Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 avril 2024
- ECLI
- 6658bf656ef03ef1fcfe6d97
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 64B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/01532 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZLE [V] [U] C/ S.A. FONCIA - Expéditions délivrées à Me GARRAUD Me LABEYRIE - FE délivrée à Me GARRAUD Le 12/04/2024 Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Sylvie LABEYRIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [V] [U] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Cécile GARRAUD, membre de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au Barreau de Bordeaux. DEFENDERESSE : S.A. FONCIA [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie LABEYRIE Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 14 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] [U] est locataire d’un appartement rattaché à un cellier (n°5) situé au [Adresse 3] dont la gestion locative est confiée à la société FONCIA. Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2023, Mme [V] [U] a assigné la société FONCIA [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : Condamner la société FONCIA à lui verser la somme de 5 500€ en réparation de son préjudice matériel ;Condamner la société FONCIA à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2023, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 14 février 2024. Lors de l’audience, régulièrement représentée par son conseil, Mme [V] [U] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société FONCIA. Elle expose qu’au mois de septembre 2021 son cellier a été vidé par erreur par une entreprise mandatée par la société FONCIA. Par courrier du 25 janvier 2022, la société FONCIA a reconnu sa responsabilité à l’égard de Mme [U]. Après plusieurs relances, aucune proposition d’indemnisation n’a été faite à Mme [U]. Mme [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice au visa de l’article 1240 du code civil. Elle indique que son cellier comprenait : La table de son arrière grand-mèreLes chaises de table associées à la tableUn MacBookUne valiseUne paire de Dr MartensUn pantalon de skiUne paire de baskets NikeUn manteau Mango. En défense, régulièrement représentée par son conseil, la société FONCIA sollicite : De réduire en de plus justes proportions, le montant du préjudice matériel subi par Mme [U] ;De rejeter la demande de condamnation de la société FONCIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses demandes, la société FONCIA considère que le montant des dommages et intérêts sollicités n’est pas justifié et que Mme [U] ne démontre pas la consistance des biens enlevés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire. Sur le préjudice matériel : Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Au terme d’un contrat de bail à usage d’habitation, Mme [U] a loué un appartement dont la société FONCIA en est le mandataire. Par courrier du 25 janvier 2022, la société FONCIA a confirmé l’erreur de son prestataire qui a vidé le cellier de Mme [U] au lieu d’un autre. C’est donc à bon droit que Mme [U] met en cause la responsabilité de la société FONCIA. La liste des effets et mobiliers disparus est cohérente avec la première déclaration de Mme [U] du 11 octobre 2021 et les attestations produites de proches ayant assisté à son déménagement, à savoir : La table de son arrière grand-mèreLes chaises de table associées à la tableUn MacBookUne valiseUne paire de Dr MartensUn pantalon de skiUne paire de baskets NikeUn manteau Mango.Le tribunal estime le préjudice subi à hauteur des sommes suivantes : La table de son arrière-grand-mère et les chaises : 1 500 €Un MacBook : 500 €Une valise : 20 €Une paire de Dr Martens : 30 €Un pantalon de ski : 10 €Une paire de baskets Nike : 30 €Un manteau Mango : 30 €.En conséquence, la société FONCIA sera condamnée à verser à Mme [V] [U] la somme de 2 120 €. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [V] [U] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » La société FONCIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société FONCIA à verser Mme [V] [U] la somme de 2 120 € en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la société FONCIA à verser Mme [V] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FONCIA aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ; RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.A larticle 1240 du code civil. Elle indique que son carticle 514 du code de procédure civile.article 467 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6658bf656ef03ef1fcfe6d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA