables d’un montant de 4030,92 euros, intérêts compris. En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, assortie des intérêts contractuellement prévus. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération parfaite des locaux, à la somme de 875 euros. Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] seront condamnés à en payer le montant. Sur l’indemnité contractuelle En l’espèce, il est prévu en page 80 du contrat de location-accession que si ce dernier est résilié pour inexécution par l’accédant de ses obligations, le vendeur peut obtenir une indemnité de 2% du prix de l’immeuble, soit la somme de 4346 euros. Cette somme étant proportionnée et raisonnable compte tenu de la transaction effectuée par les parties, il convient de faire droit à la demande de la société AXANIS. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H], parties perdantes, seront condamnés à payer in solidum la charge des dépens et en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 800 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résiliation du bail du contrat de location-accession conclu le 7 avril 2021 pour défaut de paiement des redevances; CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 6]; DIT qu'à défaut pour Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] à payer à la société AXANIS la somme de 4030,92 euros arrêtée au 15 mai 2023 à valoir sur les redevances dues intérêts compris juqu’à résiliation du bail CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] à payer à La société AXANIS une indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du contrat jusqu'à libération complète des lieux, fixée à la somme de 875 euros CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] à payer à La société AXANIS une indemnité de 4346 euros DIT que les sommes allouées seront assorties des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2022 CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] aux dépens CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X] et Madame [K] [H] à payer à La société AXANIS la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 1224 du code civil que la résolution résularticle 658 du code de procédure civile. Ils narticle 68 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf586ef03ef1fcfe6c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA