Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 avril 2024
- ECLI
- 6658bf5d6ef03ef1fcfe6cb7
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 5AC SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/01494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY2O [C] [X] [N], [G] [T] [R] [N] C/ [M] [U], [J] [U] - Expéditions délivrées à SCP BAYLE-JOLY SELARL DYADE AVOCATS - FE délivrée à SCP BAYLE-JOLY Le 12/04/2024 Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL DYADE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : 1 - Monsieur [C] [X] [N] né le 13 Janvier 1955 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] 2 - Monsieur [G] [T] [R] [N] né le 16 Juin 1961 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Maître Perrine ESCANDE, membre de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1- Monsieur [M] [U] [Adresse 6] [Localité 7] 2 - Madame [J] [U] [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux. DÉBATS : Audience publique en date du 14 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er décembre 1989 à effet du même jour, M. [N] a donné à bail à M. [U] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2022, M. [P] [N] et M. [G] [N] ont donné congé à M. et Mme [U] aux fins de reprise pour habiter. Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, M. [C] [X] [N] et M. [G] [N] ont assigné M. [M] [U] et Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : Prononcer l’expulsion de M. [M] [U] et de Mme [J] [U], occupants sans droit ni titre, ainsi que tous occupants de leur chef des lieux litigieux sis [Adresse 6], parcelle BM [Cadastre 2] et faisait l’objet du bail en date du 1er décembre 1989, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,Dire que les locataires devront rendre libre les lieux dont s’agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique,Condamner le locataire à remettre les clefs des locaux donnés à bail, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,Ordonner en cas de besoin le dépôt, en tel lieu, approprié, de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées, et qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion, et ce, à leurs frais,Condamner M. [M] [U] et Mme [J] [U], solidairement, à payer à M. [P] [N] et M. [G] [N] :Une somme mensuelle égale au montant du loyer indexé à compter de la date d’échéance, jusqu’à libération effective des lieux,La somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,Rappeler l’exécution provisoire du jugement,Condamner M. [M] [U] et Mme [J] [U] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 14 février 2024. Lors de l’audience, régulièrement représenté par leur conseil, vu la loi du 06 juillet 1989, les Consorts [N] sollicitent : De leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action concernant la demande de validation du congé et demande d’expulsion ;De débouter M. et Mme [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;De débouter M. Et Mme [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Ils exposent que le congé était motivé par la reprise du logement par M. [F] [N], le fils de M. [P] [N]. Les Consorts [U] n’ayant pas quitté le logement, la procédure ayant duré, la situation de M. [F] [N] a évolué. Il a trouvé une autre solution pour se loger. Les Consorts [N] se désistent donc de leur demande de validation du congé et d’expulsion. Ils soutiennent que les demandes reconventionnelles ne sont pas justifiées. En défense, régulièrement représentés par leur conseil, les Consorts [U] sollicitent : De juger que les époux [U] s’opposent au désistement d’instance et d’action formé par les Consorts [N] et entendent maintenir l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles se détaillant comme suit :Condamner les Consorts [N] à verser aux Epoux [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi ;Condamner les Consorts [N] à verser aux Epoux [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de moral qu’ils ont subi ;Condamner les Consorts [N] à verser aux Epoux [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;En tout état de cause, Condamner les Consorts [N] à verser aux Epoux [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir et les frais exposés au titre du constat dressé par Me [D] en novembre 2022.A l’appui de leurs demandes, les Epoux [U] exposent qu’un bail commercial a été signé le 1er décembre 1989 pour un entrepôt situé au [Adresse 6] à [Localité 7] pour un loyer de 1 700 francs dans lequel M. [U] exerce une activité de fabrication de planches de skimboard/surfboard, puis un bail d’habitation portant sur une maison individuelle/bungalow préfabriqué située sur la même parcelle cadastrée BM [Cadastre 2] que l’entrepôt pour un loyer de 1 700 francs. Ils expliquent que les demandeurs ont la volonté que les Epoux [U] quittent les lieux depuis plusieurs années, que plusieurs congés leur ont été délivrés. Ils soutiennent qu’une intention frauduleuse a présidé lors de la délivrance du congé pour reprise et le désistement d’instance et d’action formé par les Consorts [N]. Cela justifie une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils allèguent que le bailleur ne leur assure pas une jouissance paisible au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et qu’ils subissent un préjudice moral au visa de l’article 1240 du code civil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire. Sur la demande d’expulsion Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Au cas d’espèce, il est acté que les demandeurs n’entendent pas donner de suite à leur demande de validation du congé et demande d’expulsion. Pour autant, les Epoux [U] s’opposent au désistement d’instance et d’action formé par les Consorts [N] et maintiennent leurs demandes reconventionnelles. L’acceptation n’ayant pas eu lieu, le désistement n’est pas parfait, de sorte qu’il ne produit pas son effet extinctif, les prétentions des Epoux [U] ne disparaissent pas et devront être tranchées. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance : L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur est obligé « b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; » Au cas d’espèce, les demandeurs produisent un courrier du 08 mars 2006 faisant état d’une demande de travaux nécessaire à effectuer sur la toiture de la maison sans qu’il ne soit justifié de la réalité des troubles. Le constat d’huissier du 02 novembre 2022 ne permet pas de déterminer s’il s’agit de vidange et d’entretien de la fosse septique qui incombe au locataire ou de curage qui incombe au propriétaire conformément à l’article 1756 du code civil. Les Epoux [U] ne justifient pas par ailleurs d’un préjudice qui résulterait des nuisances d’un chantier voisin et si ces nuisances perdurent. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral : Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Au cas d’espèce, les pièces produites et les déclarations des parties démontrent qu’une succession de congés de reprise pour habiter au profit de M. [F] [N] dont la situation professionnelle évolue et semble à tout le moins contradictoire selon les versions de chaque partie, la volonté des bailleurs d’’échanger par oral, le flou des conventions encadrant les relations entre les parties conditionnent les Epoux [U] à rester dans une incertitude préjudiciable quant personnel que professionnel. En conséquence, les Consorts [N] seront condamnés à verser aux Epoux [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêt au titre de leur préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive : Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné. Néanmoins au cas d’espèce, l’action était fondée sur un congé aux fins de reprise pour habiter et il n’est pas établi le caractère malveillant de celle-ci, l’intention de nuire, l’évidente mauvaise foi ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées. En conséquence, les Epoux [U] seront déboutés de leur demande. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux Epoux [U] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il leur sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Les Consorts [N] seront condamnés aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PREND ACTE du désistement d’action de M. [P] [N] et de M. [G] [N] concernant leur demande de validation du congé aux fins de reprise pour habiter du 12 avril 2022 et par conséquent leur demande d’expulsion des Epoux [U] ; CONDAMNE M. [P] [N] et M. [G] [N] à verser M. [M] [U] et Mme [J] [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ; CONDAMNE M. [P] [N] et M. [G] [N] à verser M. [M] [U] et Mme [J] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [N] et M. [G] [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ; RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6658bf5d6ef03ef1fcfe6cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA