Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 avril 2024
- ECLI
- 6658bf5a6ef03ef1fcfe6c6d
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 5AE SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/00724 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR3I [E] [L] [T], [B] [I] épouse [T] C/ [X] [U], [P] [U] - Expéditions délivrées à Me DIROU Me FOREST - FE délivrée à Me DIROU Le Avocats : Me Jérôme DIROU Me Eric FOREST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDEURS : 1- Monsieur [E] [L] [T] né le 12 Mars 1946 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] 2 - Madame [B] [I] épouse [T] née le 11 Mars 1949 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représents par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES : 1- Madame [X] [U] née le 31 Mai 1993 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] 2 - Madame [P] [U] née le 20 juillet 1996 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Eric FOREST Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE Mr [E] [L] [T] et Mme [B] [I] épouse [T] ont, par contrat du 19 juillet 2013, donné en location à Mme [X] [U] un appartement meublé situé à [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 671.85 €, provision sur charges comprise. Mme [P] [U] s'est portée caution solidaire de sa fille par acte du 2 août 2013 laquelle a donné congé le 31 mai 2021 pour le 22 juillet 2021. C'est dans ces conditions que, par exploit délivré le 13 février 2023,Mr et Mme [T] ont fait assigner, Mme [X] [U] et Mme [P] [U],prise en sa qualité de caution,devant le juge des contentieux de la protection, en vue d'obtenir, sur la base des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et sur celles de l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitat : •que Mme [X] [U] et Mme [P] [U] soient solidairement condamnées à leur régler la somme de 1490.52 € au titre de la reprise des travaux immobiliers et celle de 2548.17 € au titre de la perte et de la dégradation des meubles meublants •qu'il soit jugé que l'obligation de restitution de la caution sera payée par compensation avec la condamnation à venir •que les défenderesses soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. •que l'exécution provisoire soit ordonnée. Dans le dernier état de leurs conclusions, Mr et Mme [T] exposent que la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie met en évidence que le logement libéré était dégradé avec des meubles manquants ou cassés et qu' aucun arrangement n'a pu être trouvé avec les défenderesses absentes à la réunion proposée par la commission départementale de conciliation saisie par eux ; que les contestations de celles-ci ne reposeraient sur aucune preuve. Les factures produites par eux attesteraient de la réalité de cette situation. Ils font, également, valoir que l'engagement de caution signé par Mme [P] [U] et régulier et respecte toutes les exigences légales; que les lieux et les meubles ont été restitués par Mr [M] [U] frère de la locataire lequel aurait occupé les lieux à la place de celle-ci. En réponse, Mme [X] [U] et Mme [P] [U] concluent au rejet des prétentions de Mr et Mme [T]. Elles ne contestent plus,cependant, la régularité de l'acte de caution donné par Mme [P] [U] . Elles affirment,néanmoins,que l'état général de l'appartement n'aurait pas été ,dès l'arrivée de la locataire, celui allégué par les époux [T] lesquels ne chercheraient qu'à le rénover ; que [M] [U],mandaté par sa soeur pour finaliser la fin de la location, n'aurait nullement occupé les lieux . Les défenderesses exposent,en outre, que le bien a été maintenu dans l'état dans lequel il se trouvait à l'origine et ce, dans l'ensemble des pièces en tenant compte,également,d'un appartement, occupé pendant 7 années et qui présentait ,dès l'origine, un état d'usure certain et une propreté douteuse ; qu'il n'est nullement démontré que l'humidité constatée soit due à un défaut d'entretien ou d'aération. Elles ajoutent que l'inventaire des meubles meublants a été fait pour trois logements à des dates différentes et n'a été signé ni par Mme [P] [U] ni par son frère ; que les sigles y figurant ne sont pas clairs ; que la liste produite des meubles manquants ou détériorés ne correspondt pas à la réalité et ne tient pas compte de la présence de locataires successifs. Les défenderesses en déduisent que Mr et Mme [T] souhaitent renouveler le mobilier sans tenir compte d'un taux de vétusté complet ou suffisant ; que la caution de 616 € est à même de reprendre les défauts mineurs pouvant être imputés à la locataire. DISCUSSION Les articles 25-3 et suivants du titre I BIS de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ( loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ) prévoient que les dispositions relatives aux logements meublés constituant une résidence principale sont d'ordre public ; qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clefs ; que ces documents sont établis contradictoirement et amiablement et signés par les parties ou un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Il en résulte également que la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi en cause est compétente pour l'examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l'application des dispositions relatives aux congés, à l'état des lieux et du mobilier,au dépôt de garantie ,aux charges locatives ,aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 . L'article L632-1 du code de la construction et de l'habitat précise, quant à lui, que le location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumis au titre I BIS de la loi de juillet 1989 susvisée. Le dépôt de garantie est, par ailleurs, prévu pour garantir l'exécution des obligations locatives du preneur . Les défenderesses ne contestent plus actuellement la régularité de l'acte de caution donné par Mme [P] [U]. En l'espèce, il est constant que Mme [X] [U] a, le 27 août 2013, signé un constat contradictoire d'entrée dans les lieux ; que celui de sortie l'a été, le 22 juin 2022, par son frère [M] dûment mandaté à cet effet par elle. Sur ces deux documents est mentionné que l'appartement en cause est celui portant le numéro 32 ce qui correspondt bien au numéro figurant sur le bail signé le 19 juillet 2013. Il résulte, cependant, de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que l'appartement était au début de la location pour une grande partie en bon état même s'il a pu être noté que les portes coulissantes des placards étaient dotées de traces d'usure, le garage rempli de feuilles avec une porte ne fonctionnant pas. A la sortie, il a été, contradictoirement,relevé plusieurs éléments sales dans la cuisine (plinthes, carrelage, portes, faience, evier, hotte aspirante ,micro-ondes et réfrigérateur), le séjour (parquet, prises électriques et plafond), l'entrée, la salle de bains (carrelage et portes du meuble sous-vasque, notamment), les WC (cuvette entratrée) et la chambre (traces,bois du placard et prises électriques). S'agissant du garage, il y a lieu de rappeler que l'état des lieux d'entrée y mentionnait la présence de feuilles et celui de sortie l'existence d'encombrant sans autre précision. Il convient, donc, de tenir compte de ces éléments et de mettre à la charge de la locataire les travaux de nettoyage en ayant découlé soit la somme de 438 € TTC telle que ressortant de la facture produite par les demandeurs dans laquelle ne doivent être retenus que la partie nettoyage et le coût du déplacement, la locataire ne pouvant, en effet, être tenue à la réfection totale d'un appartement qui n'avait pas été remis à neuf lors de son arrivée . Les traces d'usure ne peuvent,en effet, pas être mises à la charge de la locataire laquelle est restée pres de 8 annes dans les lieux sans qu'aucun défaut d'entretien caractérisé n'ait été relevé à son encontre. S'agissant de la dégradation alléguée des meubles meublants il convient de relever que l'inventaire du mobilier d'entrée dans les lieux a été signé par la locataire sortante ,le 2 juillet 2010, et par la locataire entrante le 27 août 2013 soit plus de 3 années plus tard. Les propriétaires l'ont bien signé à ces deux dates sans que n'ait été, pour autant,réalisé un inventaire actualisé des meubles de l'appartement loué à Mme [X] [U]. Les demandeurs ne sont pas positionnés sur ce point. A la sortie des lieux, c'est bien le frère de la locataire qui a signé la liste des meubles . Cette dernière mentionne, notamment, l'existence d'un tapis brûlé, celle de fauteuils en plastique présentant des tâches, d'un aquarium cassé, d'une peau de mouton sale et d'assiettes ébréchées ou cassées . Il y est fait état d'un meuble TV tres usé ayant perdu sa plaque de verre et d'une table de cuisson usagée mais ces dernières ne figurent pas dans la liste des meubles présents à l'entrée dans les lieux. La locataire ne saurait, au demeurant, être tenue au remplacement à neuf des équipements ayant déjà servis lors de sa prise de possession des lieux et ce,même après application d'un taux de vétusté. A ce titre, au vu des justificatifs produits il sera alloué aux demandeurs 600 €. C' est, donc, au total la somme de 1038 € qui sera mise solidairement à la charge de Mme [X] [U] et de sa mère, Mme [P] [U], prise en sa qualité de caution. Après déduction du dépôt de garantie de 616 € c'est à la somme de 422 € que seront solidairement tenues les deux défenderesses. L'équité emporte, par ailleurs,que la somme de 600 € soit solidairement mise à la charge de celles-ci par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition, CONDAMNE solidairement Mesdames [X] [U] et Mme [P] [U], prise en leur qualité de caution, à régler à Mr et Mme [T] la somme totale de 1038 €. DIT qu'après déduction du dépôt de garantie Mesdames [X] [U] et [P] [U], prise en leur qualité de caution, seront solidairement tenues à payer à Mr et Mme [T] la somme de 422 €. CONDAMNE solidairement Mesdames [X] [U] et [P] [U], prise en leur qualité de caution,à verser à Mr et Mme [T] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE solidairement Mesdames [X] [U] et [P] [U], prise en leur qualité de caution aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6658bf5a6ef03ef1fcfe6c6d
Données disponibles
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