Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 avril 2024
- ECLI
- 6658bf656ef03ef1fcfe6d9b
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/01906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5HM S.A. DOMOFRANCE C/ [P] [H] [J], [Adresse 7] - Expéditions délivrées à Me RAFFY Me BEUVAIN - FE délivrée à Me RAFFY Le 12/04/2024 Avocats : Me Sabrina BEUVAIN la SELARL [Localité 10] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE RCS de [Localité 9] n° B458204963 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Mathieu RAFFY, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au Barreau de Bordeaux. DEFENDEURS : 1 - Madame [P] [H] [J] née le 11 Juin 1989 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] 2 - Monsieur [R] [T] [I] [S] né le 01 Août 1978 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) Représents par Me Sabrina BEUVAIN Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 14 Février 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la réunion à la date du 24 avril 2022 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de location accession en date du 13 décembre 2017 entre la SA d’HLM DOMOFRANCE, Mme [P] [J] et M. [R] [S], relatif au logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11] ; CONDAMNE Mme [P] [J] et M. [R] [S] à payer à la SA d’HLM DOMOFRANCE la somme de 12 277,32 € au titre de l’arriéré de redevances, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 14 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse ; ACCORDE à Mme [P] [J] et à M. [R] [S] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 300 € chacune, suivies d'une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance de la redevance, la redevance courante et les charges devant être réglés à leur échéance ; DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des redevances, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu ; ORDONNE, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de location accession ; DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du contrat de location accession sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT, en revanche, qu'à défaut de paiement de la redevance courante ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des redevances, charges ou indemnités d'occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de location accession ;qu'en ce cas, à défaut pour Mme [P] [J] et M. [R] [S] d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;qu'en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;qu'en ce cas sera due une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et condamne Mme [P] [J] et M. [R] [S] à son paiement jusqu'à libération effective des lieux ;REJETTE le surplus des demandes ; Condamne Mme [P] [J] et M. [R] [S] aux dépens ; CONDAMNE Mme [P] [J] et M. [R] [S] à payer à la SA d’HLM DOMOFRANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6658bf656ef03ef1fcfe6d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA