Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf636ef03ef1fcfe6d59
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04049 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR2T Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE C/ [T] [Z] époux [W] - Expéditions délivrées à Me MAILLET M. [Z] - FE délivrée à Me MAILLET Le 19/04/2024 Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Aude FARGEOT, GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE RCS de Bordeaux n° 434651246 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Claire MAILLET Membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [T] [Z] époux [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]A (ROUMANIE) [Adresse 6] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 06 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2020, la société CRCAM d’AQUITAINE a accordé à Monsieur [T] [Z] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 3,70% (TEG de 4,377%). Ce prêt était remboursable en 36 mensualités d’un montant de 302,04 euros. [T] [Z] ayant cessé de faire face à ses obligations, la société CRCAM d’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2022, restée sans effet. Par assignation en date du 24 novembre 2023, la société CRCAM d’AQUITAINE a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Monsieur [T] [Z] , demandant à la juridiction de : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 5863,96 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 25 juillet 2022 et au taux légal pour le surplus; - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; A l’appui de ses prétentions, la société CRCAM d’AQUITAINE indique avoir consenti par offre préalable acceptée par Monsieur [T] [Z] le 17 juin 2020. Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement de sorte qu'il a été mis en demeure de respecter ses obligations suivant courrier du 23 juin 2022 entrainant la déchéance du terme le 25 juillet 2022. Lors de l'audience qui s'est tenue le 06 février 2024, la société CRCAM d’AQUITAINE, représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte du 24 novembre 2024 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fair régulièrement représenté. Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence du défendeur : En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : La société CRCAM d’AQUITAINE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation. Au soutien de sa demande, elle produit notamment : - la copie de l'offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse le 17 juin 2020 - la notice d’assurance, - une fiche explicative, - la fiche d’informations précontracutelles, - la fiche de renseignements portant sur les ressources et les charges de l'emprunteur, outre un justificatif de domicile de l’emprunteur, une copie de sa carte d’identité et un avis d’imposition, - le tableau d'amortissement afférent au dit prêt, -un historique depuis l'origine du contrat, -les courriers de mise en demeure du 23 juin et 26 juillet 2022, - un document attestant de la consultation du FICP ne mentionnant aucun résultat, - un décompte de la créance à la date du 5 juin 2023. Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 20 janvier 2022. La présente action ayant été poursuivie par assignation du 24 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la société CRCAM d’AQUITAINE En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation. En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la société CRCAM d’AQUITAINE sollicite la somme de 5863,96 €. Au soutien de sa demande, l’organisme de prêt produit l’offre de crédit, le justificatif de signature électronique, la notice d’assurance, la fiche d’information précontractuelle, la fiche de dialogue, le FICP, les justificatifs de ressources et des charges de Monsieur, une mise en demeure, un état des échéances impayées avec un relevé ainsi qu’un décompte. Il y a lieu de constater que l’organisme de crédit a respecté ses obligations légales dans le cadre du crédit alors que la défenderesse n’a pas régularisé sa situation après mise en demeure de payer. Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme le 25 juillet 2022 et de condamner Monsieur [T] [Z] à payer la somme de 5488,18 € actualisée au 5 juin 2023 avec intérêts au taux de 3,70% sur la somme de 5322,30 euros à compter du 25 juillet 2022, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus. L’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 50 euros, dans la mesure où accorder à la société CRCAM d’AQUITAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. En conséquence, Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à la société CRCAM d’AQUITAINE la somme de 5488,18 € actualisée au 5 juin 2023 avec intérêts au taux de 3,70% sur la somme de 5322,30 euros à compter du 25 juillet 2022, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus et 50 euros au titre de l’indemnité réduite. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [T] [Z] , qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi qu’ une indemnité que l’équité justifie de limiter à 150 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort DECLARE l’action en paiement recevable, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société CRCAM d’AQUITAINE la somme de 5488,18 € actualisée au 5 juin 2023 avec intérêts au taux de 3,70% sur la somme de 5322,30 euros à compter du 25 juillet 2022, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus dont 50 euros au titre de l’indemnité réduite, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la société CRCAM d’AQUITAINE la somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle L.312-39 du Code de la consommation.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf636ef03ef1fcfe6d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA