Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf636ef03ef1fcfe6d73
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04356 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUBK S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [D] [U] - Expéditions délivrées à Me VERDIER M. [U] - FE délivrée à Me VERDIER Le 09/04/2024 Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 6] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE RCS PARIS 487779035 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (91) [Adresse 4] [Localité 5] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 20 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] [U] a accepté le 30 mars 2021 une offre préalable de prêt personnel en vue d'un regroupement de crédits, prêt d'un montant de 19.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,60% (Taux annuel effectif global : 4,99%), émise par la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT. Selon mesures imposées entrées en vigueur en septembre 2022 la Commission de Surendettement des Particuliers a réaménagé le règlement des sommes dues en exécution de ce prêt. Par acte introductif d'instance en date du 15 décembre 2023, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la caducité du plan et la déchéance du terme, a fait assigner M. [D] [U] à l'audience du 20 févier 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 16.907,46 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 20 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle a précisé qu'il y a lieu de prononcer la condamnation en deniers ou quittances valables car le débiteur effectue des paiements auprès du commissaire de justice depuis le mois de mai 2023 (4.780 euros jusqu'en février 2023). Elle s'est opposée sur le principe à l'octroi de délais de paiement. M. [D] [U] a expliqué n'avoir pas respecté le plan car il n'a pas pris la mesure de ses obligations mais qu'il a mûri depuis et s'efforce de rembourser ses dettes. Il demande l'octroi de délais de paiement en s'engageant à continuer à verser 500 euros par mois comme il le fait actuellement. Il indique qu'il travaille dans la restauration et perçoit environ 2.000 euros par mois, qu'il paie un loyer de 950 euros qu'il partage avec sa compagne, rembourse d'autres crédits pour un montant de 250 euros et verse auprès d'un commissaire de justice 100 euros pour un autre dossier. MOTIFS Il convient à titre liminaire de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ➤ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ➤ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ➤ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ➤ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de septembre 2022. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l'obligation au remboursement de M. [D] [U] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique : - la fiche d'information précontractuelle - la notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance - la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l'identité et des revenus de l'emprunteur - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat - l'historique des règlements. En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur , la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la caducité des mesures imposées et de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir mis en demeure M. [D] [U] de régulariser l'arriéré dans le délai de 15 jours sous peine de caducité du plan et d'exigibilité de la totalité des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022 et l'avoir mis en demeure après caducité et déchéance du terme par courrier recommandé réceptionné le 6 février 2023. Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur était redevable des sommes suivantes à la date du 6 février 2023 : ➤ échéances échues impayées : 603,24 euros, ➤ capital restant dû : 16.304,22 euros, ➤ indemnité légale : non demandé. M. [D] [U] sera par suite condamné à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 16.907,46 euros avec intérêts au taux de 4,60% à compter du 6 février 2023. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, dès lors que M. [D] [U] a d'ores et déjà versé 4.780 euros sur la période du18 avril 2023 et au12 février 2024 inclus, qui devront en être déduits. Sur la capitalisation des intérêts L'article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l'emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les délais de paiement M. [D] [U] sollicite des délais de paiement et propose de verser des mensualités de 500 euros, ce qu'il fait de façon assez régulière depuis le mois de mai 2023, et démontre sa bonne foi même s'il n'a pas respecté les mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des Particuliers. Par application de l'article 1343-5 du code civil il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en raison de ses facultés financières qui ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette sans un échéancier, et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [D] [U], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ; CONDAMNE M. [D] [U] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittances valables et selon décompte arrêté au 6 février 2023, la somme de 16.907,46 euros avec intérêts au taux de 4,60% à compter du 6 février 2023 ; ACCORDE à M. [D] [U] des délais de paiement, L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 500 euros ; DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ; DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L.312-39 du code la consommationarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1231-5 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommation interdit darticle 1343-5 du code civil il y a lieu de lui accoarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf636ef03ef1fcfe6d73
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