Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf666ef03ef1fcfe6dc1
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 85 523 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/04359 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUCB S.A. COFIDIS C/ [L] [T] - Expéditions délivrées à Me MAILLET Mme [T] - FE délivrée à Me MAILLET Le 09/04/2024 Avocats : Me Claire MAILLET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS RCS LILLE METROPOLE 325 307 106 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Claire MAILLET Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [L] [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 20 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [L] [T] a accepté de la SA COFIDIS solidairement avec M. [B] [I] : - le 5 février 2019 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 3.000 euros (dossier n°289130000903365), remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 19,23% (Taux annuel effectif global : 20,98%) - le 3 juin 2020 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 3.000 euros (dossier n° 28966000998889), remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 19,26% (Taux annuel effectif global : 20,99%) - le 20 janvier 2021 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 3.000 euros (dossier n° 28969001088143), remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 19,33% (Taux annuel effectif global : 21,14%). Mme [L] [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers qui a déclaré son dossier recevable le 9 décembre 2021. La Commission de Surendettement des Particuliers a imposé le 14 février 2022 des mesures prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec application d'un taux d'intérêts de 0% sur la base d'une capacité de remboursement de 1.686,50 euros. Mme [L] [T] a formé une contestation à l'encontre de ces mesures et par jugement du 27 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection a confirmé les mesures imposées. Par acte introductif d'instance en date du 20 décembre 2023, la SA COFIDIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la caducité des mesures imposées, a fait assigner Mme [L] [T] à l'audience du 20 février 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement : - au titre du dossier n° 289130000903365, de la somme de 2.220,15 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 19,23% à compter du 2 novembre 2023 sur la somme de 2.020,88 euros et au taux légal sur le surplus, - au titre du dossier n° 28966000998889, de la somme de 2.695,25 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 19,26% à compter du 2 novembre 2023 sur la somme de 2.453,26 euros et au taux légal sur le surplus - au titre du dossier n° 28969001088143, de la somme de 3.134,46 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 19,33% à compter du 2 novembre 2023 sur la somme de 2.852,81 euros et au taux légal sur le surplus - de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SA COFIDIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle précise s'agissant de la FIPEN que Mme [L] [T] a bien reçu la liasse contractuelle qui contient ce document. Elle ajoute que les prêts n'excédant pas la valeur de 3.000 euros, elle n'est pas tenue d'avoir des justificatifs de la situation des débiteurs. Elle a observé que si Mme [L] [T] justifie de versements auprès d'un commissaire de justice, il n'est pas établi que les sommes versées concernent les créances actuelles ; elle a demandé de prononcer une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des versements s'ils sont effectifs. Elle s'est opposée à la demande de délais de paiement. Mme [L] [T] a indiqué qu'elle a déposé le 14 février 2024 un nouveau dossier de surendettement et qu'elle n'a pas pu respecter le précédent car sa capacité financière avait été calculée en prenant en compte deux primes qui étaient déjà utilisées lors de l'entrée en vigueur du plan. Elle indique avoir effectué deux versements de 600 euros auprès du commissaire de justice. Elle a proposé dans l'hypothèse où la Commission de Surendettement des Particuliers ne déclarerait pas son dossier recevable, de verser pour chacun des crédits une somme de 100 euros par mois. Elle indique qu'elle a un revenu de 2.100 euros et assume le remboursement d'autres dettes. MOTIFS Il convient à titre liminaire de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ➤ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ➤ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ➤ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée avant les mesures imposées définitives était intervenu en octobre 2021, et que postérieurement à ces mesures imposées le 1er incident de paiement non régularisé se situe au mois de février 2023. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l'espèce la SA COFIDIS prétend avoir satisfait à ses obligation précontractuelles et estime que la circonstance que Mme [L] [T] ait retourné les offres de prêt signées alors que la liasse d'envoi contenait pour chaque prêt la FIPEN, établit qu'elle a satisfait à cette obligation. Or la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type. De ce fait le listing des pièces établi par le prêteur lors de l'envoi de l'offre de prêt par courrier, qui par suite émane du seul prêteur, est insuffisant pour établir qu'il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, rien ne permettant au demeurant d'établir que cette fiche était bien jointe, fût-elle listée dans la lettre d'accompagnement. La SA COFIDIS ne justifie pas non plus avoir fourni à Mme [L] [T] les explications lui permettant de déterminer si les contrats de crédit étaient adaptés à ses besoins et à sa situation financière, ni avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, la fiche de dialogue n'étant corroborée par aucune pièce justificative, alors que la SA COFIDIS a accepté de multiplier les crédits, sans qu'aucun crédit ne soient déclarés, alors même s'agissant des deuxième et troisième crédits, qu'un puis deux prêts étaient déjà en cours qu'elle ne pouvait ignorer pour les avoir consentis. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion de chaque contrat. Sur les demandes en paiement Compte tenu de la défaillance de Mme [L] [T], la SA COFIDIS était fondée à se prévaloir de la caducité des mesures imposées et de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [L] [T] par courrier recommandé du 7 août 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité des mesures imposée, puis l'avoir mise en demeure par courrier recommandé du 20 septembre 2023 réceptioné le 22 septembre 2023. Il résulte des pièces produites que la SA COFIDIS a prêté lors de chaque opération de crédit une somme de 3.000 euros et que les historiques produits font apparaître : - au titre du dossier n° 289130000903365 le remboursement par Mme [L] [T] de la somme de 2.245,70 euros (91,22 + 20X102,96 + 10 + 3X 20 + 25,28) tandis que s'ajoutent aux sommes prêtées les primes d'assurance, soit au total 438,60 euros (34 X 12,90 euros par mois) - au titre du dossier n° 28966000998889 le remboursement par Mme [L] [T] de la somme de 1.442,97 euros (78,63 + 14X88,90 + 10 + 20 + 25 + 33,98 + 30,76 ) tandis que s'ajoutent aux sommes prêtées les primes d'assurance, soit au total 298,20 euros (28 x10,65) - au titre du dossier n° 28969001088143 le remboursement par Mme [L] [T] de la somme de 768,72 euros ( 7 X 91,87 + 10 + 20 +2 X 30 + 35,63) tandis que s'ajoutent aux sommes prêtées les primes d'assurance, soit au total 270 euros (20 X 13,50) Dès lors, compte tenu du capital emprunté, auquel s'ajoutent les frais d'assurances tels que définis par le contrat et ce jusqu'à l'exigibilité du capital restant, le solde dû après déduction des encaissements, s'établit à : - au titre du dossier n° 289130000903365, 1.192,90 euros - au titre du dossier n° 28966000998889, 1.855,23 euros - au titre du dossier n° 28969001088143, 2.501,28 euros. Ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 20 euros pour chacun des prêts, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Mme [L] [T] sera condamnée au paiement de ces sommes, en deniers ou quittances dès lors qu'elle est susceptible d'avoir fait des versements depuis l'arrêté de compte au 20 septembre 2023. Sur les délais de paiement Par application de l'article 1343-5 du code civil, et dans l'hypothèse où Mme [L] [T] ne bénéficierait pas d'un rééchelonnement de ses dettes dans le cadre de la procédure de surendettement, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Mme [L] [T], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion des contrats et DIT que les créances de la SA COFIDIS porteront intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure au taux légal ; CONDAMNE, en deniers ou quittances, Mme [L] [T] à payer à la SA COFIDIS : - au titre du dossier n° 289130000903365, la somme de 1.192,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et la somme de 20 euros au titre de l'indemnité réduite - au titre du dossier n° 28966000998889, la somme de 1.855,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et la somme de 20 euros au titre de l'indemnité réduite - au titre du dossier n° 28969001088143, la somme de 2.501,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et la somme de 20 euros au titre de l'indemnité réduite ; ACCORDE des délais de paiement à Mme [L] [T] dans l'hypothèse où la Commission de Surendettement des Particulier, ou le juge des contentieux de la protection statuant sur recours de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers ne déclareraient pas son dossier recevable ; L'AUTORISE à s'acquitter de ses dettes dans un délai de 24 mois, par versements mensuels de 300 euros au total ; DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra la date de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers ou du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTchargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.312-39 du Code de la Consommationarticle 1231-5 du code civilarticle L.312-16 du code de la consommation quarticle L.312-12 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf666ef03ef1fcfe6dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA