Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 janvier 2024
- ECLI
- 665968d2378099000886560f
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 N° 2024/00018 N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVG Copie conforme délivrée le 05 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024 à 11h30. APPELANT Monsieur [H] [D] né le 24 Mai 2002 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Belge représenté par Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, dit comprendre et s'exprimer en français, INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par [W] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2024 devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée le 05 Janvier 2024 à 15h45, Signée par Mme Sophie LEYDIER, Conseillère et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 09h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9h50; Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024 à 15H40 par Monsieur [H] [D] ; Monsieur [H] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir perdu sa carte nationale d'identité originale et devoir la refaire. Il déclare ne pas avoir compris pourquoi on ne l'a pas laissé retourner en Belgique car il avait pris un billet pour rentrer dans son pays. Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. faisant valoir les moyens tirés : * du défaut de registre actualisé, * de l'absence de l'effectivité du droit de son client à communiquer avec le consulat,. * de la violation de l'article 8 de la CEDH. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir qu'une confusion est faite entre la tenue du registre de rétention prévu par l'article L 553-1 du CESEDA et LOGICRA, logiciel informatique renseigné avec toutes les mentions concernant la situation du retenu, l'annexe précisant les seules mentions du LOGICRA. Elle soutient que l'administration a fait toutes les diligences utiles en l'état de l'absence de document d'identité valable, la photocopie de la carte d'identité produite par l'intéressé étant manifestement insuffisante en l'espèce. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre Le premier juge, après avoir rappelé l'ensemble des dispositions applicables de l'article L 744-2 et R 743-2 du CESEDA, et examiné les pièces de la procédure, a exactement rappelé que seule l'omission d'événements impactant la mesure et éclairant sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu était de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'espèce; que tel n'était pas le cas en l'espèce, que les droits de la rétention avaient été effectivement notifiés à l'intéressé et que la copie du registre produit était actualisée et mentionnait les différentes décisions judiciaires prononcées au cours de la rétention de M. [D]. l ya lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre. Sur le moyen tiré du défaut d'effectivité du droit de communiquer avec le consulat Après avoir rappelé les dispositions de l'article L 744-4 et de l'article R 744-16 du CESEDA, le premier juge a exactement relevé que ces textes n'imposaient pas à l'administration de préciser les coordonnées du consulat dont le retenu est susceptible de relever et qu'il résultait du procès-verbal de notification des droits à la personne retenue, signé par M. [D], qu'il avait été avisé de la possibilité de communiquer avec le consulat ou toute personne de son choix, des cabines téléphoniques étant à sa disposition au centre de rétention, de sorte que cette mention remplissait les exigences légales. L'appelant ne peut sérieusement soutenir que l'effectivité de son droit n'a pas été assurée parce qu'il n'avait pas d'accès à internet, alors qu'en utilisant les téléphones mis à sa disposition en cas de demande de sa part, il pouvait facilement obtenir lui-même les coordonnées du consulat s'il estimait devoir le contacter. Il ya lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré du défaut d'effectivité du droit de communiquer avec le consulat. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CDEH Après avoir rappelé les dispositions des articles L 741-1 et suivants du CESEDA, le premier juge a exactement relevé que la décision de placement en rétention citait les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonçait les circonstances justifiant l'application de ces textes. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la photocopie d'une pièce d'identité ne saurait constituer un titre en cours de validité justifiant de son identité, de sorte que c'est à juste titre que l'administration a considéré qu'il était dépourvu de tout titre de circulation transfrontière. Le premier juge a également exactement retenu qu'il résultait de l'examen des pièces de la procédure : - que M. [D] ne justifiait pas de la réalité et de l'effectivité de liens familiaux stables, et qu'au contraire, il pouvait se déduire de sa condamnation pour violences conjugales prononcée le 10 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille qu'il avait noué des liens en France, - que l'attestation de résidence en Belgique ne pouvait être vérifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [D] né le 24 Mai 2002 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Belge non comparant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [D] né le 24 Mai 2002 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Belge VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
665968d2378099000886560f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel