Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf5e6ef03ef1fcfe6ce1
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 5AG SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04297 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTKW [K] [R] épouse [U] C/ Société GIRONDE HABITAT - Expéditions délivrées à Me GARCIA GIRONDE HABITAT - FE délivrée à Me GARCIA Le 09/04/2024 Avocats : Me Marine GARCIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [K] [R] épouse [U] née le 17 Juillet 1986 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°C-33063-2023-001181 DU 06/09/2023 Représentée par Me Marine GARCIA Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Société GIRONDE HABITAT RCS BORDEAUX 404 877 086 [Adresse 4] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 20 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 30 décembre 2014 la société GIRONDE HABITAT a consenti à Mme [K] [R] épouse [U] et à M. [X] [U] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 7] Par assignation délivrée le 18 décembre 2023, Mme [K] [R] épouse [U] a fait assigner la société GIRONDE HABITAT à l'audience du 20 février 2024 du juge des contentieux de la protection, pour : - être déclarée recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions - faire déclarer la société GIRONDE HABITAT responsable de l'intégralité des préjudices qu'elle subit à la suite d'une chute survenue à son domicile le 10 décembre 2022 - obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale à l'effet d'évaluer ses préjudices - faire condamner la société GIRONDE HABITAT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son trouble de jouissance - faire condamner la société GIRONDE HABITAT à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cas de renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et aux entiers dépens. Mme [K] [R] épouse [U], représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l'audience. Elle fait valoir que depuis l'entrée dans les lieux elle a signalé au bailleur le mauvais état des sols du logement, sans qu'il entreprenne aucune action pour y remédier, et que le 10 décembre 2022 elle a fait une chute à domicile en raison de ce mauvais état des sols. Elle invoque le manquement du bailleur à son obligation contractuelle d'entretien et de réparation, alors qu'il était informé, et le lien de causalité entre le mauvais état des sols et sa chute, ce qui l'oblige à l'indemniser pour les préjudices subis. Elle fait valoir, au soutien de sa demande d'expertise l'importance des séquelles physiques et psychologiques résultant de sa chute, et quant aux dommages et intérêts d'ores et déjà sollicités le préjudice de jouissance résultant du mauvais état des sols qui altère tant l'esthétique que la fonctionnalité des lieux et a perduré durant 8 années. La société GIRONDE HABITAT, assignée à personne morale, la personne qui reçu l'acte se déclarant habilitée, n'a pas comparu. SUR QUOI Sur l'absence du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. La société GIRONDE HABITAT ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur l'imputabilité de l'accident à un manquement de la société GIRONDE HABITAT Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [K] [R] épouse [U] soutient que le 10 décembre 2022 elle a été victime d'une chute à son domicile en raison du mauvais état des sols de son logement constitués de dalles non ou mal collées. L'existence d'un événement accidentel résulte des constatations du docteur [N] en date du 15 décembre 2022 qui , dans son certificat médical, mentionne la présence d'une ecchymose sous l'oeil droit et le genou droit sans trouble visuel ni moteur, et note les déclarations de Mme [K] [R] épouse [U] qui lui a indiqué avoir eu "un accident domestique chez elle, glissement et chute avec traumatisme au visage et contusion musculaire diffuse le 10 décembre 2022, passage aux urgences de l'hôpital de [Localité 6] le 11 12 2022, sans lésion osseuse à la radiologie". Cependant aucune pièce ne vient confirmer les déclarations de Mme [K] [R] épouse [U] selon lesquelles ces traumatismes résultent d'une chute à domicile occasionnée par le mauvais état du sol. Or, si la preuve d'un fait est libre, cette preuve ne peut résulter des seules affirmations de la victime et le fait que le bailleur en son courrier du 27 décembre 2022 ait admis, après visite des lieux, un défaut de pose du sol dans la chambre et le salon et une perte de jouissance autant fonctionnelle qu'esthétique, ne permet pas d'extrapoler en en déduisant que l'état des sols soit à l'origine de la chute alléguée par la demanderesse. En conséquence la preuve de l'imputabilité de l'accident à une faute du bailleur n'étant pas rapportée, Mme [K] [R] épouse [U] sera déboutée en sa demande tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Sur la demande en réparation au titre du préjudice de jouissance En application de l'article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment : - de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, - de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; - d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse mentionnée dans le bail ; - d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Selon l'article 1720 du code civil le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. L'article 1721 du code civil prévoit quant à lui que il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. En l'espèce Mme [K] [R] épouse [U] fait valoir que le logement qui lui est loué présente des sols défectueux depuis qu'il lui est loué et qu'elle en a informé le bailleur sans qu'il y remédie. Il ressort du courrier en date du 27 décembre 2022 de la société GIRONDE HABITAT que les sols de la chambre de Mme [K] [R] épouse [U] et de son salon présentent un défaut de pose, que de nombreuses dalles ont été posées sans colle et ne présentent plus le caractère d'adhésion attendu, et que le bailleur admet la perte de jouissance fonctionnelle et esthétique, qu'il lui revient de résoudre. Toutefois dans ce courrier le bailleur soutient qu'il avait adressé à la locataire en mai 2015 un courrier recommandé avec accusé de réception lui indiquant avoir missionné l'entreprise MATE afin qu'elle reprenne les sols, et rappelé à la locataire son obligation de laisser réaliser les travaux et de prendre contact avec l'entreprise pour fixer le rendez-vous. Il reproche dans ce courrier à la locataire de ne pas l'avoir relancé ni l'entreprise à ce sujet, et conteste toute réduction de loyer car elle n'a pas permis la reprise des sols et lui a fait perdre le bénéfice de la garantie. Il en résulte que depuis 2015 la société GIRONDE HABITAT savait que les sols de l'appartement loué à Mme [K] [R] épouse [U] présentaient des désordres. Pour autant le bailleur ne démontre pas avoir effectivement mandaté une entreprise pour exécuter les travaux de reprise des sols qui lui incombait, ni que l'entreprise se serait heurtée à des obstacles imputables à Mme [K] [R] épouse [U] pour réaliser les travaux. De plus, informée des désordres, le bailleur ne pouvait s'en désintéresser et il lui incombait d'être diligent pour que les travaux soient réalisés et non d'en reporter la charge sur la locataire. Dès lors Mme [K] [R] épouse [U] est fondée à être indemnisée du préjudice de jouissance résultant de la dégradation des sols. Les photographies produites par Mme [K] [R] épouse [U] viennent confirmer le décollement en nombre important des dalles dans le séjour et une autre pièce, qui a dû toutefois se réaliser progressivement au fur et à mesure de l'occupation des lieux. En réparation du préjudice, il convient d'allouer une indemnisation à hauteur de 1.000 euros par an pour les trois années précédents la réparation intervenue en avril 2023, durant lesquelles il peut être considéré que la perte de jouissance fonctionnelle et esthétique s'est effectivement concrétisée. La société GIRONDE HABITAT sera par suite condamnée à payer à Mme [K] [R] épouse [U] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les dépens de l'instance seront supportés par la société GIRONDE HABITAT dès lors qu'il est fait droit à la demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance. L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Sur le fondement de l'article 700-2° du code procédure civile, une indemnité de 1.200 euros sera allouée à Maître Marine GARCIA, avocat de Mme [K] [R] épouse [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE non établi l'imputabilité de l'accident du 10 décembre 2022 à un manquement de la société GIRONDE HABITAT à ses obligations contractuelles ; DÉBOUTE Mme [K] [R] épouse [U] en sa demande d'expertise ; CONDAMNE la société GIRONDE HABITAT à payer à Mme [K] [R] épouse [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société GIRONDE HABITAT aux dépens ; CONDAMNE la société GIRONDE HABITAT à payer à Maître Marine GARCIA, avocat de Mme [K] [R] épouse [U], une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code procédure civile ; RAPPELLE que l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée des fonctions de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf5e6ef03ef1fcfe6ce1
Données disponibles
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- Résumé officiel
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