Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf616ef03ef1fcfe6d35
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00087 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU7X S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [R] [V] [L] [H] - Expéditions délivrées à Me VERDIER [R] [H] - FE délivrée à Me VERDIER Le 09/04/2024 Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT RCS NANTERRE 394-352-272 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [R] [V] [L] [H] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 20 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] [H] a accepté le 21 juin 2018 une offre préalable de prêt personnel étudiant d'un montant de 15.000 euros, remboursable, après un différé d'amortissement de 60 mois, en 48 échéances mensuelles au taux de 0,89% (Taux annuel effectif global : 1,52%), émise par la SAS SOGEFINANCEMENT. Par acte introductif d'instance en date du 20 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [R] [H] à l'audience du 20 février 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 15.286,46 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,89% à compter du 14 septembre 2023 sur la somme de14.086,46 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a sollicité que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances valables, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Mme [R] [H] n'a pas comparu. MOTIFS Sur l'absence de la défenderesse En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Mme [R] [H] n'ayant pas été citée à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant5.000 euros, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ➤ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ➤ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ➤ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de mai 2023. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. La SAS SOGEFINANCEMENT justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement de Mme [R] [H] en produisant notamment, outre le contrat : - la fiche d'information précontractuelle - la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance - la fiche explicative et de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et des revenus de l'emprunteur et des études suivies - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat - l'historique des règlements. En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la SAS SOGEFINANCEMENT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Mme [R] [H] par courrier du 14 septembre 2023 de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l'avoir mise en demeure après déchéance du terme prononcée le 11 octobre 2023. Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Mme [R] [H] serait redevable des sommes suivantes : ➤échéances échues impayées : 1.008,39euros, ➤capital restant dû : 14.078,07 euros, ➤indemnité légale : 1.200 euros ➤à déduire : 1.000 euros (au 5 décembre 2023). Toutefois l'indemnité de résiliation, en application de l'article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 150 euros, dans la mesure où accorder à la SAS SOGEFINANCEMENT le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Mme [R] [H] sera par suite condamnée à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 14.086,46 euros avec intérêts au taux de 0,89% à compter du 11 octobre 2023 et la somme de 150 euros au titre de l'indemnité réduite. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables à l'effet de tenir compte de versements éventuels postérieurs à décembre 2023. Sur la capitalisation des intérêts L'article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l'emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Mme [R] [H], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement ; CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittances valables, la somme de 14.086,46 euros avec intérêts au taux de 0,89% à compter du 11 octobre 2023 et la somme de 150 euros au titre de l'indemnité réduite; DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-2 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommation interdit darticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1231-5 du code civil sera réduite à la somme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf616ef03ef1fcfe6d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA