Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 16 janvier 2024
- ECLI
- 665968d037809900088655eb
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024 N° 2024/6 Rôle N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMKZ [E] [T] C/ MINISTERE PUBLIC [R] [X] Société HOPITAL DE [5] Copie délivrée : par courriel le 16 janvier 2024 : -au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le jld par LS - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/12697. APPELANT Monsieur [E] [T] né le 08 Juin 1992 à , demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie; INTIMES : MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4] Non comparant; Madame [R] [X], mère du patient, tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, née le 03 Avril 1965 à [Localité 8] (78) , demeurant [Adresse 2] Non comparante; LE DIRECTEUR DE HOPITAL DE [5], demeurant [Adresse 1] Non comparant; *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 17 heures 47, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Selon la procédure figurant au dossier, M. [E] [T] a fait l'objet le 5 décembre 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [5] à [Localité 7], à la demande d'un tiers, en l'espèce de Mme [R] [X], sa mère, dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 5 décembre 2023 émanant du Docteur [W] [K]. Ce praticien indiquait que M. [T] avait été admis aux urgences psychiatriques de l'hôpital [6] par les marins pompiers sur demande de proches inquiets d'un départ soudain pour l'Espagne pour un motif peu vraisemblable et en raison de son isolement, de sa perte de poids et de l'aggravation de troubles psychiques évoluant depuis au moins un an. Le médecin relevait un discours empreint de perscécution, des mécanismes intuitifs et interprétatifs. Elle soulignait l'absence de conscience des troubles et l'opposition à l'hospitalisation. Elle craignait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et considérait que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, les troubles de l'intéressé rendant impossible son consentement. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée. Par courrier du 18 décembre 2023, reçu au greffe le 19 décembre 2023, M. [T] a saisi le juge des libertés et de la détention de Marseille d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous la forme complète. Le 21 décembre 2023, l'intéressé a fugué du centre hospitalier. Par ordonnance en date du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Marseille a rejeté la demande. Par courriel parvenu au greffe de la cour d'appel le 4 janvier 2023 à 23 heures 06, M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision. Bien que régulièrement convoqué, l'intéressé n'a pas comparu mais a été représentée par Me Emeline GIORDANO, avocate au Barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie. Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 décembre 2023 à la confirmation de la décision querellée. Dans son certificat médical du 15 janvier 2024, le Docteur [U] [C] souligne avoir relevé au cours de l'hospialisation de M. [T] un discours délirant avec des thématiques persécutoires et mégalomaniaques, avec adhésion totale et retentissement sur les comportement et humeur du patient. Il relève à cette période une absence de conscience des troubles et une opposition aux soins. Il préconise un retour à l'hôpital dans les plus brefs délais aux fins de reprise de soins apparaissant indispensables. A l'audience, aucune partie n'a exprimé son opposition à la publicité des débats. Le président a soumis au débat l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 15 décembre 2023 autorisant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de M. [T]. Maître Emeline GIORDANO, avocate de M. [T] a développé oralement les conclusions déposées à l'audience. Elle soulève plusieurs moyens de nullité de la procédure. En premier lieu, elle invoque la tardiveté de la notification au patient, intervenue le 12 décembre 2023, de la décision de maintien de l'hospitalisation prise le 8 décembre 2023 par le directeur de l'hôpital. En deuxième lieu, elle argue de l'absence de notification des droits à Monsieur [T] après cette même décision du 8 décembre 2023. En troisième lieu, elle invoque la tardiveté de la notification au patient de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 décembre 2023, récépissé de notification supportant la signature d'un personnel de de l'hôpital le 2 janvier 2024 précisant la fugue du patient. En dernier lieu, elle relève la tardiveté de la transmission au greffe du juge des libertés et de la détention par le centre hospitalier de la demande de mainlevée de M. [T]. Sur le fond, elle fait valoir que l'hospitalisation sous contrainte ne se justifie plus, dans la mesure où M. [T] a pris l'initiative de soins et que ses démarches et son mode de vie ne nécessitent plus une surveillance constante. Mme [R] [X], mère de M. [E] [T] et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. De la même manière, le directeur du centre hospitalier [5], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la forme Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 26 décembre 2023. M. [E] [T] a interjeté appel par mail reçu au greffe le 4 janvier 2024 à 23 heures 06. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le fond 2) Sur les exceptions de nullité Aux termes des dispositions de l'article L3211-12 I du code de la santé publique, 'Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ;' Selon les dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique, 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.' L'article R3211-10 du même code rappelle que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée. L'article R3211-28 du même code dispose, quant à lui, que : 'Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention. Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.' Selon les dispositions de l'article L3216-1 du même code, 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.' Selon les dispositions de l'article R3211-12 du même code, 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' Il importe de relever que les moyens de nullité concernant la tardiveté de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation sous la forme complète du 8 décembre 2023 et le défaut de notification des droits consécutivement à cette même décision sont recevables, même si elles sont soulevées postérieurement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 décembre 2023. En effet, aucune pièce du dossier ne démontre que cette décision a été notifiée à la personne de M. [T] et qu'elle est donc définitive, empêchant ainsi la purge des irrégularités. Il sera également rappelé qu'en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité de la procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation que lorsqu'un grief est démontré. En l'espèce, il ressort de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise par le directeur de l'hôpital le 8 décembre 2023 a été notifiée à M. [T] le 12 décembre 2023, l'intéressé refusant d'ailleurs de signer la notification. Si ce délai apparaît tardif, l'intéressé n'invoque aucun grief particulier résultant de ce retard. De la même manière, aucun élément du dossier ne démontre que M. [T] s'est vu notifier les droits de l'article L3211-3 b) du code de la santé publique après avoir reçu notification de la décision du directeur de l'hôpital en date du 8 décembre 2023. L'appelant ne démontre toutefois pas le grief qui lui aurait été causé, étant relevé que postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2023, dont il n'est pas établi qu'elle lui a été notifiée, l'intéressé a formé lui-même une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation puis a quitté sans autorisation l'établissement de santé qu'il n'a à ce jour pas réintégré. En outre, M. [T] ne saurait invoquer un quelconque grief tiré de l'absence de notification de l'ordonannce du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2023 ou d'une tentative tardive de notification, car intervenue le 2 janvier 2024, le délai de recours n'ayant pas commencé à courir et l'intéressé ayant formé de sa propre intiative une demande de mainlevée postérieurement à cette décision puis fugué de l'établissement. S'agissant du moyen tiré de la transmission tardive par les services de l'hôpital au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille de la requête en mainlevée de M. [T], il sera observé que le document manuscrit rédigé par ce dernier est daté du 18 décembre 2023. Il a ensuite été transmis au greffe du juge des libertés et de la détention par le centre hospitalier par mail du 19 décembre 2023 à 14 heures 10. Cette transmission ne saurait donc être considérée comme tardive. Par ailleurs, si les pièces du dossier ne permettent pas de savoir quand les pièces prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique ont été transmises par le directeur du centre hospitalier au greffe du juge des libertés et de la détention, il est constant que ce dernier a statué sur la demande le 26 décembre 2023, soit juste après l'expiration du délai de cinq jours imparti au directeur de l'hôpital pour lui transmettre les pièces, étant relevé que le 25 décembre est un jour férié. Surtout, le premier juge a statué sur la base des pièces nous étant soumises aujourd'hui, qui sont notamment celles visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique. Par conséquent, tous les moyens de nullité seront rejetés. 3) Sur le fond L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, le conseil de M. [T] a indiqué à l'audience que l'intéressé se trouvait actuellement en Espagne. Si l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, soutient suivre de sa propre initiative des soins et produit des documents médicaux, il sera relevé qu'ils sont tous en langue catalane. L'appelant ne justifie donc d'aucun élément nouveau susceptible de justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. En effet, le Docteur [U] [C], médecin à l'hôpital de [5], dans un certificat de situation daté du 15 janvier 2024, rappelle les constats cliniques faits jusqu'à la fugue de M. [T] et souligne un discours délirant avec thématiques persécutoires et mégalomaniaques avec adhésion totale et retentissement sur le comportement et l'humeur, une absence de conscience des troubles et une opposition aux soins. Ces éléments démontrent que l'état de santé de M. [T] nécessite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et l'empêche de consentir aux soins. A l'aune de ces éléments, il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par M.[E] [T], Rejetons les moyens de nullité soulevés par M. [E] [T], . Confirmons la décision déférée rendue le 26 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
665968d037809900088655eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel