Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf606ef03ef1fcfe6d1f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 92 997 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04327 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTTO S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ [I] [P] - Expéditions délivrées à Me GERARD-DEPREZ M. [P] - FE délivrée à Me GERARD-DEPREZ Le 09/04/2024 Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES - RCS de BORDEAUXN° B 353 821 028 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 20 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [I] [P] a accepté le 29 août 2020 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 11.110 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 5,19% (Taux annuel effectif global : 5,56%), émise par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES. Par acte introductif d'instance en date du 20 décembre 2023, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [I] [P] à l'audience du 20 février 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 11.173,09 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 2 janvier 2023 ou à défaut à compter du jour de la délivrance de l'assignation jusqu'au jour du règlement effectif, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, M. [I] [P] n'a pas comparu. MOTIFS Sur l'absence du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. M. [I] [P] n'ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ➤le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ➤ou le premier incident de paiement non régularisé ; ➤ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ➤ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de mars 2022. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement de M. [I] [P] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique : - la fiche d'information précontractuelle - la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance - la fiche explicative - la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et des revenus de l'emprunteur - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat - l'historique des règlements. En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé M. [I] [P] par courrier du 2 janvier 2023 de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours et avoir prononcé la déchéance du terme le 23 janvier 2023, en l'absence de régularisation. Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes : ➤échéances échues impayées : 513,08 euros, ➤capital restant dû : 9.929,97 euros, ➤indemnité légale : 730,04 euros. Toutefois l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 70 euros, dans la mesure où accorder à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. M. [I] [P] sera par suite condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 10.443,05 euros avec intérêts au taux de 5,19% à compter du 23 janvier 2023 et la somme de 70 euros au titre de l'indemnité réduite. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables à l'effet de tenir compte de versements non comptabilisés dans le décompte figurant en pièce 14 de la demanderesse alors que la pièce 16 mentionne des versements avant contentieux d'un montant de 2.270,16 euros. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [I] [P], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable en son action en paiement ; CONDAMNE en deniers ou quittances valables, M. [I] [P] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 10.443,05 euros avec intérêts au taux de 5,19% à compter du 23 janvier 2023 et la somme de 70 euros au titre de l'indemnité réduite; DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1231-5 du code civil sera réduite à la sommearticle 1231-5 du code civilarticle 472 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf606ef03ef1fcfe6d1f
Données disponibles
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