Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf5b6ef03ef1fcfe6c89
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRYX S.A. BNP PARIBAS C/ [U] [L] - Expéditions délivrées à Me METZ M. [L] - FE délivrée à Le 19/04/2024 Avocats : Me Guillaume METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Aude FARGEOT, juge placée GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS, RCS de PARIS sous le n°662 042 449 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Guillaume METZ Avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR : Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 06 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La SA BNP PARIBAS avait pour client Monsieur [U] [L] qui disposait d’un compte chèque tenu sur les livres de la banque sous le numéro 00594376. Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2018, La SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [U] [L] un prêt d’un crédit jeune actif, crédit à la consommation d’un montant de 50 000 euros remboursable au taux fixe de 3,20% l’an en 108 mensualités. A compter du 3 janvier 2022, Monsieur [U] [L] a cessé de faire fonctionner son compte dont la position n’a pas permis le paiement des mensualités de crédit qui ont été rejetées à la partir du 4 février 2022. Monsieur [U] [L] ayant cessé de faire face à ses obligations, La SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme le 13 octobre 2023, après mise en demeure restée sans effet. Par assignation en date du 28 novembre 2023, La SA BNP PARIBAS a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Monsieur [U] [L] , demandant à la juridiction de: - condamner le défendeur à lui payer la somme de 383,94 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°00594376 avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement - condamner le défendeur à lui payer la somme de 37 323,16 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt jeune actif n°60715849 avec intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; A l’appui de ses prétentions, La SA BNP PARIBAS indique avoir consenti par offre préalable acceptée par Monsieur [U] [L] le 8 septembre 2018. Ensuite, elle fait valoir qu’elle a effectué les réclamations d’usage et que la résolution des contrats est justifiée par les manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement. Lors de l'audience qui s'est tenue le 06 février 2024, La SA BNP PARIBAS , représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte du 28 novembre 2023 , à étude, Monsieur [U] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait régulièrement représenté. Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence du défendeur : En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre du compte de dépôt Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Monsieur [U] [L] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 3 janvier 2022 alors même qu’il ne bénéficiait d’une convention de découvert. Le délai de forclusion courant à compter de la date du dépassement non régularisé à l’issue du délai de l’article L.312-93, soit au mois de janvier 2022, cette date a été interrompue le 28 novembre 2023 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans. L’action en paiement est dès lors recevable. Il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS dans la mesure où la somme de 383,94 euros correspond au solde débiteur du compte 00594376 de [U] [L], clôturé le 13 octobre 2023, après mise en demeure restée vaine par la banque ; laquelle a suffisamment démontré la réalité de sa créance. Sur la demande au titre du prêt jeune actif La SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt à la consommation assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation. Au soutien de sa demande, elle produit notamment : - la copie de l'offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse le 8 septembre 2018 - une fiche explicative, - la fiche d’informations précontracutelles, -la fiche de renseignements portant sur les ressources et les charges de l'emprunteur, outre un justificatif de domicile de l’emprunteur, une copie de sa carte d’identité et un avis d’imposition, -le tableau d'amortissement afférent au dit prêt, -un historique depuis l'origine du contrat, -les courriers de mise en demeure du 13 octobre 2023, - un document attestant de la consultation du FICP ne mentionnant aucun résultat, - un décompte de la créance à la date du 13 novembre 2023. Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois 4 février 2022. La présente action ayant été poursuivie par assignation du 28 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par La SA BNP PARIBAS En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation. En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, La SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 37 323,16 €. Au soutien de sa demande, l’organisme de prêt produit l’offre de crédit, le justificatif de signature électronique, la notice d’assurance, la fiche d’information précontractuelle, la fiche de dialogue, le FICP, les justificatifs de ressources et des charges de Monsieur, une mise en demeure, un état des échéances impayées avec un relevé ainsi qu’un décompte. Il y a lieu de constater que l’organisme de crédit a respecté ses obligations légales dans le cadre du crédit alors que la défenderesse n’a pas régularisé sa situation après mise en demeure de payer. Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme le 13 octobre 2023 et de condamner Monsieur [U] [L] à payer la somme de 34 586,35 € actualisée au 13 novembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter du 13 octobre 2023; L’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 50 euros, dans la mesure où accorder à La SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. En conséquence, Monsieur [U] [L] sera condamné à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 34 586,35 € actualisée au 13 novembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter du 13 octobre 2023; Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [U] [L] , qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi qu’à une indemnité que l’équité justifie de limiter à 150 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort DECLARE l’action en paiement recevable, CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 383,94 euros au titre du solde débiteur du compte de chèques n°00594376 avec intérêts de droit à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 34 586,35 € actualisée au 13 novembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter du 13 octobre 2023; CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle L.312-39 du Code de la consommation.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf5b6ef03ef1fcfe6c89
Données disponibles
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