Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 11 janvier 2024
- ECLI
- 665968d037809900088655e9
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° 2024/0003 Rôle N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLTT [V] [I] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] PROCUREURE GÉNÉRALE Copie délivrée : par courriel le : 09 Janvier 2024 -au Ministère Public -Le patient -Le directeur du CH -L'avocat -Le jld par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1092. APPELANTE Madame [V] [I] née le 23 Mai 1961 à , demeurant [Adresse 1] Comparante en personne, Représentée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 4] Non Comparant PROCUREURE GÉNÉRALE Non Comparant ayant déposée des observations écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024 à cette date le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Le 10décembre 2023 , Madame [V] [I] était admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2] pour suspicion de délire de persécution ; Il était noté à son arrivée aux urgences que madame se trouvait en relation conflictuelle avec une grande partie de son village et qu'elle s'était mise en danger en dormant dans sa voiture qu'elle était arrivée à l'hôpital en hypothermie et qu'elle refusait tout suivi psychiatrique ; Dans l'impossibilité d'obtenir communication avec un tiers, le même jour monsieur le directeur du centre hospitalier [3] rendait une décision d'admission en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de Madame [V] [I] rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ; Le 13 décembre 2023, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs : - [F].[W] en date du 11 décembre 2023 qui notait au surplus que Madame souffrait d'un état d'incurie manifeste; - [P] [T] en date du 13 décembre 2023 qui indiquait que Madame présentait toujours 'un mode maniaque avec désinhibition, logorrhée, anosognosie, incohérences des propos, avec des éléments de persécution interprétatifs et le sentiment d'être victime depuis des années d'internements arbitraires ; il ajoutait que 'les éléments délirants sont générateurs de troubles comportementaux qui ont amenés à des rejets des tiers, son état de santé nécessite observation et traitement prise en charge psychothérapique, la mesure de contrainte restant nécessaire afin de dispenser des soins adéquats chez cette personne qui est anosognosique' ; Le 19 décembre 2023, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [F] [W] des 15 et 19 décembre 2023, qui préconisait le maintien de la mesure ; Le 02 JANVIER 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ; Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Le 08 JANVIER 2024 le docteur [P] [T] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'affectée de troubles comportementaux et de réactions potentiellement hétéro-agressives envers des tiers indéfinis qui est rapidement apparues comme affectée d'un trouble paranoïaque avec des éléments délirants qui peuvent avoir des thématiques d'ordre mystiques ou hypocondriaques il est noté une psychorigidité une absence de remise en cause personnelle, un vécu persécutoire qui l'amène à refuser les traitements........j'atteste que l'état clinique de Madame [I] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière dans le cadre de l'application de l'article L 3211-2-1 du CSP'' A l'audience, Madame [V] [I], ne s'oppose pas à la publicité des débats, elle indique que le certificat médical de 24 heures n'est pas régulier, sa famille a construit à distance son dossier alors qu'elle les a quitté pour une vie monastique .......'je voudrais une expertise indépendante si j'ai une intelligence supérieure celle-ci n'équivaut pas à une maladie mentale ;je n'ai pas de troubles bi polaire' ; L'avis du ministère public est rappelé Me [M] [N] est entendue en ses observations ; Elle indique que l'entretien avec le docteur [W] n'était pas forcément suffisant pour estimer l'état mental de madame ; MOTIFS Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique, Vu les conclusions d'Appel et les débats, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète au vu d'un péril imminent . Attendu qu'il est résulte bien de la procédure l' impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, et l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ième degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, ce certificat constatant bien l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Attendu par ailleurs qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital (délires, conflits, hypothermie...) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, ...) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [P] [T] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [V] [I] Confirmons la décision déférée rendue le 19 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
665968d037809900088655e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel